VI. Admettre de$ informations secrètes
Chacun sait qu’à Venise on admettait les informations secrètes. II y avait des boites disposées çà et là autour du palais de Saint-Marc, dont le contenu était régulièrement examiné par les inquisiteurs d’état. D’après ces accusations anonymes, on prétend qu’il y avait des personnes saisies, emprisonnées, envoyées en exil ou même punies de mort, sans aucune preuve ultérieure. Si cela est vrai , il n’y a rien
PBECAUTIONS GEHEIULES
de plus salutaire et de plus raisonnable que la première partie de l’institution ; rien de pins pernicieux et de plus abominable que la seconde. Le tribunal arbitraire des inquisiteurs a diffamé avec raison le gouvernement vénitien, (jui a dû être sage à d'autres égards, puisqu il s’est maintenu si long-temps dans un état ue prospérité et de tranquillité.
C’est un grand malheur quand une bonne institution a été liée avec une mauvaise : tous les yeux ne sont pas capables de se servir du prisme qui les sépare. Où serait le mal de recevoir des informations secrètes, fussent-elles anonymes, en première instance? Sans doute il ne faut pas, sur une information secrète, faire toml»cr un cheveu d'une seule tète, ni donner la plus légère inquiétude àiin individu; mais, avec cette restriction, pourquoi se priverail-on de l’avantage qui peut en résulter? Le magistrat juge si l’objet dénoncé mérite son attention. S’il ne le mérite pas, il n’en tient aucun compte. Dans le cas contraire il ordonne à l’informateur de se présenter en personne. Après l’examen des faits, s’il le trouve dans l’erreur, il le renvoie en louant scs bonnes intentions et tient son nom caché ; si l'inforroateur a fait une accusation malicieuse et perfide , son nom et sou imputation doivent être communiqués à la partie accusée. Mais si la dénonciation est fondée, la poursuite juridique commence, et l'iiifonnateur est obligé de j^araitre pour donner ses dépositions en pu-
Deroandera-t-on snr quel principe une institution pareille peut être avantageuse? précisément sur le même principe qui fait recueillir les suffrages par ballotte. D.'ins le cours du procès il faut bien que le défendeur soit informé des témoins qui doivent déposer contre lui ; mais où est la nécessité qu’il le sache avant que le procès commence? Dans ce dernier cas, un témoin rpii peut avoir quelque chose à craindre de la part du délinquant, ne voudra ]K)iiiC s’exposer lui-iiTèmc à un mconvénieiit certain pour la chance de rendre au public tiii sei^’ice douteux, (^est ainsi que les délits demeurent si- fréipiemment impunis , parce qu’on ne veut pas se faire des inimitiés personnelles , sans être sûr de sendr le public.
J’ai rapporté ce moyen sous le chef des abus d’autorité, parce que c'est contre les hommes en place que son efficace est le plus marqué, vu que dans ce cas le pouvoir du délinquant supposé est un poids de plus dans la balance des motifs dissuasifs. Dans les cas de cette espèce , le supérieur , ayant reçu un avis «piî le tient sur ses gardes, pourrait passer sur la première offense et découvrir le coupable dans la seconde.
I.a résolution de recevoir des informations secrètes et même anonymes ne serait bonne à rien , à moins qu’elle ne fût publiquement cun-