DES DÉLITS CHRONIQUES
Avant de traiter des remèdes siipprcssifs , c’est-à-dire, des moyens de faire cesser les délits , voyons d'abortf (ptels sont les délits qu'on peut faire cesser; car ils ii'unl pas tous celte capacité; et ceux qui l'unt ne 1 ont pas de la même manière.
La faculté de faire cesser un délit suppose une durée assez grande pour admettre l’interventiun de la justice : or, tous les délits ii’unt
f>as cette durée. Les uns ont un effet passager, CS autres ont un eHet permanent. L’homicide et le viol sont irréparables. Le larcin peut ne durer qu’un moment : il peut aussi durer toujours , si la chose volée a été consommée ou perdue.
Il est nécessaire de distinguer les circonstances d’après lesquelles 1rs délits ont plus ou motus de dur«*e , parce qu’elles influent sur les moyens suppressifs qui leiirsontrcspectivement applicable^.
1. 17n délit acquiert de la durée par la simple contirtuation d’un acte capable de t'csser à cfiaque instant, sans ees.ser d’avoir été uii délit. La détention d’une personne , le recèlement d’une chose , sont des délits de ce genre. Première espère de délits chroniques , ex aefu confiniio.
a. Regarde-l-on le dessein de commettre un ddit comme faisant de bii-mêmc un délit, il est clair que le dessein continué serait un délit continué. Cette classe de délits clironiques peut
rentrer dans la première, ex intefUione persîs-> tatte.
3. D’autres délits qui ont de la durée, ce sont la plupart des délits négatifs , de ceux qui consisleiil en omissions. Ne pas pourvoir à la nourriture d'un enfant dont on est chargé, ne pas payer ses dettes , ne pas c<imparaitrc en justice, ne pas révéler ses complices, ne pas mettre une personne en jouissance d’un droit qni lui appartient. Troisième classe de délits chroniques , ex actu negativo.
4> 11 y a des ouvrages matériels dont l’existence est un délit prolongé. Une manufacture injurieuse à la santé du voisinage , un bâtiment qui obstrue un chemin, une dqpie qui gène le cours d'une rivière, etc. Quatrième classe do délits chroniques, ex opéré manente.
5. Des productions de l’esprit peuvent avoir le même caractère, par rintermédiaire de l'imprimerie. Tels sont les libelles, les histoires prélcmlnes, les prophéties alarmantes, les estampes obsctmcs, en un mot, tout ce qui présente aux citoyens, sous les signes duraliles du lang.ige, des idées qui ne doivent point leur être présentées. Cinquième espèce de délits cWoniqiics, ex scripto et similihus.
6. Une suite d’actes n*pélés peuvent avoir dans leur ensemble un caractère d'unité, en vertu de (pioi celui qui les a faits est dit avoir contracté une hahîtiute. Tels sont ceux de la fabrication des monnaies, des pruccdésdéfcndus
1^6 t)ES REMEDES SUPPRESSIFS POUR LES DELITS CHRONIQUES.
dans une manufacture , de la contrebande en l^énëral. Sixième espèce de délits cUroniques, ex habitu.
y. Il y a de la durée dans certains délits, lesquels , quoique divers en eux-mèmes , prennent un caractère d'unité, parce que Tua a été l'occasion de l'autre. Un homme commet du di^at dans un jardin, il bat le propriétaire qui accourt pour s\ opposer, il le poursuit (fans sa maison, insulte la famille, {;àte des meubles, tue un chien favori , et continue ses déprédations. Ainsi se forme une série indéfinie dedélits dont la durée peut laisser place à rinlervcntion de la justice. Septième espèce de délits chronicmes , ex occasione,
0. 11 y a de la durée dans le fait de plusieurs délinquants qui , de conc'ert ou sans concert, poursuivent le même objet. Ainsi d'un mélaïq'e confus d'actes de destruction, de menaces, d'injures verbales, d'injures personnelles, de cris insultants, de clameurs provocantes, sc forme ce triste et formidable composé qu'on appelle tumulte, émeute, insurrection, avantcoureurs de rébellions et de {pierres civiles. Huitième espèce de délits chroniques, ex coopéra tione.
Les d(Uits chroniques sont sujets à avoir leur
catastrophe. Le délit projeté aboutit au délit consommé. Les injures corporelles simples ont pour terme naturel des injures corporelles irréparables et l’homicide. 8’amt-Ü cTun emprisonnement , il n’est point ne crime qu'il ne puisse avoir pour objet : dénouer un lien conjugal qui incommode, effectuer un projet de séduction, supprimer un témoqpia(*c, extorquer un secret, empêcher la revendication d'un bien , obtenir pour un atteutat des secours forcés ; — en un mot , l’emprisonnemcDt doit toujours avoir quelque catastrophe particnilière , selon le projet du délinquant.
Dans le cours d'une entreprise criminelle, le but peut chan{»er comme les moyens. Un voleur surpris peut, par la crainte de la peine on parla tloulcur d'avoir perdu le fruit de son crime, devenir assassin.
Il appartient à la prévoyance du juge do se représenter dans chaque cas la catasCroj^c probable du diHit commencé , pour la prévenir par uncinteqiosition prompte et bien dirq;ée. Pour en déterminer la peine, il doit regarden* aux intentions du coupable ; pour appliquer les remèdes préventifs et snppressifs, il doit regarder à toutes les conséquences probables, tant projetées que négligées ou imprévues.