‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 229 sur 524 · I. PROMULGATION DES LOIS · texte numérisé non relu

I. PROMULGATION DES LOIS

Nous commençons par l'objet materiel, par la promul^jation des lois memes : nous supposons le code fprnéral achevé, le sceau du souverain apposé aux lois. Que reste-t-il à faire ?

Pour se conformer à une loi , il faut qu'elle soit connue ; pour la faire coiiiiaitrc , il faut la promul^pier. Or, pronlul{*ucr une loi, ce n’est pas la publier dans une ville au son de la trompette, ce n'est pas la lire au peuple assemblé, ce n'est pas meme encore en ordonner l’impression : tous ces moyens peuvent être bons , mais on peut les employer sans accomplir l'objet essentiel : ils peuvent avoir plus d^apparence que de réalité. Promulj'uer une loi , c’est la présenter à l’esprit de ceux qu'elle doit Gouverner, c’est faire en sorte qu’elle soit habituellement dans leur mémoire, et leur donner au moins toutes les facilités de la consulter, s’ils ont quelmies doutes sur ce qu’elle prescrit.

Il y a pl usieurs moyens de parvenir à ce but: on ne doit en nénliger aucun, et il n'est que trop fréquent de les néGligcr tous. L'oubli des législateurs à cet égard a etc au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer. Je parle surtout «les législateurs modernes. Nous trouverons dans l'antiquité des modèles à suivre ; et il est bien étonnant que l'exemple qui devait «voir le plus d'autorité pour les peuples chrétiens n'ail eu à cet égard aucune influence. On a emprunté de Moïse des lois qui ne pouvaient avoir «pi’une utilité relative et locale : on ii'cn a pas imité ce qui portait le plus beau caractère de sagesse, ce qui convenait à tous les temps et à tous les lieux.

Dacon, qui a daigné employer son esprit à déduire des vérités morales des fables de la

mythologie, aurait pu trouver un apologue dans cet oiseau, que les anciens naturalistes ont regardé comme le plus stupide cl le plus insensible des êtres vivants, parce qu'il aban> donne ses œuf» sur le sable et laisse au hasard le soin de les faire cdore. Ce qu'on a voulu re-

firésenter par-là, aurait-il pu dire, c'est un égislateur qui, après avoir fait des lois, les abandonne aux chances fortuites , et pense que sa tâche est finie au moment où le plus important de ses devoirs commence.

Il est vrai que, pour promulguer des lois , il faut qu'elles existent. Tout ce qu'on appelle le droit non écrit, est une lui qui gouverne sans exister, une loi conjecturale, sur laquelle les savants peuvent exercer leur sagacité, mais que le simple citoyen ne saurait connaître. Les règles de la jurisprudence reçoivent-elles de la part de l’autorité légitime une promulgation authentique, elles deviennent des lois écrites, c’est-à-dire, de véritables lois : elles ne dépen- «lentplus d’une coutume qui se contredit, d une interprétation qui varie, d’une érudition susceptible de tontes sortes d’erreurs : elles sont ce qu’elles doivent être , l’expression d'nne volonté positive, connue d’avance de celui qui doit en faire la règle de sa conduite. Promulguer les lois anglaises, telles qu'elles sont à présent , soit les décisions antérieures des juges, suit meme les statuts du parlement, ce serait ne rien faire pour le public. Que sont des recueils qu’un ne peut entendre? Qu’est-ce u'une encyclopédie pour ceux qui n’ont «pic CS moments fugitifs ueluisir? un pointu'a pas de parties, di.sentlesmatbématiciens, un chaos n’en a pas non plus.

PROMULGATION DES UH8.

Je conviens encore qu’il est des lois qu’il serait (laii(;ereu.\ de faire cunnaitre ; par exemple y si VOUS laissez dans votre code de mauvaises lois coercitives, des lois persécutrices, il est bon qu’elles ne soient pas connues des délateurs.

Si vous avez des lois de procédure favorables à l’impunitc du crime, qui donnent les moyens d’éluder la justice , de frauder les inn p6ts, de tromper des créanciers, il vaut mieux sans doute que de telles luis soient i^^norées. Mais quel système de lé{rislation que celui qui 0.*ip,ne à être inconnu !

