FHOMULOATION DES RAISONS DES IX>IS
Lieiix divers.
Lesloisquine concernent que certains lieux, rotnme les marchés , les spectacles , les endroits publics, doivent être affichées dons les places mêmes où Ton a besoin qu'elles soient prc> sentes à Tesprit des citoyens. 11 est peu d'hommes qui osent violer une loi, lorsqu'elle parle pour ainsi dire à tous les yeux , et qu'elle s’adrcsseàtons commeà autantde témoins qu’elle appelle à déposer contre l'infracteur.
Traductions.
Si la nation qui doit obéir aux mêmes lois, est composée de peuples qui parlent des langues différentes, il faut une traduction authentique du code dans chacune de ces langues. Il convient de plus qu'on le fasse traduire dans les principales langues de l'Europe. Les int(irêts des nations sont tellement mêles, qu'elles ont toutes besoin de connaître leurs lois réci-
F roques. D'ailleurs, c'est mettre un étranger à abri des fautes où U aurait pu tomber par l'ignorance de la loi ou des pièges qu'on aurait pu lut tendre, en abusant de cette ignorance. Voyet quelle sûreté en résulte pour le commerce, quelle base de confiance dans les transactions avec les nations étrangères, combien cette manière de procéder annonce de franchise et de candeur !
N’aver-vous rien de contraire aux ordonnances du roi ? Question inepte et insidieuse qu'on fait dans plusieurs douanes. Moi étranger ,
voyaçcur, puis-je connaître ces ordonnances? Le roi les connaît-il lui-raêmc? Ma réponse sera un piège ou un délit. Prrsentez-moi vos règlements dans ma propre langue, et si je vous trompe , punissez ma fraude.
Codes particuliers. •
En embrassant un état, tout citoyen sera tenu de se pourvoir du co<lc qui concerne cet état. Le code,. selon son étendue, sera imprimé en forme de livre ou de tableau. Tiâ place même ovi il doit être suspendu peut être dfUerminéc ; on en fera un objet de police dans les boutiques, dans les spectacles, dans les maisons d'amusement public. Les fripons seraient bien disposés à jeter un voile sur un témoin si incommode, comme quelques dévots en usent, dit-on, h l'égard de leurs saints.
Lois concernant les contrats.
Il y a une espèce de promulgation .spécialement adaptée aux conventions entre particuliers, aux dispositions des biens. Puurles objets d'une certaine importance, on pourrait exi|;er que ces actes fussent écrits sur un papier timbré qui porterait en marge une notice des lois concernant la tran.saciion dont il s'agit. Ce moyen est emprunté de la jurisprudence anglaise : mais les cas oit on en fait usage sont bien peu nombreux, en eomparaisnn de ceux où ou le néglige, et où il serait également utile. J’ai n*cueilli avec empressement ce grain d’une se- Baence nouvelle pour en propager la culture.
If. PROMULGATION DES RAISONS.
Pour écrire des lois, il suffit de savoir écrire r pour en établir , il suffit d'en posséder le pouvoir. La difficulté, c'est d’en établir de nonnes : or , les bonnes luis sont celles pour lesquelles il y a de bonnes raisons à assigner. Mais autre chose est de donner des lois justifiables par de bonnes raisons , antre chose est d’avoir trouvé ces raisons mêmes et d’être en état de les présenter sous le point de vue le plus avantageux. l)n troisième problème plus difficile encore, c'est de donnerà tonies les lots jiotir ba.se commune un principe unique et lumineux , de les meure en harmonie, de les disposer dans le meilleur ordre, de leur donner la plus grande simplicité et la jtlus grande clarté dont elles soient susceptibles. Trouver une raison isolée pour une loi, ce n’est rien faire. 11 faut avoir une balance comparative du pour et du con-
> Je psrliTii bientôt Je «quelques rircpiiom boaoisbiev.
tre; car on ne peut se livrer avec confiance ù une raison, qu'aiitant qu'on a les moyens de s’assurer qu'il n'en est point de plus forte qui agisse en sens contraire.
