‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 331 sur 524 · PLAN DE PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PLAN DE PROCÉDURE

Pour arran^ les matières de procédure , il faut avoir sous les veux quatre principes : i ” Or^ dre des délits qu’il s’a{pt de combattre , ou des droits non accomplis qu’ils'a^ptde faire accom> plir. a" Ordre des fins qn*on peut se proposer en combattant les mauvais effets de chaque délit. 3" Ordre cArono/o^i</ue des démarches qui peuvent avoir lieu , de part et d’autre , dans la poursuite de ces Hns. 4" Pouvoir à exercer provisoirement pour s’assurer de Xzjusticiabilité de l’accusé.

I. On commencera donc par le système de procédure qui convient à chaque délit.

a. Arrêter, dédommager , prévenir ; ces trois objets du lé|*islateur font naître trois branches distinctes : de procédure ad compescendum • , ad compeniandum , ad prœvenienaum. Ces trois branches n’ont pas lieu à l’é{;ard de chaque délit , comme on peut s’en assurer en les essayant un h un.

Quant aux précautions pour soumettre la partie à la justice, il y a deux choses h faire, s'assurer de la personne de l'accusé on de ses biens, — • ou l'admettre k donner caution. Le besoin de ces précautions se mesure sur l’intenr sité de la peine. La peine attachée au délit dont il est accusé est peut-être telle qu’il aimerait mieux indemniser ses garants ou les laisser souffrir à sa place, (jue de exposer. — Dans ce cas, on ne saurait avoir d autre sûreté que celle de sa personne. Mais peut-on présumer, soit d’après ses biens, soit par les autres motifs de sa résidence, qu’il aimerait mieux s’exposer

à subir le sort de son jugement que s’y soustraire par la fuite? L’emprisonnement serait une rigueur inutile. Ce n’est pas tant la nature du délit, que la responsabilité de l’accusé , qui doit déterminer ces précautions. On arrêtera un homme sans fortune , surtout un étranger, dans un cas où on n'arrêterait point un homme riche ou un domicilié. Non que l'étranger doive être plus maltraité qiie le naturel du pays, le pauvre plus que le riche, mais c’est que les circonstances des uns offrent une garantie que celles des autres refusent. La nécessité seule peut autoriser le degré le plus 1^'er de contrainte.

La distinction entre procédure criminelle — petit criminel et civil, peut se conserver ou se représenter sous d'autre.s termes : — Procédure de rigueur, — procédure de moindre rigueur, — procédure sans rigueur.

Ïa: code de la procedure sera bien abrégé par sa distribution en titres généraux et en titres particuliers.

Tous les délits à l’égard desquels on pourra suivre la même procédure, seront placés ensemble et désignés par un titre commun.

L’action pénale se rapporte directement à des délits; l’action pétitoirCf communément appelée action civile, se rapporte directement à des droits, et indirectement à des délits.

On aura soin de rédiger des formules pour toutes les choses qui en sont susceptibles ; c’està-dire, tout ce qui peut se faire uans le cours de l'instruction par une règle générale.

* La fameuM loi ao{;UiM d'LifcMJ est on einnpie soomis comme les antres, il n‘y a point fetnpnaoooemeot de la procédnre ad compescendum a l'egard des délits qui arbitraire. L’action adexhibendum du code Frédéric opère porteai contre la personne. Ce qui la rend bmense, c’est un effet semblable à l'égard des choses, que les miautres qui agiraient ordre du roi, y étant

Page 1