‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 144 sur 524 · IÔ3 HEMEDES AUX DELITS · texte numérisé non relu

IÔ3 HEMEDES AUX DELITS

Observez que rinjnre i^Unt opërée par un moyen mécanique, il faut qu’il entre un moyen mécanique dans la réparation : autrement elle ne frapperait pas l'imamnalion de la même manière et serait incomplète. L’offenseur s’étant servi d’une certaine forme injurieuse pour tourner le mépris public sur son adversaire, il faut employer une forme analomie d'injure pour retourner ce mépris contre lui. C’est dans l’opinion qu’est le siéne ilu mal , c’est dans l'opinion qu’il faut porter le remède. Les blessures de la lance de Télèphe ne se ipiérissaient que par l’attouchement de cette même lance. Voilà le symbole des opérations de la justice en matière n honueur. C'est par un affront que s'est fait le mal, ce n’est que par un affront qu'il peut se réparer.

Suivons l’effet d'une satisfaction de ce {;cnre. L’homme injurié, réduit à un état intolérable d’infériorité devant son aj^resseur, ne pouvait plus SC rencontrer avec sûreté dans le mcuic lien , et ne découvrait dans l'avenir qn’iine perspective d'injures : mais aussitûl après la réparation léf'alc, il re(’a(me ce (ui’il avait perdu, marche avec sécurité la tête levée, et acquiert même une supériorité positive sur son adversaire. Comment s’est fait ce clian^^emcnt? Cest qu’on ne le voit plus comme un être faible et misérable, qu’un peut fouler aux pieds : la force des roa('istrats est devenue la sienne : nul ne sera tenté de lui renouveler une insulte dont la punition a eu tant d’éclat. Son oppresseur, qui avait paru un moment si altier, est bientôt toml>é de son char de ihoniphc : la peine qu'il a subie sous les yeux de tant de témoins montre bien qu'il n’est pas plus à craindre qu'un autre , et il ne reste rien de sa violence que le souvenir de son châtiment. Qu*est-cc que roffeusé pourrait désirer de plus? Quand il aurait la force d’un athlète, ferait-il davanta^^c?

Si le législateur eût toujours appliqué convenablcmenfcc système de satisfactions, on n’eùt pas vu naître le duel, qui n’a été et n’est encore qu'un supplémenta l’insuffisanccdeslois. Amesure qu’on remplira ce vide de la législation par des dispositions capables de protéger l'honneur, on verra diminuer l'usage des duels, et il cesserait même tout-à-fait si les satisfactions honoraires étaient exactement au titre de l’opinion, et fidèlement administrées. Autrefois les duels ont servi, comme moyen de décision, dans un grand nombre de cas pour lesquels ce serait le comble du ridicule de les employer aujourd'hui. Un plaideur qui enverrait un défi à son antagoniste pour prouver un titre ou établir un droit, serait réputé fou : au douzième siècle ce moyen eût été très-valide. D’où vient ce changement?

• Ce fbt en l3o5 quePhilIppe-le-Bel abolit le duel en matîère cÎTilc. li avait rendu le parlement »!deiitaire à Paris ,

coimiE l’honneub.

de relui qni s’est opéré peu à peu dans la jurispnidence. La justice, en s’éclairant, et s’attachant à des lois et à des formes, a offert des moyens de redressement préférables à celui du duel La même cause produira encore les mêmes effets. Dès que la lui offrira un remède sûr contre les délits qui blessent l’honneur, on ne sera pas tenté de recourir à un moyen émiivoqne et dangereux. Aime-t-on la douleur et la mort? Non sans doute. Ce sentiment est également étranger au cœur du poltron et du héros. C’est le silence des lois, c’est l’oubli de la justice qui réduisent l'homme sage à se protéger lui-même par cette triste et unique ressource.

Pour donner à la satisfaction honoraire tonte l'étendue et la force dont elle est susceptible, la définition des délits contre l'honneur doit avoir assez de latitude pour les embrasser tous. Suivez pas à pas l'opinion publique : soyez son Hdèlo interprète. Tout ce qu’elle regarde comme attentatoire à l’honneur, regardez-lc comme tel. Un mot, un geste, un regard suffisent-ils aux yeux du public pour constituer une insulte? Ce mot, ce geste, ce regard doivent suffire à la justice pour constituer un délit : l'intention de l’injnre fait l’injure. Tout ce qui s’adresse à un homme pour lui témoigner ou lui attirer du mépris est insulte, et doit avoir sa réparation.

Dira-t-on que ces signes insultants, douteux par leur nature, fugitifs et souvent imaginaires , seront trop difficiles à constater, et que des raractfVes ombrageux, voyant une insulte où il n'y en a point, pourront faire subir à des innocents des peines indues?

(æ danger est nul , parce que la ligne de démarcation est facile à tracer entre l'injure réelle et l’injure imaginaire. 11 suffit, à la réquisition du plaignant, d’interroger le défendeur sur son intention, m Avez-vous eu dessein, dans ce que a vous avez fait ou de marquer du mépris à a un tel? a S'il le nie, «aréponse, vraie ou fausse, suffit pour laver l'honneur de celui qui a été ou s’est cm offensé, (iar l’injure même eût-elle été peu équivoque, la nier, c’est recourir au mensonge, avouer sa faute, déceler sa crainte et sa faiblesse, en un mot, c’est faire un acte d’infériorité et s'humilier devant son adversaire.

Eu faisant le catalogue des délits qui ont le caractère de l'insulte, il y a des exceptions nécessaires. 11 faut prendre (pirdc à ne pas envelopper dans cet arrêt de proscription les actes utiles de la censure publique, l'cxcrcice du pouvoir de la sanction populaire. Il faut réserver aux amis et aux supérieurs l’autorité des corrections etdes réprimandes: il faut sauver la liberté de l’histoire, et la liberté de la critique.

et beaucoup fait pour rélabUisenent d'un ordre judiciaire.

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