DD DÉLIT
un simple mémoire pourrait suffire. Pour le second objet il faudrait une copie exacte. Pour le troisième, un extrait serait suffisant; mais la copie entière vaudrait encore mieux.
Contre les actes de faux par fabrication, l’enregistrement ne serait utile qii 'autant qu’il serait obiq^atuire : inillité dans le cas d’omission, avec une latitude pour les cas accidentels. L’avantage qui en résulte, c’est qti’après le temps expiré pour renregislremcnt , la fabrication d’un acte qui, suivant sa date apparente, aurait dû être enregistre, tombe d’ellc-même. C’est resserrer dans un court espace le temps où on pourrait commettre, avec possibilité du succès, une fraude de cette nature; et dans une époque si voisine de celle de l'acte supposé, les preuves de la fraude ne pourraient guère manquer.
Il faut aussi que l’enregistrement soit obligatoire, sous peine de nullité, si on le destine à prévenir les doubles aliénations; telles que celles qui ont lieu par les hypothèques, ou par contrau de mariage. Sans la clause obligatoire, l'enregistrement n’aurait guère lieu, parce que les deux parties n’y ont point d’intérêt. Celui qui aliène a même un intérêt contraire : honnête homme, il peut avoir de la répugnance à faire connaître qu'il a vendu ou grevé sa propriété; fripon , il doit désirer de pouvoir en tirer deux fois la valeur.
Les testaments sont les actes les plus sujets à être fabriqués. Contré cette fraude, la plus sûre protection est d’en exiger rcnregistreinent, sous peine de nullité, durant la vie du testateur. (h» objecte que c’est le laisser h la merci de ceux qui l'entmircnt dans ses derniers moments, puisqu’il ne potiirail plus les récompenser ou les punir; mais on obvierait à cet inconvénient en lui laissant le droit de disposer d’tin dixième de sa propriété par un codicille.
Quels sont les actes qui doivent être soumis à l’enregistrement?
Tous ceux où il y a une tierce personne intéressée, et dont l’importance est assez grande pour justifier cette précaution.
Quels sont les actes dont l’enregistrement sera secret ou public ?
Les actes cnlro-vifs où il y a des personnes tierces intéressées, des hypothèques, des contrats de mariage, doivent être publics. Les testaments doivent être inviolaulemcnt secrets durant la vie du testateur. Les actes tels que des promesses, des apprentissages, dos contrats de mariage, qui ne lient point les terres,
fieuvcnt être tenus secrets sous la ré*scr%c de es communiquer aux personnes qui peuvent présenter un litre spécial pour les examiner.
L’ofhce serait donc divisé en départements secrets on publics, libres ou oldigatoircs. Ia^s enregistrements lilires seraient fréquents, si le prix était modéré. C'est un objet de prudence que de garder des copie.s, aaintc d’accident;
FAClLITEn LA CONNAISSANCE mais où ces copies seraient-elles mieux placées ierrements. défense d'enterrer les morts sans que dans an déj>6t de celle nature? rinspecUon préalable de quelque officier de po-
La nécessité d*enrep,iHlrer les actes par les- lice est une précaution générale contre les asquels on ('barge d'iiypotbeqnes les propriéU's sassinats. — 11 est singulier qu'en Angleterre territoriales serait une espèce de frein à la les actes de mariage, au lieu d'etre mis par prodigalité. I7n homme ne pourrait pas, sans écrit, aient été si long-temps abandonnés à la quelque degré de honte, emprunter sur ses simple notoriété d'une cérémonie passagère, biens, uniquement pour les dépenser en plai- La seule raison qu'on puisse en donner, c'est sirs. — Cette considération, qui milite en fa- la simplicité de ce contrat qui est le même veur de cette mesure, a été regardée comme pour tous, excepté dans les dispositions parune objec tion cunlre elle, et a prévenu suii éla- ticulières relatives aux fortunes, blissement. Heureusement, sousic règne de CuillaamelTl,
La jurisprudence de plusieurs pays a adopté ces événements, qui sers’ent de base à tant do plus ou moins de ce mode d’enregistrement, titres, se presenterent comme des objets con- Celie de France semblait avoir pris uu assez veiiables pour des impôts. Il fallut en tenir rejuste milieu. gistre : l'impôt a été supprimé, et l'avantage
En Angleterre, la lui varie. Dans le Middlescx est resté, et dan» le comté d'Yorck, ily a desoffiees d'en- Meme aujourd’hui la sécurité donnée aux registrement, établis sous le règne d'Anne, qui droits qui dépendent de ces événements n’est ^ ont eu priuripalemciil pour objet de prévenir ni aussi certaine ni aussi universelle qu'elle deles dounles aliénations, et les bons effets en vrait l’être. Il n'cxisle qu’une seule copie. Le ont ét(> tels, que la valeur des terres est plus re^pstre de chaque paroisse devrait être tranhautc dans ces deux comtés qu'ailleurs. — Gom- scrit dans un office plusgénéral. Dans l’acte du ment se fait-il qu'après tant d'années d'une ex- mariage, sous Georges II , l'avantage de ce rèpérience si décisive la loi n’ait pas encore été glcmcnt est refusé aux quakers et aux Juifs, soit rendue générale ? par intolérance , soit par inadvertance.
