‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 332 sur 524 · DE L INTÉGRALITÉ DU CORPS DE DROIT · texte numérisé non relu

DE L INTÉGRALITÉ DU CORPS DE DROIT

Il ne fuffic pat qu'un corps de droit soit bien rédigé eu r(;ârd à son étendue, U faut encore qu'il soit complet. Pour atteindre à ce but, il fallait d'abord embrasser Pensemble de la législation , et cet objet principal n'avait jamais été rem|)li. J'ai osé l'entreprendre, et j'ai, pour ainsi dire, aplani la sphère des lois pour prétenter sous un seul aspect toutes ses parties.

Le recueil des lois, fait sur ce plan, serait vaste ; mais ce n'est pas une raison pour en rien omettre. Qu’une loi soit écrite ou non, il n'est pas moins nécessaire de la connaître. Fermer les jeux sur la masse d'un fardeau qu’on est obligé de porter, ce n'est pas un moyen d'en alléger le poids. D'ailleurs, quelle partie faudrait-il exclure? A quelles obligations faut-il assujettir le citoyen à son insu ?Quelpiége pour lui que des lois qu'il ignore ? Ce serait de la part des gouvernements le plus grand des crimes, si ce nétait l'effet de l'incapacité et de l'ineptie. Catigula suspendit bien haut les tables de ses lois pour en rendre la connaissance difKcilc; combien d’états où les choses vont plus mal encore 1 Les lois ne sont pas même sur des tables ; elles ne sont pas même écrites. On fait par indolence ce que l'empereur romain faisait par tyrannie.

Rédaction complète, voilà donc la première règle. Tout ce qui n'est pas dans le corps de lois ne sera pas loi. Il ne faut rien référer, ni à l'usage, nia des lois étrangères, ni au prétendu droit naturel, ni au prétendu droit des gens. Le léfpslateur tmi adopte , par exemple , le droit romain, sait-il ce qu il fait? Peut-il le savoir? N'est-ce pas un champ éternel de disputes? N'est-ce pas d'un seul mot rendre à l'arbitraire tout ce qu'on a prétendu lui ôter? Cet amalgame ne sufbt-il pas pour corrompre tout un code? Qu'on mette ensemble deux quantités, l'une finie, l'autre infinie, la somme en sera infinie : c'est un axiome de mathématiques.

Je ne dis pas que si parmi les états d'un souverain il se trouvait une province, une ville, qui eût des coutumes , des lois non écrites , à la conservation desquelles ü se trouvât obligé , soit

par des conventions , soit par Tusage , il dût les abolir. Non sans doute : mais en s'y prenant avec les ménagements nécessaires, il pourra les homologuer, les fixer par écrit. Cest ainsi qu'en agit Charlcs-Quint à l'égard du Hainaut.

On objecte à une rédaction des lois qu'il n'est pas possible de prévoir tous les cas qui peuvent arriver. — Je conviens qu'on ne saurait les préyoir individuellement f mais on peut les prévoir dans Vespèce : on peut s'assurer, par exemple, que tous les genres de délits sont compris dans les tableaux que cet ouvrage renferme, quoiqu’on ne puisse pas s'assurer qu’on ait prévu tons les délits individuels possibles.

Avec une bonne méthode ou devance les événements au lieu de les sulsTe : on les domine au lieu d'en être le jouet. Un législateur borné et timide attend que les maux particuliers aient pris nais.sance pour leur préparer un remède. Un législateur (flairé sait les prévob et les prévenir par des précautions générales. Il a bien fallu commencer par faire les lois civiles ou pénales en tâtonnant , à mesure que les circonstances en ont fait sentir la nécessité. On a comblé les brèches avec les corps des victimes. Mais ce procédé des âges de barbarie ne doit pas être suivi dans l'âge de la civilisation.

De tous les codes que les législateurs ont considérés comme complets , il n’en est aucun qui le soit. Le plus ancien , c'est le code danois : il est de i683. Le code suédois est de 1734* Le code Frédéric est de 1 yS i . Le code sarde est do 1 770.