Jusqu'à présent les raisons ont été regardées dans les lois comme des hor.s-d’œuvrc '.II ne faut pas s’en étonner. Ce tpii a dirigé leslégislateurs sur les points les plus importants , c’est une espèce d’instinct: ils ont .senti un mal, ils en ont cherché confusément le remède. On a fait les lois à-peu-près comme on a bâti lespremières villes. Chercher un plan dans cct entassement divers d'ordonnances, ce serait chercher un système d’architecture danxlcs chaumières d’un village. Que di»-je? on avait mis en principe u'uiic loi ne devait porter que le caraclèn? c l'autorité absolue. l-*e chancelier B.icon,cc grand rcstaitratetir de rentendement humain,
170 PBOMVLOATlOIf DES RAISONS DES LOIS.
ne veutpai qu'on aMÎ(pie desraiaons aux lois : il n’y voit qu’une source de disputes ^ qu'un moyen de les affaiblir Cétait d'ailleurs un tribut qu’il payait aux idc^es de son siècle^ et surtout au prince dont il n'était que trop le courtisan. La sagesse des rois ne devait pas être révoquée en doute. Sic vola, sic juheoy stet pro ratione voluntos : telle était leur devise.
Il faut convenir qu’à l'époque où vivait Bacon , les notions sur tes principes des lois étaient trop imparfaites pour servir de base à un système raisonné. Il était plus capable que personne de sentir la faiblesse des meilleures raisons qu'on aurait pu donner pour justifier la plus gramlc partie des lois existantes ; et il ne fallait pas les exposer à une épreuve qu'elles n'auraient pu subir.
Il y aurait plus décodés raisonnés, si ceux qui font les lois se croyaient aussi supérieurs en lumières aux autres hommes, qu’ils le sont cil pouvoir. Celui qui se sentirait la force de fournir celte carrière , ne renoncerait pas à la partie la plus flatteuse de son emploi. S'il n'en avait pas besoin pour satisfaire le peuple , il le voudrait pour se satisfaire lui-même. Il sentirait uc veut prendre le privilège de
rinfaillibilitc qu’au moment où 1 on renonce à celui de la raison. Celui qui a de quoi convaincre les hommes, les traite en nommes: celui qui se borne à commander avoue l’impuissance de convaincre.
La composition d’un code de lois n'est pas un ouvrage de prince. La situation où le souverain se trouve, le genre de vie qu'il a dù mener, les devoirs auxquels il est assujetti, l’excluent absolument des connaissances de détail qu'un tel ouvrage demande. Engagés dans les labyrinthes de la jurisprudence, un César, tin Charlemagne, un Frédéric, n'auraient plus été «pie des hommes ordinaires, inférieurs à ceux qui avaient blanchi dans des études arides et des méditations abstraites. Leur génie aurait pu suggérer de grandes vues, mais l’cx^ cutiou exige un genre d'expérience qui ne saurait leur appartenir. Supposez un code parfait : il suffirait , ponr caractériser un grand homme parmi les souverains , d’en reconnaitre le mérite et de lui prêter son appui. Ce n'est donc pas du prince qui donne 1 authenticité aux lois, que les raisons justificatives seront censées venir. C'est le rédacteur qui doit les présenter, c’est à lui seul à en répondre. Ce n'est pas la loi meme, c'est le commentaire de la lui. La loi a le sceau de l’autorité suprême : le corniucntaire, quoiqu'il accompa{pic la loi, n’a point d’autorité légale et garde a sa suite un rang subalterne.
D'ailleurs, si le nom du souverain a plus d’infliicnce sur le siècle présent, le nom de
• Leges tiifcH esse Jubentes, non dispuùtnUs. Boc. de KieoC. L« niâtinie de Bacon est parUtement jn«te,
l’homme de génie en obtiendra plus sur l'avenir. IjC pouvoir charme l'imagination et s’allie naturellement aux idées de prudence et de sagesse; mais la mort dissout cette union, au lieu qu'elle ajoute au respect qu'on porte aux grands talents, parce qu on ne voit plus les faiblesses de l’individu, et qu'on n'a pas à craindre sa rivalité. Alors les lois profiteront de cette vénération qu’on porte à 1 nomme de génie quand il n'est plus, et son nom pourra sen'ir à les défendre contre des invasions précipitées.