Il est des lois qui semblent avoir une notoriété naturelle : telles sont celles qui concernent les délits contre les individus, le larcin , les injures personnelles, la fraude, le meurtre , etc. , etc. ; mais cette notoriété ne s’étend

fias à la peine f qui est pourtant le motif sur equel le législateur a compté pour faire respecter sa loi. Elle ne s’étend pas à des circonstancc.s dont on a pu faire un délit accessoire, comme servant a acheminement au délit principal : j’ai dû présumer, par exemple, qu’il m’était défendu de me servir d’une certaine arme pour blesser qui que ce soit : mais ai-je dû présumer que le bfgislateur a fait un défit présomptif du port même de cette orme ?

La dissémination des lois doit se mesurer sur l’étendue des personnes qu’elles cml>rassent. Le code universel doit être promulgué pour tous. Les codes particuliers doivent être mis à la portée des classes particulières qu’ils intéressent. Voilà ce qui fait l’importance de cette distinction entre le code général et les codes particuliers. Le corps de droit, dans l’arrangement que j’ai proposé, se trouve composé de pièces qui $e montent et se démontent, et dont on peut mettre ensemble un nombre pins ou moins grand , selon les facultés et les besoins des individus. Le livre des postes est d’un grand service aux voyageurs ; mais n'importe-t-il qu’à eux de connaître les règlements particuliers qu’ils ont à réclamer ou à suivre?

Le code universel, voilà de tous les livres le plus important et presque le seul qui soit nécessaire à tous. S’il ne l'était pas comme livre de droit, il le serait encore comme livre de morale.

Les enseignements religieux recommandent aux hommes d’être justes : le livre de la loi leur explique en quoi consiste lajuslice, et leur fait l'énumération de tons les actes qui lui sont contraires.

Probité, prudence, bienfaisance: voilà le sujet de la morale. La loi doit embrasser tout ce qui se rapporte à la probité, tout ce qui enseigne aux nommes à vivre sans se nuire entre eux. Il reste donc à \a morale, proprement dite, la prudence et la bienfaisance ; mais garantissez la probité, la prudence, n’ayant plus les mêmes pièges à redouter , marche aans un sentier plus

facile. Empêchez les hommes de se nuire , la bienfaisance réparatrice des torts et des injustices, aura bien moins de malheurs à soulager.

Manière de promulguer le code universel, — Écoles.

On en doit faire le premier livre classique, un des premiers objets de l’enseignement dans toutes les écoles. Telles étaient les bases de l’éducation parmi les Hébreux ; l’enfant Joas répond à Auialie que dans le temple il n’est occupé qu'à étudier la loi de Dieu :

Dan» son livre êivio oo la' apprend k la lire.

Et déjà de ma main je commence à l'écrire.

Dans les cas où l’on exige une certaine éducation comme une condition nécessaire à la jouissance de quelque emploi, l'aspirant peut être teun de produire un exemplaire du code, ou écrit de sa tnain , ou traduit dans quelque langue étrangère. l«a partie la plus importante doit être apprise par cœur comme un catéchisme : celle, par exemple , qui contient les définitions des délits et les raisons qui les ont fait ranger dans cette classe.

Je voudrais qu’à seize ans , sans retarder le progrès des autres études, les élèves des écoles publiques fussent plus versés dans la connaissance des lois de leur pays , que ne le sont aujourd’hui des jurisconsultes Llanchis dans les combats du barreau. Cette différence tiendrait à la nature des lois mêmes.

Les élèves traduiraient ce code national dans les langues mortes; ils le traduiraient dans les langues vivantes; Us le traduiraient dans la langue des poètes, langue maternelle des premières lois.

« Apprenez à vos enfants, disait un ancien M philosophe, ce qu’ils doivent savoir étant » nommes, et non ce qu’ils doivent oublier? • Ce philosophe n’aurait pas condamné l’étude nouvelle que je propose.

Églises.

Pourquoi la lecture de la loi ne serait-elle pas , comme chez les Juifs , une partie du seivice divin? Cette association d’idées ne serait-elle as salutaire? ?l’est-il pas bon de présenter aux ommes l’Etre suprême comme le protecteiir des lois, de la propriété et de la sûreté? N’ajouterait-onpasàladignitédcla cérémonie en lisant les lois des pères et des enfants dans le baptême, et les lois des époux dans la liturgie du mariage ?La lecture punliquedans les églises serait, pour la classe la plus ignorante, un moyen d’instruction aussi peu coûteux qu’intéressant ; le temps du service serait mieux rempli ; et ce code serait bien volumineux si , divisé en portions , il ne pouvait pas se lire en entier plusieurs fois l’année.

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