Dans la préface du code danois , il est expressément déclaré qu'il est complet, cependant il ne contient rien de ce qui concerne les impôts ; rien sur les règlements des professions ; rien sur la succession de la couronne; rien sur les pouvoirs des officiers subalternes, excepté ceux de la justice ; rien sur le droit des gens. Point do formulaires, ni pour les contrats, ni pour les dispositions des biens, ni pour les pièces de procédure.—Cependant c'est le moins incomplet de tous les codes.

Le code suédois manque de toutes les parties qui manquent au code aanois : mais il lui mao-

DE LA rt’RETÉ DANS LA COMPOSITION d’cN COnPS DE DIIOIT. SGy

quedeplusledroitpolitiqueouconsUlulioQiiel. U y a Un lo(;UIateur, il y a une volonté, il y a Le code Frédéric, donné dans le titre pour une expression de cette volonté, une épo(|uc universel, est absolument borné à la partie ci- connue de sa naissance. Une loi non écrite u’u vile, il g’eu faut meme beaucoup qu’elle soit rien de tout cela. Son orqpne est q^norée : elle cumplète;caroD y parle d’un droit féodal qu'on va toujours eu croissant : elle ne peut jamais te propose de rédiger dans la suite , d'une par- être finie : elle sc modifie sans f^u’on s’eu apertie da droit canonique à laquelle oo ne louche çoive. St elle a un législateur, c est le juge luipas, de plusieurs statuts des villes et des pro- mémo; législateur dont les lois sont toutes parvinces qu'on se réserve d'examiner, etc. ticulières, et toujours et néccssaircmentejr po$t

Le code sardsreconnaitle droit romain pour facto; législateur quitte promulgue scs Ioîa que sa base, il y renvoie fréquemment sous le nom par la ruine des individus sur qui elles portent, de droit commun. Il n'en faut pas davantage La grande utilité delà loi, c’est la certitude; pour tout replonger dans l'incertitode. il n’y en a point, il ne saurait y en avoir dons la

Je ne dis rien de la méthode suivie dans ces loi non écrite. Le citoyen, ne pouvant la troucodes. La science législative était trop peu avan- ver nulle part, ne peut la prendi'c pour sou cée pour fournir des modèles d'arrangement et guide : il est réduit à des consutialious , il asde distribution. semble des avonaLs, il recueille autant d'opi-

Ce8observationsn’ontrienmoinspour(d>jet nions que sa fortune peut le lui pemictlre, et que de déprécier les présents que ces souverains tout ce procédé ruineux n’aboutit le plus suuont faits a leurs peuples. Celui qui a le moins vent a créer de nouveaux doutes.

/ réussi dans la composition d'un code a fait un 11 n^y a que la plus grande intégrité dans iiii bien immense. En rédigeant un corps de droit, tribunal qui puisse empêcher les juges de faire iis ontfait disparaître, au moins en grande par- d'une loi non écrite un moyen continuel de fatie, les lois qui se répètent et les lois qui se cuiv> veur et de corruption.

tredisent. Ils ont délivré leurs peuples du droit Mais partout où elle existe, les hommes de non écrit, ce droit incertain par essence, droit loi en seront les défenseurs, et peut-être innosaiis commencement et sans fin, droit par lequel ccmmenl les admirateurs. On aime un moyen de on gouverne les animaux, et qui n'est pas digue puissance, un moyen de réputation, un moyen des hommes. de fortune. On aime la lui non «ferite, par la

La loi écrite est la seule qui puisse mériter le même raison que les prêtres d’Egypte aimaient nom de foi. La loi non écrite est à proprement leurs hiéroglyphes, par la même raison que parler une loi conjecturale, une fiction de lui. les prêtres dans toutes les religions aiment les A la loi écrite il y a une base assurée , manifeste ; dogmes et les mystères.

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