DES TITRES PARTICULIERS DU CODE CIVIL
Dans le code pénal , les titres sont faciles à arranger, le catalogue répond à celui des délits. 11 n’en est pas de meme à l’égard du code civil. Les titres particuliers pourraient également se placer sous chacun des litres généraux qu’on vient de voir.
On ne peut pas rédiger un code pénal sans avoir déterminé le plan du code civil, car pour avoir un code pénal complet , il faut que tout le corps de droit s’y trouve enclavé, au moins par renvoi. Aussi est-il vrai que l’idée d'un code pénal complot renferme en soi l’idcc complète de
toutes les matières desautres codes. Mais quand on a tous les matériaux, il reste encore à assigner leur place.
Quel est le 61 qui nous guidera dans cette distribution ? C’est encore le principe de l’utilité. Les lois étant données, pourquoi le législateur les fait-il écrire? I^ réponse est aussi simple qu’incontestable : « A6n <^ue chaque dis- » position soit présente à l’esprit de tous ceux ■ qui oQt intérêt à la connaître, au moment où
• cette connaissance peut leur fournir des mo-
• tifs pour régler leur conduite. » Or, pour cela,
. TIT|1£S PAtlTItrUCHS DÜ CODE CIVIL.
il faut, i*quelecodedesloissoi(rcdÎ0ëj(nen- pas. Car tous les contrats n'pnt pas deux nons lier dans un style inteQi(rible pour le ebmmun corrélatifs qui reperdent à ceux des deux pardesindividus;a^quechacun piiUsele consulter lies conCraçtaqtes. La pfhpatt n^U'ont qu*un t et ‘trouver la loi dont il a besoiifdans le'irioitis seuf, paVexemple,</^d(,ui5tmlWe; Or,à pro> de temps possible ; 3^ que 'pourrei l<;s nia- pos de chaque contrat, il se peut qu'otitre left tières soient dqjaj'ées les um:9.‘^c\ViUi'cs,«eii obli{*ationsmuld^lc5)l yenaitde'pafticulîcres sorte que chaque -état puisse trou\cr Ce*qui lui «-à nne.dcsjiqrties : ^u lieu de tout cumuler ^ious appartient, séparé d<ce. qui appartieut a tout le titr| nssurancejau dépét, il vaut tnieiix faire
autre.
« Citoyen, dit lé(pslateur, quelle est ta % coudition 7 Es-tu perç? ouvre le titre dtfS » pères. Es-tu a^prieole 9 consulte le titre des ■ a^ic^es.
Oettt
deux articles à part, assn/vnr, nsruTi'; depostteur, déjpos/taire: '
8ous ce pchntde vue, les titres contractuels ne* seraient qu’une suite, une sous-divisiun des titres personnes.
ette rèçldealaiissi simple que satisfaisante. • Question ^éclairptr. Il est peu de contrats Unè'fois'éAoiMlée^pêQt^oii.flke pas la pqinpren- qqi né sejnapportent de façon ou d'autre à des^ drc?^euU(>ni*ouDn£r?T— Tous les lé{pslaCcurs cnoses. Tel contrat dourté, le texte des luisqui . ont dû suivre une méthode si naturelle, dira le le regardent se trduvera-twl sous le tit/e ués * — Aucun d'eitx.ii'*y a jamaiséan{jé,V contrats ou sous pcluldes choses ?
Îond Je jurisconsulte. . ^ , '• S'il s’agilties choses en (général qt de dhpo^
/inventâire4etoiucesétatspoiirrailsetrou- silions générales, j>n placera les matières s^s ver dans le coq>s de M législation , ^us deux 1q titre des contrats. S’il s’agit d'un'e esp^c»^^||rordres différent#. Sous le titrogéniiral des états ticulière de phoses et d’une disposition qui db oucQ.nditionsciviles,ilpeutsetroav^ap forme s'applique qu'à cette espèce et non à une autre, anatyCiqDé et 'lysU'matique pour l’instmction ce sera sous le titre des choses. ^Ejceqip. Vente des gens de loi. Dans l’iodex , il devrait se trou- d'un cheval : le vendeur ten^ de garantir contre ver par ordre alphabétique pour la commodité certaines maladies, sauf jispulation contraire, des'citoyens. La garantie ne s’appliquant pas à d'autres es-
II y a bien des matières qu’on pourrait cher- pèces d’animaux, U vaut mieu^ que cette olilicher indiff^emment sous plus d’un titre : mais galion se' trouve sous le titre des chevaux rpic dans tous les cas où l’on pniirrait donner au ti- sous celui des vendeurs , vu qu'elle ne s’attache tre un nom ehneret -ou un nom abstrait , il faut à aucune autre espèce de vendeur, qu’au vendeur de chevaux.
