‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 123 sur 524 · MOYENS DE JUSTIFICATION · texte numérisé non relu

MOYENS DE JUSTIFICATION

sonslamoUesie des mœurs les plus cfTémliu'cs, et ne re(Tardcccs plaisirs dissolus que comme un voile au projet d’asservir sa patrie. S^lla, en vertu de ce soupçon, scrait-if autorisé à faire périr César 7 Mais un assassin, pour se justiHer, n’aurait donc qu'à se donner pour proplièle ! Cn fburl>e , au nom du Ciel , prétend ant lire dans les cœurs, pourrait immoler tous scs ennemis j>our des crimes futurs I Sous prétexte d’éviter un mal, on ferait le plus (p-ana de tous, un auéao> tirait la sûreté générale. *

3. Pratufue médicale. Ce moyen de justifia cation rentre dans celui qui précède. Ou fait souffrir un individu pour son propre bien. Un homme est tomlM* on a]K)plrxic : attendrait-on ton consentement pour le saigner? Il ne vient pas meme un doute clans l’esprit sur la légitimité du traitement, parce qu'on est bien sur que sa volonté n'est pas de mourir.

Le cas est bien différent si un homme, maître de ses facultés, pouvant donner son consentement, le refuse. Dunnera-t-ou à ses amis, ou aux médecins, le droit de le forcer à une o|>ération qu’il repousse? Ce serait substituer un mal certain à un danger presque imaginaire. La défiance et la terreur veilleraient sans «’csse auprès du lit d'un malade. Que si un médecin, par humanité, franchit les humes de son droit, et qu'il en inésarrive, il faut qu’il soit exposé à la rigueur des lois, et que tout au plus son intention serve à atténuer sa faute.

4- Défense, (Test encore une modification du second moyen. Il ne s’agit en effet que de repousser un mal plus grave, puisque, dussiezvous tuer un agresseur injuste, sa mort serait un moindre mal pour la société que la perte d’un innocent. Ce droit de défense est absolument nécessaire. La vigilance des magistrats ne pourrait jamais suppléer à la vigilance de chaque individu pour soi-même. La crainte des lois nepourrait jamais contenir lus méchants autant que la crainte de toutes les rt'sistances individuelles. Oter ce droit ce serait donc devenir complice do tous les méclianU.

Ce moyen de justification a scs limites. On ne petit employer des voies de fait que pour défendre sa personne ou ses biens. Répondre à une injure verbale par une injure corporelle, ce ne serait plus défense de soi-même, ce serait vengeance. — Faire vuluntairement un mal irréparable pour en éviter un qui ne le serait pas, ce serait outre-passer les bornes légitimes de la défense.

Mais ne peut-on défendre que soi-méme? ne doit-on pas avoir le droit de protéger son semblable contre une agression injuste? Certes, c'est un l>eau mouvement du cœur humain que cette indignation qui s'allume à l'aspect du fort maltraitant le faible. C’est un beau mouvement que celui qui nous fait oublier notre danger personnel et courir aux premiers cris de détresse. La loi doit bien se garder d'affaiblir cette généreuse alliance entre le courage et Phumanité. Qu'elle honore plutôt, qu’elle récompense celui qui fait la fonction de mamstrat en faveur de l’opprimé : il importe au salut commun que tout honnête homme se considère comme le protecteur naturel de tout autre. Dans ce cas , point de mal du second ordre: les effets du second ordre sont tous cn bien.

5. et 6. Puissance politique et domestique. L'exercice de la puissance légitime entraîne la nécessité de faire du mal pour réprimer le mal. La puissance légitime peut sc diviser en politique et en domestique. m.*igistrat et le père, ou celui qui en tient lieu, ne pourraient maintenir leur autorité, l’un dans 1 état, l'autre dans la famille, s’ils n’étaient armés de moyens coei^ citifs contre la désolxlissance. Le mal qu’ils infligent porte le nom de peine ou de châtiment. Ils ne se proposent par ces voies de fait que le bien de la grande ou de la petite société qu'ils gouvernent, et il n’est pas uesoin de dire que l’cxcrcice du leur autorité l(*gitime est un moyen compliH de jtistification, puisque personne ne voudrait plus être magistratni père s’il n’y avait pas de sûreté pour lui dans l’emploi de sa pui^ sance.

SECONDE PARTIE

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