SATISFACTION SUBSIDIAIRE AUX DÉPENS DU TRÉSOR PUBLIC
Le meiliear fonds où l'on puisse prendre la satisfaction, c*est le bien du délinquant, parce cpi'elle remplit, comme nous l'avons vu, avec un dc{p‘é supérieur de convenauce , les fonctions de la peine.
Mais si le délinquant est sans fortune. Tin** divitlu lésé doit-il rester sans satisfaction ?Non; par les raisons que nous avons «iposées, la satisfaction est presque aussi nécessaire que la peine. KJledûits’acquitterauxdépens du trésor
fmblic, |>arce que c’est un objet cfe bien public, a sûreté de tous j est intéressée. L’obligation • du trésor public est fondée sur une raison qui a l’évidence d’un axiome : une charge pécuniaire, divisée sur la totalité des individus, n’est rien pourcbacun d’eux., en comparaison de ce qu’elle serait pour un seul ou un petit nombre.
L’usiurance est-elle utile dans les entreprises de commerce? elle ne l'est pas moins dans la grande entreprise sociale, où les associés se trouvent réunis par une suite de hasards, sans se connaître, sans se choisir, sans pouvoir s'e- ▼iter, ni se garantir par leur prudence d'une multitude de pièges (|u'ils peuvent mutuellement se préparer, l^s calamités qui naissent des crimes ne sont pas moins des maux réels que celles qui proviennent des accidents delà nature. Si le sommeil du maître est plus doux dans une maison assurée contre les incendies, il le sera plus encore si elle est assurée contre le vol. .\bstraclion faite des abus, on ne saurait donner trop d’étendue à un moyen si perfectible et si ingénieux, qui rend les pertes réelles si légères, et qui donne tant de sécurité contre les maux éventuels.
Cependant touilles asstuxinces sontcxposces à de grands abus pn* un principe de fraude ou de n^igence : fraude de la part de ceux qui, pour surprendre des dédommagements illégitimes, feignent des pertes ou les exagèrent : négligence, soit de la part des assureurs qui ne prennent pas toutc.s les précautions nécessaires, soit de la part des assurés qui mettent
moins de vigilance à se préserver d’une perte qui n’est pas pour eux.
Dans le système des satisfactions aux dépens du trésor public, on pourrait donc craindre :
1. Une connivence seci'ètc entre une partie prétendue lésée et l'auteur d'un prétendu délit, pour se faire donner une indemnité indue.
2. Une trop grande sécurité de la part des individus, qui n’ayant plus à craindre les mêmes suites des délits, ne feraient plus les mêmes efforts pour les prévenir.
Ce second danger est peu à redouter. Personne ne négligera sa possession actuelle, bien certain et présent, dans rcspérauce de recouvrer, en ras de perte, un équivalent de la chose perdue, et même un équivalent tout au plus. Ajoutez que ce recouvrement ne s'obtiendra pas sans soins et sans frais, qu'il y a une privation passagère, qu’il faut se charger de l’embarras d'une poursuite, du rôle toujours désagréalile d'accusateur, et qu'nprès tout, sous le meilleur système de procédure, le succès est encore douteux. U reste donc assez de niolifs à chaque individu pour veiller sur sa propriété, et ne pas encourager les délits par sa négligencx*.
Du côté de la fraude, le danger est beaucoup pliisgrand. On ne peut la prévenir que par des précautions de détail qui seront expliquées ailleurs. Pour servir d'exemples, il suHit d'indiquer deux cas contraires, Tun où l’utilité «lu remède l’emporte sur le danger de l'abus , l’autre où le danger de l'abus l'emporte sur l'utilité du remède.
Lorsque le dommage est occasionné par un délit dont la peine est (p*ave, et que son auteur est juridiquement constaté, de mt^me que lo corps du délit, il me semble que la fraude est bien difKcile. Tout ce qu’a pu faire l’imposteur qui se j^rétend lésé, pour se procurer un complice, c est de lui donner une |)artic des profits de la fraude; mais û moins «lu on ii'eùt mgligé les principes les plus clairs ae proportion entre les délits et les peines, la peine que corn-
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plice aurait encourue «erait plus quVquivalentc au proKt total de la fraude.
ôbservez que le coupable doit être constaté avant que la satinfaction soit accordée ; sans cette précaution, le trésor public serait au pillage. Rien ne serait plus commun que des histoires de vols imaginaires , de brigandages prétendus commis par des inconnus qui ont pris la fuite, ou d’une manière clandestine et dans les ténèbres. Mais quand il faut présenter un coupable, la complicité n’est pas facile. Ce rôle n'est pas de ceux qu’un trouve aisément à remplir; d'autant plus qu'outre la certitude de la peine pour celui qui se charge du délit prétendu , il y a encore une peine particulière dans le cas où Timposture serait dé%*oilée , peine qui est partagée par les deux complices; et si l’on considère combien il y a de difficulté à fabriquer une histoire vraisemblable d'un délit absolument imaginaire , on peut croire que ces sortes de fraudes seraient bien rares, si même elles arrivaient jamais.