Voici une idée des titres subordonnés qui pourraient trouver place sons un titre réel. Je prends pour exemple celui des c/iet'ouA*.
(Ol)servex qu'ici j’envisage uniquement l'arrangement et non la matière. Je cite les lois qui sont établies ou qu'on peut établir, sans juger si elles sont bonnes ou mauvai.-ies. Ce sont des
uniformément s'en tènir^aus le texte aux noms concrets ,*et reléguer à l'index les noms abstraits.
Ainsi on trouverait dans le texte les titres des époux, des épouses , etnon pascelui du moriajre; le titre des héritiers, et non pas celui des successions.
Mais tons ces titres rejetés du texte doivent être soqpieusemcnt recueillis dans l’index : car il en est de cet appendice du livre tout autre- jetons dont je me sers pour compter. Ce serait
un travail déplacé (pie d*cn examiner ici l’aloi. ) 1 . Personnus hlcapablcs d’en acquérir la propriété ou à qui l’acquisition en est interdite. Exemp. Catholirpics en Angleterre, pour les chevaux d’une certaine valeur. (Loi écrite an-
ment que du livre même : plus il est volumineux, plus il est facile à consulter.
Après les titres des personnes, viennent ceux des êtres matériels, des choses^ On les préfère encore aux titres abstraits pour deux raisons,
1** parce qu'ils sc présentent plus naturellement glaise. Délit contre la souveraineté: délit pré' aux esprits les moins iustruits, a* parce que le liminaire.) catalogue en est plus ample et plus uniforme.
Viennent enfin les titres tirés des diverses espèces de contrats : il est vrai que les noms des contrats sont des termes abstraits , mais les contrats sont des actes de personnes, et il n’y a
Îioint de contrat qui ne donne un nom particuicr aux personnes qui s’y engagent : il n’y a donc, pour s’en tenir aux litres concrets, qu’à les rapporter aux personnes mêmes ; ainsi , au lieu de dire, achat, vente, emprunt, prêt, U n'y a qu’à dire acheteur, veru/eur, emprunteur, pré“ teur. Cette méthode conservera mieux Tuniformité du plan , et le grand but de la distribution, qui est de présenter à chacun ce qui lui appartient d^^agé de ce qui no lui appartient
a. Moyensparticuliers deles acquérir. Arrestation d'un bngand à chevaLet conviction du coupable. (Loi écrite anglaise : loi rémuncratoire. )
3. Limitations au droit d’occupation : cruautés défendues. — Défenses aux chrétiens de s’en
-vir pour monture. (Jurisprudence usitée daus elques provinces ue la Turquie.) Défenses d'exporter des chesaux propres à la guerre. ( Délit contre la force publique. )
4. Actes d’occupation commandés. Marques à imprimer aux chevaux de louage pour faire reconnaitre les brigands qu i s’en seraien t servis , ou pour constater l’individualité de l’animal, ù dessein d’y asseoir un impoU^Renvoi aux titres
35a TfTULS PAHTICULIERS DU CODE CIVIL.
perionneU — loucnrs de chevaux , — voituriers ,
aubergistes f etc.
5. Limitalionau droit de propriétéexclusive: droits accordes aux officiers publics de les employer à certaines conditions, — de les saisir pour le service militaire, — de les faire périr pour arrêter une épidémie, etc., etc.
6. Limitation au droit de disposition : Exemple : Défense d’exporter, etc.
•J. Obligations adjectices attachées aux droits d'occupation. — L’x. Impôts à payer périodiquement.— Impôts à payer occasionnellement aux barrières. Obligations imposées à titre d’emprunt, de louage, de gage , de corvée, comme de nourrir, guérir, etc. Renvoi au titre des contrats, emprunteurs, préteurs, loueurs, voyageurs, etc.
8. Obligations adjectices attachées aux droits de disposition. — Ex, Garantie présumée contre maladie et autres défauts.
9. Droits adjectices sur services attaches aux droits d'occupation.— Droits de faire recevoir et soigner chevaux chez aubergistes, maréchaux , etc. Renvoi au litre personnel des gens de métier, où l’on exposera les obligations où ils sont d’exercer leurs métiers respectifs au service de quiconque le demande. (D^it, non-reddition de service.)
I o. Droits adjectices snr services attachés au droit de disposition. — Ex. Droit de se faire assigner une place jpour son cheval aux marchés de chevaux, par iWiployé qui en a la garde. (Délit, non-reddition de service.)