Je me représente ce jurisconsulte chargé de ce noble travail, présentant les fruits de son expérience et des études de sa vie , et commençant ainsi le compte rendu de son ouvrage : • Sire, les lois que je vous propose
> ne sont pas le produit de mes caprices : elles » ne renferment pas une disposition qui ne » m’ait paru fondée sur principes d'utilité, » pas une qui ne m’ait paru , relativement aux » circonstances de la nation pour qui j’ai tra-
■ vaillé, meilleure que toute autre qu’on pour- « rait lui substituer. Ces raisons m ont paru si
• simples , si claires , si faciles à déduire d'un
■ seul principe, que j’ai pu les exposer toutes
■ dans un espace très-lfmité. Vous v verrez la s conformité de chaque loi avec le Lut que la » loi se propose. Chaque disposition portant
• avec elle sa raison meme, si je ne me trompe, » j'ai l'assurance de ne pouvoir tromper cenx
■ qui me jugent. Je ne m’enveloppe point de
> ténèbres savantes. J'en appelle à l’expérience
■ commune. Je refuserais le dangereux hon-
• neur de la confiance : je ne demande que » l’examen.
» Sire , en me soumettant à la nécessité d’ex-
■ poser mes raisons à côté de chaque loi , j'ai
■ vouliivous rassurer surl’emploitlc votre puis-
> sance. L’arbitraire cesse , la tyrannie ne peut » pas adopter cette forme, elle y trouverait sa
> condamnation. Une loi capricieuse, une loi n oppressive est une loi qui a de fortes raisons » contre elle , et qui n’en a point en sa faveur. » La main du plus vil jurisconsulte tremblerait » s’il était forcé de se déshonorer aux yeux de N l’uDivers en cherchant une apologie pour une
> loi que l'équité condamne. 11 n’a été que trop » commun de faire de telles lois, mais on les
■ commande, on ne les raisonne pas. On les «fait passer sous des prétextes politiques, » comme des secrets d’état , qu’il n’est pas per- » mis au peuple d'approfondir. I.#a justice seule « ne craint pas la publicité : plus elle est ap- » pelée à se faire connaître , plus elle jouît de « sa récompense. ■
C’est ainsi que le chancelier de Frédéric aurait pu parler à ce grand homme, s’il avait eu à lui présenter un code raisonné au lieu d'une
«ppllquêr 8 11 loi qui ne doit offrir que l’cxpres-
sioo pure et simple de U volonté du légisUteur.
PROMULGATIOIV DES compilation jnstinienne. Frédéric eût été di{pie de ce langa(*e, et l'on aurait vu cette alliance qui est encore à naître entre la puissance cpii sanctionne des lois et la sa^resse qui les justihe.
Entrons dans un plus (p'and détail sur les différentes utilités qui résulteraient d’une ap> plication soutenue et constante de cette méthode. Une innovation a toujours besoin d'etre justîBée. Une innovation qui s'étend au système entier des lois a besoin de l’étre par les raisons les plus fortes.
Je dis d’abord que les lois , si elles étaient constamment accompa|piées d'unCoMsiEïiTAiRE RAl80!<{<é) rempliraient mieux à tous égards le but du législateur : elles seraient plus agréables à étudier, plus faciles à concevoir y plus aisées à retenir y plus propres à se concilier fection des hommes. Tous ces heureux effets sont intimement liés entre eux. Obtenir Tun, c'est une avance pour obtenir les autres.
Si l'étude des lois est aride, c’est moins par la nature du sujet que par la manière dont il est traité. Ce qui rend les livres de jurisprudence si secs et si ennuyeux , c'est la confusion , l’arbitraire , le defaut de liaison , les nomenclatures barbares, l'apparence de caprice, la difficulté de découvrir des raisons dans ees amas de lois inrohérenles et contradictoires. Les compilateurs ont fait de leurs ouvrages un exercice de patience ; ils ne s’adressent qu’è la mémoire , ils négligent la raison. Les lois , sous une forme austère, ne s’adressent qu’à l'obéissance qui est triste par elle-même r elies ne savent pas déposer leur sévérité pour parler aux hommes comme un bon père parle à ses enfants.