Le danger le plus ^ craindre est l'exagération d’une perte résultante d'un délit réel. Mais il faut que le délit soit susceptible de cette espèce de mensonge, et c'est un cas assez rare.
Il me parait donc qu’on peut poser comme maxime générale, que dans tous les cas où la peine du délit est grave, on n’a pas à craindre
au’un coupable imaginaire veuille te charger U délit pour un profit douteux.
Mats paria raison contraire, lorsque le dommage résulterait d*un délit dont la peine est légère ou nulle , le danger de l’alnis serait à son comble si le trésor public en était responsable. L'insolvabilité du débiteur en est un exemple. Quel est le mendiant avec lecpiel on ne traiterait pas, si le public était solidaire pour lui ? Quel trésor pourrait suffire à payer tous les créanciers particuliers à qui leurs débiteurs auraient manqué réellement, et combien ne serait-il pas aisé de supposer de fausses dettes ?
Ce dédommagement ne serait pas seulement abusif; il seraitsans cause : car, dans les transactions du commerce, on fait entrer dans le prix des marchandises , ou dans l'intérêt de rargent, le risque des pertes : que le marchand fût SÛT de ne rien perdre, il vendrait à plus bas rix : en sorte que demander au public une inemnité pour une perte ainsi compensée d'avance , ce serait se faire payer deux fois *.
Il y a encore d’autres cas où la satisfaction doit être à la charge du public :
1. Cas de calamités pnysiques, telles qu'inondaüons , incendies. Les secours donnés par l’état ne sont pas seulement fondés sur le principe, que le poids du mal divisé entre tons devient plus léger ; ils le sont encore sur cet
t Une soweriptiOQ TotonUtre, une aîue d'atranoce destinée k raabourter des créanciers lésés, poorrait être avantSigetise, sans qu'il fût convenable aox adiiiinutrulcurs
autre, que l'état, comme protecteur de la richesse nationale, est intéressé à empêcher la détérioration du domaine, età établir les moyens de reproductions dans les parties oui ont sou^ fert. Telles ont été ce qu’on appelait les libéralitt's du grand Frédéric, pour les provinces désolécspar quelques fléaux : c'étaient des actes de prudence et de conservation.
a. Pertes cl malheurs par suite d'hostilités. — Ceux qui ont été exposés aux invasions de l’ennemi ont un droit d’autant plus particulier à une indemnité publique, que Ton peut les considérer comme ayant soutenu Tenbrt qui menaçait toutes les parties, comme étant par leur situation lespoinules plusexposéspour la défense commune.
3. Maux résultants des erreurs irréprochables des ministres de la justice. Une erreur de la jiislice est déjà par elle-même un sujet de deuil ; mais que cette erreur une fois connue ne soit pas réparée par des dédommagements proportionnels, c’est un renversement de Tordre social. Le public ne doit-il pas suivre les règles d'équité qu’il impose aux individus? N’est-il pas odieux qu’il se serve de sa paissance pour exiger sévèrement ce qui lui est dû , et pour se refuser à restituer ce qu’il doit lui-même ? Mais cette obligation est si évidente qu'on l'obscurcit en voulant la démontrer.
4. Responsabilité d'une commonaaté pour un délit de main-forte, commis dans un lieu public <le son territoire. — Ce n’est pas proprement le trésor public qui intervient dans ce cas : c’est le fonds du district ou de la province que Ton taxe pour la réparation d’un délit résultant d’une négligence de police.
En cas de concurrence, les intérêts d'un individu doivent aller avant ceux du fisc. Ce qui est dû à la partie lésée à titre de satisfaction , doit être payé de pn'férence à ce ^i est dû au trésor public à litre d'amende. Ce n est pas ainsi que le décide la jurisprudence vulgaire, mais c est ainsi que le veut la raison. La perte faite par Tindiviau est un mat senti : le profit du fisc est un bien qui n’est senti «le personne. Ce que le délinquant paie en qualité d’amende est une peine et rien de plus : ce qu’il paie en qualité de satisfaction est aussi une peine, même plus forte, et de plus, c'est une satisfaction pour la pa|iie lésée, c’est-à-dire un bien. Que je paie au fisc, être de raison, avec «jui je n'ai point de querelle , je ne sens que le chagrin de la perte , comme si j'avais laissé tomber cette somme dans un puits ; <|uc je paie à mon adversaire , que je sois forc^ à mes dépens de faire du bien à celui à qiiQc voulais faire du mal , c'est un degré d’humiliation qui donne à la peine le caractère le plus convenable.
de> fonds poblies d'imiter on tel êuMissement. Les fonds publics o'eUnt que le produit de U cootrmiote» doivent être avec U plus f^raode économie.
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