D ETABLIU OU D ABROGER LES LOIS
vives et avec beaucoup d^orgueil, rendaient les résolutions du sénat souvent trop sévères,
La loi agraire, sur le partage des terres conquises, divisa plus d*une fois la république; il en fut question Tannée deux cent
soixante- sept de la fondation. Ces dissensions, auxquelles le sénat faisait diversion par quelques guei rcs , mais qui se réveillaient toujours, contimièrent jusqu'en rnnnée ti'ois cent.
Rome reconnut enfin la nécessité d'avoir recours à des lois qui pussent satisfaire les deux partis; on envoya à Athènes Tite-Live, Sp. Postumius Albus, A. Maiilîus et 1*. Sulpicius Camérinus , pour • y compiler les lois de Solon. Ces ambassadeurs, à leur retour, furent mis au nombre des décemvirs; ils rédigèrent ces lois, qui furent approuvées du sénat par un arrêt, et du peuple par un plébiscite; on les fit graver sur dix tables de euivre, et Tannée d'après on y en ajouta encore deux autres; ce qui forma un corps de lois, si connu sous le nom de celui des Douze Tables.
Ces lois limitaient la puissance paternelle; elles infligeaiotit Danet. IKodes punitions aux tuteurs qui fraudaient leurs pupilles: elles per- ^'*«4tf« me 11 lient de léguer son bien à qui l'on voudrait. Les Liiumvirs antiquités ordonnèrent, depuis, que les testateurs seraient obligés de laisser romaines, le quart de leur bien à leui*s héritiers; et c'est l'origine de ce que nous appelons la légitime, 3 •
Les enfants posthumes nés dix mois après la mort de leurs pères étaient déclarés lén^times; fempereur Adrien étendit ce privilège jusqu'à fonzième mois.
Le divorce, jusqu'alors inconnu des Romains, n'eut force de loi que par celle des Douze Tables; il y avait des peines infligées contre les injures d'effet, de paroles et par écrit.
L'intention seule du panidde était punie de mort.
Les citoyens étaient autorisés à tuer les voleurs armés ou qui eiitrai«it de nuit dans leur maison.
Tout faux témoin devait être précipité de la rodie tarpéîenne. En matières criminelles, l'accusateur avait deux joure, dans lesquels il formait l'accusation qu'il signifiait; et faccusé avait trois
3 II n'y avait que d«u torlM d'hériiicts ab inlciUt : Ub enfimU cl 1» p«-
renU masculiiM.