Âccompagnet Vos lois des raisons qui les justifient.— C'est un repos ménage dans une carrière fatigante et aride : ce sera un moyen de plaisir si, à chaque pas qu’on fait, on trouve la solution de quelque énigme , si on entre dans l’intimité du conseil des sages, si on participe aux secrets du législateur, si en étudiant le livre des lois ^ on y trouve encore un manuel de philosophie et de morale. C’est une source d'intérêt que vous faites jaillir du sein d’une étude dont l'ennui repousse aujourd'hui tous ceux qui n'y sont pas attirés par la nécessité de leur condition. C'est un attrait pour la jeunesse, pour les gens du monde, pour tous ceux qui se piquent de raison et de philosophie, et bientôt il ne sera plus permis d'ignorer ce qu’on aura rendu facile et agréable â apprendre.
Cet exposé des raisons rendra vos lois plus faciles à concevoir. Une disposition dont on ignore le motif ne jette pas des racines profondes dans l’intelligence : on ne comprend bien que les choses dont on comprend le pourquoi. Les termes de la loi peuvent être clairs et familiers ; mais ajoutez-y la raison de la loi, la lumière augmente il ne peut plus rester de doute sur la véritable intention du législateur. L'intelligence de ceux qui la lisent communi-
RAiSONS DES LOIS. 271
que immédiatement avec l'intelligence de ceux qui l'ont faite.
Plus les lois se conçoivent facilement, plus il est aisé de les retenir. Les raisons sont une espèce de mémoire technique. Elles servent de lien et de ciment à toutes ces dispositions qui ne seraient sans elles que des fragments et des mines dispersés. Les lois seules pourraient se comparer à un dictionnaire de mots. Les lois accompagnées de leurs raisons sont comme une langue dont on possède les principes et les analogies.
Ces raisons mêmes deviennent une espèce de guide pour les cas où la loi serait ignorée : on peut préjuger ses dispositions, et par la connaissance acquise des principes du législateur, se mettre en sa place , le deviner ou conjecturer ses volontés , comme on présume celles d’une personne raisonnable avec laquelle on a vécu et dont on connaît les maximes.
Mais le plus grand avantage qui en résulte est celui de concilier les esprits, de satisfaire le jugement public, et de faire obéir aux lois, non par un principe passif, non par une crainte aveugle, mais par le concours des volontés memes.
Dans les cas où on craint le peuple, on lui donne des raisons ; mais ce moyen extraordinaire réussit rarement, parce qu’il est extraordinaire. Le peuple soupçonne alors quelque intérêt de le tromper; il est sur ses gardes, il se livre plus à scs défiances qu’à son jugement.
Faute de raisons, toutes les lois se trouvent condamnées et défendues avec un aveuglement égal. A entendre les novateurs, la loi la plus salutaire sera l'œuvre de la tyrannie. Â entendre la foule des jurisconsultes , la loi la plus absurde, surtout si son origine est inconnue, passera pour la sagesse même.
Exposer les raisons des lois , c'est désarmer les frondeurs et les fanatiques, parce que c’est donner à toutes les discussions sur les lois un objet clair et déterminé. Voilà la loi, voilà la raison assignée à la loi. Cette raison est-elle bonne ? est-elle mauvaise? La question est réduite à ce terme simple : or ceux qui ont suivi le progrès des querelles politiques savent que l'oujet des chefs est surtout d'éviter ce fatal écueil, cet examen de l’utilité. Les personnalités, les antiquités, le droit naturel, le droit des gens, et mille autres moyens, ne sont cpie des ressources inventées contre cette maniéré d'abréger et de résoudre les controverses.