On peut remarquer que les titres particuliers du droit civil ne le sont pas dans le même sens ue ceux du droit penal. Dans ceux-ci , le point e réunion c’estridentité de l’espèce d'actedont il s’agit; tout se rapporte, par exemple, au larcin, à l’homicide, a l’adultère. Dans les titres do code civil, le point de réunion, c’est l’identité de la personne ou de l’ciat, tout ce qui se rapporte aux pères, aux époux, aux maîtres, aux tuteurs, etc. II y a cependant un point de vue plus éloigne où toutes distinctions disparaissent. Si on suit jusqu’au bout le principe distinrlif des codes personnels, ou trouvera que les titres particuliers du droit pénal leur appartiennent; car, commettre une espèce de délit, c’est devenir une espèce de délinquant, voleur, séducteur, assassin, faussaire, etc. L*a(;ent peut recevoir sa dcnominatioii de l’acte.
Doute à éclaircir. Dans la plupart des cas , la même loi porte nécessairement sur deux personnes au moins à-la-fois : celle à qui elle impose une obligation, celle à qui elle confère en conséquence uii droit. Sous ces deux titres, on ne manquera pas de faire mention de la loi. Mais sous lequel des deux serait-il plus commode de l'exposer tout au long? C’est cc quidéj)cnd des circonstances , et le clioix n’iniportc pas beaucoup,
Ix; procédé le plus naturel parait celui-ci :
présentez la loi tout entière à celle des dettx parties qui a le plus grand intérêt à s’en instruire. Quelle est donc cette partie? C’est ordinairement celle à qui le devoir est imposé , à cause des peines qui accompagnent l’infraction de CO devoir. Car les peines que la loi est forcée d’employersontgénéralement plus fortes que les récompenses ou les avanta^s qu'elle confère.
11 y a encore d’autres raisons pour préférer cet arrangement.
1. Il y a bien des cas où la partie favorisée n’est que le public entier, et non pas un individu. Par exemple, les impôts. Tout ce qu’on a besoin d’adresser au public dans le code pénal général, c'est la définition du délit non-
aiement impôts , avec les renvois convenales. Ce qui sert à indiquer les divers impôts établis , les obligations accessoires ajoutées pour prévenir la frustration de ces mêmes impôts , sera renvoyé aux titres particuliers des diverses classes de coutribuabics, et des personnes chargées de la collection des impôts.
2. La partie à qui l'un veut imposer l’oblialion est nécessairement facile à désigner, à émêler. Le législateur ne doit pas ignorer,
sans doute, quels sont ceux qu'il veut favoriser, mais il peut y avoir plusieurs classes favorisées par le même droit, et il peut être plus difficile de les particulariser.
3. 11 pourrait même sc trouver des classes favorisées auxquelles le législateur n’aurait pas même pensé. — Qu’un impôt, par exemple, soit assis sur une certaine espèce de toile le but de cet impôt, comme tel, ne peut qu’être le bien général de l'état, en vertu des besoins qui rendent des contributions nécessaires. La partie qu’il aura voulu favoriser, sans penser à aucune autre, sera le public en général. Cependant il peut y avoir une classe d’hommes qui en retire un avantage plus immédiat : cc sont des personnes établies dans une fabrique rivale, manufacturant une autre espèce de toile plus ou moins propre aux mêmes usages.
Je ne suis entrédansec détail que pour jeter plus de jour sur le plan de la distribution : car, d’ailleurs, il importe peu que la loi soit couchée sous tel ou tel titre, pourvu que les renvois soient assez nombreux et bien choisis, et que la masse soit morcelée de manière que chaque classe ne suit chargée que des matières qui l intéressent particulièremenl.
Tel est le plan de distribution que je proposerais pour les matières du droit civil. Ilm’a paru qu’il était le plus clair, celui dans lequel toutes les molécules des lois s’arrangeaient le plus facilement auprès de leur centre particulier, par une attraction qui paraîtrait comme naturelle à force d’être simple. L’idée de ce plan n’est pas assez détaillée pour ceux qui n’auraient point une certaine connaissance des matières de la jurisprudence : mais ceux qui ont
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étudié ce qu'on honore du nom de système, de distribution est nouycao^ et <|ue, s'il a ceux qui ont pénétré dans le labyrinthe des cpielqueiuérite, c'est celuid'introduireunprin* lois civiles, sentiront d'abord combien ce plan cipe uniforme qui préside à tout l'aiTangeinent*