DU STYLE DES LOIS
> nons. » B Nous aboliisonf par ces prétenn tes ces distinctions tout-à-foit destituées de
■ fondement, etc., etc., etc. •
Le» hommes, les choses, les opinions, tout doit être vu en (*rand. I>a conciliation doit être l'ohjet du lé{;islnlear, et non le triomphe. 11 doit s’élever au-dessus de tous les démêlés éphémères.
Une antre forme non moins vicieuse, c'est d’envelopper la volonté dn lé(pslatenr dans nne volonté étran{*ère. Dans le même code on trouve fréquemment ces espressions : « Les lois civiles » déclarent. » — • Lesloiseacluent. * — • Les lois
■ ontarcnrdc. b De quelles lois s'agit-il?de qui sont-elles? ci celte toi antérieure, cette loi r>atiircllc, à laquelle on se réfère et dont on fait la base du droit, n’est'Ce pas une source d’ol>sctirité? n’est-oe pas un voile qui intercepte la volonté du lé(;islalcar positif?
Les rédacteurs du code Justinien avaient donné l’exemple de toutes ces fautes. Au lieu de faire dire au législateur, je eeujr, ils lui font dire à tout moment, ce me semble. L’empereur méconnaît sa dignité au point de dire : b C’est B ainsi qu’a pensé Tatius nu Seinpronius. a D la méconnaît bien davantage quand il va jusqu’à rester en suspens entre deux autorités opposées : B C’est ainsi qu'a pensé Tatius, mais Sem- » pmniiis a pensé le contraire. »
Les dissertations historiques ne doivent point avoir de place dans le recueil général des lois. H ne faut point citer ce qu'ont fait les Romains. Si ce qu’ils ont fait est bien, faites comme eux, mais n’en parlez pas.
La grande utilité d'un corps de droit, c’est de faire oublier et les débets des jurisconsultes et les mauvaises lois des temps antérieurs.