SUITE. POUVOIRS POLITIQUES ÉLÉMENTAIRES
Ce dcDombreinent des pouvoirs politiques présente une nomenclature nouvelle qui a besoin d’étre justifiée, et fjui ne peut l’être qu'autant qu'on fera voir que les divisions les plus
généralement adoptées jusqu'à présent, laissent tous ces pouvoirs dans an état de confusion et de désordre.
Les uns divisent les pouvoirs élémentaires
356 POUVOIRS POLITIQUES ELEMENTAIRES.
en deux classes; i* pouvoir législatif; a" pou* voir exécutif : les autres y ajoutent une troi* sième branene, pouvoir de lever les impôts : les autres une quatrième , pouvoir judiciaire.
Quand on a adopte un de ces plans, sans s'embarrasser peut-être beaucoup de leur différence, on croit avoir assez dé^i, et l’on se inet à raisonner. Je vais montrer combien tous ces termes sont values et obscurs :
On entend par chacun d'eux tantôt une chose, tantôt une autre. 11 est tel pouvoir qu'on ne sait auquel de ceux-là on doit rapporter. Personne ne fait entrer les mêmes idées dans ce qu'on appelle puissance législative ou puistance exécutive.
Entre l'état de la science et l'état de la nomenclature, il T a une liaison naturelle. Cependant, avec la nomenclature la mieux ordonnée, on peut raisonner mal : mais avec une nomenclature aussi mal ordonnée que celleci, il n'est pas possible de raisonner juste.
Pouvoir législatif.
Tout le monde s'accorde à entendre par-là le pouvoir de commandement. On se fait moins de scrupule de se servir de cette expression lorsque ce pouvoir ne s'exerce que sur des espèces, surtout lorsque l'étendue de ces espèces est considérable* On accorde plus volontiers ce titre à un pouvoir dont les ordres sont capables de durer toujours, qu’à un pouvoir dont les ordres sont périssables par leur propre nature. On s’accorde à supposer que l'exercice de ce pouvoir est libre des entraves qui caractérisent le jpouvoir judiciaire. Quelquefois on suppose qu il est exercé en chef, quelquefois on SC sert du même mot pour des cas où il ne s'exerce qu’en sous-ordre. On est très-porté à appeler pouvoir législatif celui qu’on voit s'exercer par un corps politique, et pouvoir exécutif celui qu'on voit s^exercer par un seul.
Pouvoir judiciaire.
Parmi les auteurs qui ont considéré ce pouvoir comme distinct du pouvoir lé{pslatif , je n'en trouve aucun qui ait paru en connaître la différence.
Los ordres du législateur portent à-la-fois sur une classe nombreuse de citoyens : — mais ceux du juge ne font-ils pas de même?Nejuget-on pas des communautés, des provinces?
Ceux du législateur sont capables d’une durée perpétuelle : mais ceux du juge ne le sont-ils pas aussi ?
Ceux dujuge portent sur des individus : mais
• Cette première coodition peat numnier dans le cas où le ja|p luit d’office, par eicmpiey s'il faisait arrêter un |Mrticulier qui pendant l'andicncc lui aurait manqué de rcs[>ec(«
parmi les actes qui émanent de la puissance appelée législative , n'en est-il pas qui font de même?
Pour que le juge puisse émettre des ordres comme juge, il faut leconcours de circonstances qui ne sont pas nécessaires pour légitimer les actes du législateur.
I . Il faut qu’une partie intéressée vienne demander au juge d’émettre l’ordre en question. Voilà donc un individu à qui appartient l’initiative , le droit de mettre en activité la puissance judiciaire
a. 11 faut que les parties à qui les ordres du juge pourraient porter préjuaice aient la faculté de s'y opposer. Voilà d’autres individus ui ont une espèce de pouvoir négatif, pouvoir 'arrêter les actes de la puissance judiciaire.
3. Il ^ut qu'il y ait preuve produite de quelque fait particulier sur lequel la plainte est fondée, et que la partie adverse soit admise à fournir des preuves contraires. Voilà donc la personne accusée dont le concours est requis.
4. Là où règne 1a loi écrite, il faut que l’ordre du juge soit conforme à ce que celte lui lui prescrit : ordre à l'effet de punir, s’il s’agit d'un cas pénal : ordre à l'effet d'investir la partie de tel droit, ou de l’en divestir, s'il s'agit d'un cas civil
Pouvoir exécutif.
On peut distinguer au moins douze branches de ce pouvoir.
I. Pouvoir subordonné de législation sur des districts particuliers , sur des classes de citoyens, même sur tons, lorsqu'il s’agit d’une fonction particulière du gouvernement. Moins le district est étendu, moins l'ordre a de durée ; moius la chose est considérable, plus on est porté à soustraire ce pouvoir de Pespcce législative, pour le transporter à celle qu’on nomme exécutive. Dès que la puissance surûme ne s’oppose pas à ces ordonnances sualtcrnes , c'est comme si elle les adaptait : ces ordres particuliers sont, pour ainsi dire, en e.xécution de sa volonté générale. Quoi qu'il eu soit, c'est le pouvoir de commandement.
a. Pouvoir d’accorder à des classes d'hommes, à une fraternité, une coq>oration, des pouvoirs de législation, le pouvoir de faire des lois inférieures. — C'est encore le pouvoir de commandement. Dire, je maintiendrai les lois que fera un tel , c'est la mémo chose que les faire soi-même.
3. Pouvoir d’accorder des privilèges aux individus, des titres d’honneur, etc. Cest le pouvoir de spécification in individuos.
s Oue quatrième conéitioa peut man<racr dans le cas où il ii'y a point de loi écrite, où 00 suit ïusage par conjecture : dans les cas nouveaux, il n’y a point dusage è suivre : or tous les cas ont été d’abord nouveaux.
Pl.AN Df CODE POLITIQUE.
4* Pouvoir de pardonner. S’il s'exerce en connaissance de cause, c'est négative sur le pouvoir judiciaire : s’il s’exerce arbitrairement, c’est pouvoir de législation. — Pouvoir de commandement exercé en opposition aux or • dres judiciaires.
5. Pouvoir de placer et déplacer les officiers subordonnés. Cest une branche du pouvoir de spécification.
6. Pouvoir de faire battre monnaie , de la légitimer, d'en fixer la valeur. Spécification in res.
•J, Pouvoir militaire : celui d’enrôler et li> cencier est une branche du pouvoir de spécification in personas. Celui de les employer est une branche du pouvoir de commandement : ce qui en fait un pouvoir séparé, c' est l’usage pour lequel il est établi.
8. Pouvoir fiscal : ce pouvoir, en lui-méme, ne diffère pas de celui que possède le caissier d’un particulier à l'égard cie l’argent qui lut est confié. Ce qui en fait un pouvoir public , c'est la source d’où cet argent provient et le but auquel on le destine.
9. Pouvoir de régie sur les magasins , munitions de guerre et autres choses publiques. Cest comme l’intendance dans une maison : l'objet seul en fait un pouvoir politique.