DES MOYENS DIRECTS POUR PRÉVENIR LES DÉLITS
Avant qu’an diHît se consomme , il peut s'annoncer de plusieurs manières : il passe par des tlefp*cs de préparation qui periuettcnt souvent de l'arrêter avant qu'il arrive à sa catastrophe.
Cette partie de la police peut s'exercer soit par des pouvoirs donnes à tous les individus, soit par des pouvoirs spéciaux remis à des per> sonnes autorisées.
Les pouvoirs donnés à tous les citoyens pour leiirproteclion sont ceux qui s'exercent avant que fa justice intervienne, et qu'on peut ap>
Çelcr potir cette raison moyens antéjudiciaires.
cl estle droit d'opposer la force ouverteà l’exécution d'uD délit appréhendé, de se saisir de l'honimc suspect, ac le tenir en garde, de le traîner en justice , d’appeler mainmorte , de séquestrer en mains responsables un objet qu'on croit volé , ou dont un veut prévenir la destruction , d’arrêter tous les assistants comme témoins, de requérir le secours de qui que ce soit pour conduire aux magistrats celui dont on craint les mauvais desseins.
On peut imposer à tous les citoyens l'obligation de se prêter à ce serv ice, et de le remplir comme un des devoirs les plus importants de la société. Il sera même convenable d'établir des récompenses pour ceux qui auront aidé à prévenir un délit et à livrer le coupable entre les mains de la justice.
Dira-t-on qu'on peut abuser de ces pouvoirs, que des gens sans aveu peuvent s’en servir pour SC faire aider dans un acte de l>rigandap;c ? Ce danger est imaginaire. Cette alTectatioii d ordre et de publicité ne ferait que contrarier leurs vues, et les exposer à une peine trop manifeste.
Hèglc générale. Il n’y a pas boauroup de danger à accorder des droits dont on ne peut se servir qu'en s’exposant à tous lel» inconvénients de leur exercice dans le cas où iLs ne seraient pas reconnus.
Refuser à la justice le secours qu'elle peut tirer de tous ces moyens, ce serait soiiflrir un mal irréparable par la crainte d'un mal qui ne peut que se réparer.
Indépendamment de ces pouvoirs qui doiventappartcniràtous, il en est d'autres qui ne peuvent appartenir qu'aux magistrats, et qui peuvent être d’un grand usage pour prévenir des délits appréhendés.
I. Admonestcfnent- Cest une simple leçon , mais donnée par le juge , avertissant Tindivida suspect , lui montrant qu'on a les yeux sur kii , et le rappelant à son devoir par une antorilé respertaîble.
3. Commination. C’est le même moyen , mais renforcé par la menace de la loi. Dans le premier cas , c’est la voix paternelle qui emprunte les moyen.s de la persuasion ; dans le second, c’est le magistrat qui intimide par un langage sévère.
3. Promesses retjtùses de s'abstenir <t uncertain lieu. Ce moyen , applicable à la prévention de plusieurs délits, lest en particulier aux querelles., aux offenses pcrsoiuieÜes, et aux menées séditieuses.
4. Bannissement partiel. Interdiction à l'individu snspect de sc pré.seutcr devant la partie menacée , de se trouver dans rcmlroii de sa dc^menre , ou dans tout autre lieu désigné pour )o théâtre du délit.
5. Cautionnement Obligation de fournir des répondants qui s'engagent de payer une amende en cas de contravention à rtUoigncmeiit requis.
6. Etablissement de gardes pour la protection des personnes ou des choses menacées.
7. Saisie d’armes ou autres instruments destinés à servir au <lélit appréhendé.
Outre CCS moyens généraux , il en est qui s'appliquent spécialement à certains délits. Je n'ciitrerai pas ici dans ces détails de police et d'administration. Ia; choix de ces moyens, l'occasion, la manière de les appliquer, aépendent d'un gi'and nombre de circonstani'es : d ailleurs ils sont assez simples, et presque toujours indiqués par la nature du cas. 8' agit-il d'une diffamation injurieuse, il faut .saisir les écrits avant leur publication. 8'agit-il de comestibles , de boissons, de médicaments d'une nature mal-
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faisante, il fant le« détruire avant qti'on ait pn en faire asa(;e. Leu vÎMtes jmliciaires , les inspections, servent à prévenir les fraudes, les actes clandestins, les délits de contrebande.
Ces sortes de cas admettent rarement des rél^cs précises : il fant nécessairement laisser quelque chose à 1a direction des ofKcîers publics et des juges. Mais le législateur doit leur donner des instructions pour empêcher les abus de l'arbitraire.
Ces instnictions rouleront sur les maximes
suivantes. Pins le moyen qu'il s'agit d'employer serait rigoureux , plus on sera scrupuleux k s en ser\'ir. On peut se permettre davantage à proportion de la grandeur du délit appréhendé et de sa prol)ahilité apparente , à proportion de ce que le délinquant parait plus ou moins dangereux et qu’il a plus de moyens d'accomplir son mauvais dessein.
Voici une limite que les juges ne pourront franchir en aucun cas : • N'usex jamais d’un » moyen préventif qui serait de nature à faire • plus de mal que le délit même. »