DU CORPS
être imprimées sur la mar{*e d’une des feuilles de papier ou de parchemin qui senrent k les écrire.
Oes formalités seront-elles laissées à la discrétion des iiidiYidus comme un moyen de sûreté requis par la prudence, ou seront -elles rendues obli(;atoires? Les unes seront obligatoires, les autres ne le seront pas : pour celles mêmes qui seront obligatoires , il faut laisser une latitude aux juges, afin de distinguer les cas où il n’a pas été possible de les remplir. Il se peut qti'on ait à passer un acte dans un lieu où l’on n'ait pas le papier prescrit, où l’on ne trouve pas un nombre suffisant de témoins , etc. ; l’acte pourrait être déclaré valide provisoirement, et jusqu’à ce qu’on ait pu remplir les formalités requises.
On devrait laisser plus de latitude dans les ^ testaments que dans les actes passés entre-vifs. La mort n’attend ni un avocat ni des témoins , et l’homme est sujet à différer jusqu’à une époque où il n’a plus ni le loisir ni la faculté de corriger et de revoir. D’un autre côté, ces sortes d’actes sont ceux qui exigeraient le plus de précautions, parce qu'ils sont plus sujets à l'imposture. Dans le cas d’un acte entre-vifs, la partie à laquelle on veut attribuer un engagement qu’elle n’a pas pris peut se trouver en vie, et le contredire : dans le cas d’un testament, cette cbancc n’existe plus.
Il faudrait bien des détails pour exposer les clauses à établir et les exceptions .à faire : j'olv serve .seulement qu'à moins de laisser une grande latitade, je ne puis trouver aucune formalité, même la plus simple, dont l'omission dût rendre un acte absolument invalide.
Quand ces instructions seraient publiées par le gouvernement , même sans être rendues nécessaires, tout le monde serait porté à les observer, parce que chacun cherche, dans un acte passé de bonne foi , à se donner toutes les sûretés possibles. I^’omission de ces formalités deviendrait alors un soupçon véhément de fraude, à moins qu’on ne pût voir clairement qu’il faut l'attribuer ou à I ignorance des parties, ou aux circonstances qui rendaient leur observation impraticable.
Art. III. IttstUuer des registres pour la cotiser» nation des titres.
Pourquoi les actes devraient -ils être enregistrés? QticU actes devraient l’être? Les reipslres devraient-ils être secrets ou publics? L’enregistrement devrait-il être optionnel ou son omission soumise à quelque peine ?
Les registres pourraient être utiles , i* contre les actes de faux par fabrication ; a* contre les actes de faux par falsification ; 3” contre les accidents, la perte ou la destruction des originaux ; 4”conCrela double aliénation du même fonds à différents acquéreurs.
Pour le premier et le dernier de ces objets,