La loi, fondée sur des raisons, s'infuserait, pour ainsi dire , dans l'esprit public , elle deviendrait la logique du peuple; elle étendrait son influence jusque sur cette partie de la conduite
ui n'est que du ressort de la morale ; le code
c l’opinion se formerait par analogie sur le code des lois , et dans cet accord de l’nomme et du citoyen, I obéissance à la loi se distinguerait à peine du sentiment de b liberté.
jiiizea by Googic
212 PnOWLOATIOM DES RAISONS DES LOIS.
Le eommeotaire raisonné sera d'une utilité sensible dans l’spplication des lois. Cest une boussole pour les juges et pour tous les employés du gouvernement. La raison énoncée ramène sans cessa au bot du législateur oenx qui auraient pu s’en écarter. Une interprétation fausse ne pourrait pas cadrer avec cette raison. X^$ erreurs de bonne foi deviennent comme impossibles ; les prévarications ne pourraient plus se cacher. Ls route de la loi est éclairée dans toute son étendue , et les citoyens sont les juges des juges.
Sous un point de rue plus général encore , l’adoption de cet usage est recommandable par ton influence sur le perfectionnement des lois. Le besoin de fournir à chaque loi une raison proportionnée, sera d’une part un préservatif contre une routine aveugle, et de l'autre un frein contre l’arbitraire. Si vous êtes toujours obligé d’énoncer un motif, il faudra penser au lieu de transcrire, se faire des idées distinctes, ne rien admettre sans preuve. Il n’y aura plus moyen de conserver dans les codes des dislino fions fantastiques , des dispositions inutiles, des gènes surérogatoires ; les inconséquences deviendraient trop saillantes; les disparates du bon et du mauvais blesseraient tous les yeux. Les parties les plus défectueuses tendraient •ans cesse, par cette comparaison, à se corri» ger sur le modèle des pins parfaites. Celles qui auraient atteint leur plus haut degré de perfection ne pouiraienC plus le perdre. Une bonne raison est une sauvegarde qui les défend contre les changements précipités et capricieux. Un cortège aussi respectable en impose au novateur le plus téméraire. La force ae la raison devient la force de la loi. C’est comme une ancre qui empêche le vaisseau de flotter an gré des vents, ou de dériver insensiblement par la furce d’un courant invisible.
On dira peut-être que les lois, et surtout les lois essentielles, portent sur des vérités si pal-
Eables, qu’il n’est pas besoin de les prouver.
c but du raisonnement est la conviction : or si la conviction existe déjà tout entière, à quoi bon employer le raisonnement pour la produire?
Il est des vérités fpi'il faut prouver, non pour ellet-mérocs, puiscpi elles sont reconnues , mais pour conduire à d'autres vérités qui en dépendent. Il faut démontrer les vérités palpables pour faire adopter celles qui ne le sont pas. C’est par elles qn’on parvient à faire recevoir le vrai principe, qui , une fois reçu, prépare les voies à toutes les autres vérités. L’assassinat est une mauvaise action, tout le monde en convient i la peine en doit être sé%‘ère, tout le monde en convient encore. Si donc il est besoin d’analyser les funestes effets de l’assassinat, ce sera comme un degré nécessaire pour amener les hommes à trouver bon que la loi distingue entre différents assassinats ; qu’elle
en^nisse les différentes etpècm sdon U malignité relative, qu’elle ne punisse pason qu’elle punisse d'une peine moindre des actes qui ont les caractères extérieurs de l’assassinat, mais qui n’en ont pas les fruits amers ; par exemple , le suicide, le duel, l’infanticide, le meurtre après une provocation violente.
De même , s’il fant exposer le mal résultant du vol, ce n’est pas pour amener les hommes à convenir que le vol est mauvais, c’est pour les amener à convenir d’une foule d’autres vérités, qui, faute do cette première démonstration, sont jusqu'à présent restées couvertes d’un nuage. Cest en particulier pour ramener à ce genre de délit des actes qui n’ont point reçu ce caractère : c'est pour en détacher d’autres actes qu’on rapporte à ce délit sans raison suffisante. C'est, en un mot, pour rassembler sous ce chef toutes ces espèces, et pour établir des différences correspondantes dans les peines.