L’Irlande jouît de ce bénéfice, mais l’enregistrement est laissé an libre choix des iiuU- Abt. VI. Mettre U peuple sur ses ÿordes contre vidus. — Onl’aétaljli eiiÉcosse. T.cs testaments divers délits.
doivent y être enregistrés avant la mort. Dans
le conté de Middlcsex , l’enregistrement n’est I • Contre l’empoisonnement, obligatoire qu’après la mort au testateur. Donner des uistructions sur les diverses sub-
stances qui peuvent servir à empoisonner, avec Abt. IV. ilfaniêre de prévenir les actes de faux, les moyens de les découvrir et la méthode de
les guérir. Si de telles instructions étaient réll y a un expédient qui pourrait tenir lieu, pandues indistinctement dans la multitude, en quelque façon, de l’enregistrement. Une elles pourraient faire plus de mal que de bien : sorte de papier particulier ou de parchemin c'est un de ces cas particuliers où le savoir est étant requis pourTaclc en question, il doit être plus dangereux <p’uulc. Les moyens d’employer défendu à ceux qui le vendent en détail d'en les poisons seraient plus sûrs que les moyens fournir sans y endosser, le jour et l’année de de les guérir. Le muieu convenable c'est de la vente, le nom du vendeur et celui de Tache- limiter la circulation de ces instructions dans leur. l>a distribution de ce papier serait limitée la classe des personnes qui peuvent en faire un à un certain nombre de personnes dont on au- bon usage, tandis (|uc leur état, leur caracrait la liste. Leurs livres seraient de vrais regis- tère et leur éducation garantissent contre le très, et, après leur mort, seraient déposés dans danger de Tabus : tels sont les ministres des paun office. Cette précaution empêcherait la fa- roisses , et les praticiens de médecine. Dans brication d’actes de toute esjièce, prétendant cette vue, les instructions devraient être en être d’une date éloignée. langue latine, qu’ils sont censés connaître.
Ce serait un frein de plus si le papier devait Mais pour la connaissance de ces poisons être de la même date que Tacte lui-même. I<a (^ui se présentent sans qii’on les cherche, et que date du papier peut être marquée dans son l’ignorance peut administrer innocemment, tissu, de la même manière que le nom du fa- il faut la rendre aussi familière que possible, bricant. Dans ce cas, on ne pourrait faire aucun II faudrait une étrange dépravation dans le caarte de faux sans le concours du fabricant ractère d'un peuple, pour cpic la ciguë, qui se lui-même. confond si aisément avec le persil , et le cuivre,
qui est si sujet à se dissoudre des vaisseaux dont Art. V . Instituions pour enregistrer des événe~ 1 etamurc est usée , ne fussent pas plus souvent ments gui servent à constater des titres. administrés par méprise que par dessein. Dans
CG cas, il y a plus à espérer qu’à craindre de Il n'y a pas beaucoup à dire sur l'évidente la communication des lumières, quelque dannécessite de constater les naissances et les en- gcrcuse qu’elle soit.
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