Pourquoi les lois de chaque état sont-elles ignorées dans tout autre? C’est qu’elles ont été jetées au hasard sans liaison et sans symétrie; c’est qu’il n’y a point entre elles de mesure coiih mune. Il y a sans doute des cas où la diversité des circonstances locales demande une diversité de législation. Mais ces cas pourraient n'étre que des exceptions assez peu nombreuses , et beaucoup moins nombreuses qu’on ne parait communément le croire. Il faut bien distinguer, à cet égard , ce qui est d’une nécessité absolue et ce qui est d'une nécessité temporaire. Les différences d’une nécessité absolue sont fondées sur des circonstances qni ne peuvent pas changer. Les différences d’une nécessité temporaire sont fondées sur des circonstances accidentelles qui peuvent changer.
S’il est un moyen de rapprocher les nations, c’est sans doute celui que je propose, celui de fonder un système de lois sur des raisons clairement énoncées. La communication libre des lumières propagerait en tout sens ce système dès l’instant ue sa création. Une législation raisonnée se préparerait de loin une domination universelle.
Depuis que les philosophes ont commencé à comparer les lois îles différents peuples, lorsc|u’ils peuvent leur deviner quelque faison , ou saisir entre elles quelque rapport de ressemblance ou de contraste , c’est une espère de dé> couverte. Si tes législateurs avaient été guidés par le principe de l’utilité, ces recherches seraient sans objet : les lois , dérivées d’un même principe et tendant vers un même but, ne se prêteraient pas à ces systèmes , plus ingénieux que solides , dans lesquels on veut trouver une raison à tout, et dans lesquels on imagine que trouver «ne raison à une loi, c’est la justifier.
Montesquieu a souvent égaré ses lecteurs; il emploie tout son esprit, c’est-à-dire, l'esprit le plus brillant , à découvrir dans le chaos des lois
phomclgatiom des
lei râUons qui peuvent avoir conduit les Uçis> lateun; il veut leur prêter une intention de M^Mne dans les institutions les plus contradictoires et les plus bizarres ; et quand on lui accorderait qu il a eu la révélation de leurs vrais motibi, que faudrait-il en conclure 7 Us ont agi par une raison , mais cette raison était-elle Donne? Si elle était bonne à quelques égards, était-elle la meilleure? S’ils avaient fait une loi directement opposée, n’auraient- ils pas fait mieux encore ? Voilà l’examen qui reste toujours à faire ; voilà l'examen où il ne descend presque jamais.
La science des lois , quoique si peu avancée, est bien plus simple qu on ne serait porté à le croire après la lecture de Montesquieu. Le principe de V utilité ramène toutes les raisons à un seul centre. Lies raisons qui s’appliquent au détail des dispositions ne sont que des vues d’utilité subordonnée.
Dans la loi civile, les raisons seronttirées de quatre sources, c’est-à-dire, des quatre objets sur lesquels le législateurdoitrégler sa conduite dans la distribution des lois privées ; subsistance , abondance , éqalitéf sûreté.
Dans la loi pénale, les raisons seront déduites de la nature du mal des délits et de celle des remèdes dont ils sont susceptibles : ces remèdes sont de quatre classes : remèdes préventi/r, remèdes suppressifs , remèdes satisfactoireSt remèdes pénaux.
Dans la procédure, les raisons prendront également leur source dans les divers buts qu’on doit se proposer : droiture dans tes jugements , célérité, économie.
Dans la Bnance , on tirera ses raisons des deux objets principaux : épargne dans la dépense
four éviter le mal de la contrainte , — choix de impôt pour éviter les inconvénients accessoires.
Chaque branche de loi a ses raisons à part, déterminées par son but particulier, mais toujours subordonnées au but général de Tutilité.
11 J a des parties de la loi où l'usage d'assigner des raisons a été suivi jusqu’à un certain point, en matière de police, de Jinance et d'économie politique. Leur objet est plus moderne, il a fallu tout faire à cet égard, parce qu’on u*avaitrien trouvé dans les anciennes luis; et ce qu'on a fait était le plus souvent, non-sculemeiit une innovation, mais encore une dtTogationpositive à d'anciens usages, à des préjugés : ilauoncfallu les combattre; il a fallu nue l’autorilé se justifiât elle-même. Telle a étéla cause de ces préambules, qui ont fait tant d'Iionneur à M. Turgot et à M. Necker.
Mais il y a des branches de législation bien plus importantes, dans lesquelles il n’est pas d'usage d’assigner des raisons; le code civil, le code pénal, la procédure civile, la procédure pénale. Si on ne l’a pas fait, ce n'est point <|ti’oii n’ait pas osé, c’est parce qu’on n’a pas su le
RAlSOKft DE8 LOIS. 373
faire. Les juristes avaient entre eux une langue particulière, des raisons techniques, des fictions convenues, une logique qui avait cours an barreau; mais un sentiment confus lesaver^ tissait que le public aurait bien pu ne pas avoir la même complaisance et ne pas se payer du meme jargon.
Silcs chanceliers des rois avaient été des Turgot et dcH Necker, ils auraient, comme eux , senti plus d’orgueil à donner des raisons qu’à faire des édits; mais pour faire une lui, il ne faut que posséder une certaine place : pour faire une loi raisonnable et raisonnée, U faut être digne de cette place.
Mais une raison isolée est bien peu de chose. Les raisons des luis , si elles sont Donnes , sont tellement liées, qu’à moins de les avoir préparées pour le tout ensemble, on ne saurait en donner, avec certitude, pour aucune partie. Ainsi pour présenter de la manière la plus avantageuse la raison d'une seule loi, il fallait avoir formé le plan d’un système raisonne de toutes les lois. Pour assigner une véritable raison à une seule loi, U fallait avoir auparavant jeté les bases d'un système raisonnable de morale. Il fallait avoir analysé le principe de l’utilité, et l’avoir séparé des deux faux principes.
Donner la raison d’une loi, c'est faire voir comment elle est conforme au but de l’utilité.
D’après ce principe, la répugnance que nous inspire telle ou telle action ne suffit pas pour autoriser à la prohiber. Une telle prohibition ne serait fondée que sur le principe d antipathie.
La satisfaction que nous fait éprouver telle ou telle action ne suffit pas pour autoriser à faire une loi qui l'ordonne, dette loi ne serait fondée que sur le principe de sympathie.
Le grand office des luis, le seul qui soit évidemment et incontestablement nécessaire, est d’empêcher les individus dans la recherche de leur propre bonheur, de détruire une quantité plus ^p'amle du bonheur d’autrui. Imposer des gênes à l’individu pour son propre bien, c'est l’office de l’éducaUon ; c'est l’office de l’adulte envers le mineur, du curateur envers l’insensé ; c’est rarement celui du législateur envers le peuple.
Ce n'est pas une idée simplement spccidativc que je recommande. J’ai exécuté un système de luis pénales, eu les accuinpagnant d’un commentaire raisonné où les aispositions, même les moins importantes, sont justifiées. Je suis si convaincu de la nécessité de cet exposé des raisons, que je ne voudrais m’en dispenser à aucun prix. ^ fier à ce qu'un appelle iiutinct du juste, sentiment du tmii, c’est une source d’erreur. J'ai wx par mille expériences que les dus grandes méprises se cacnnient dans Ions es Sentiments qui n’ont pas été au creuset de l’examen. 8i le sentiment, ce premier guide, cet avant-courciir de l'esprit, est juste, il sera toujours possible de le traduire dans la langue
DES IXJrnES PERSONNELLES SIMPLES.
de la raison. Les peines et les plaisirs, comme j’at eu souvent à le répéter, sont Tunique source des idées claires en morale : ces idées peuvent être rendues familitTes à tout le monde. Le commentaire raisonné ne vaudrait rien, s'il ne pouvait cire le catéchisme du peuple.
J’ajoute ici en exemple de cette théorie le premier chapitre du code pénal. Je ne le donne
ni en entier ni avec toutes les formes et tons les renvois qu’il devrait avoir s'il était question du code même. Ce (^enre d'exactitude serait ici su* perflu. Cet exemple pourra é{*alement servir de résumé à Touvra(;e, en faisant voir comment les principes ont été mis en œuvre, comment la théorie a passé en exécution.