‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 37 sur 524 · DU CODE CIVIL · texte numérisé non relu

DU CODE CIVIL

AVANT-PROPOS

De toutes les branches de la législa- vent se réduire à ces deux termes , et il tion, le droit civil est celle qui a le moins n’y a point là de mystère, d’attrait pour ceux qui n’étudient pas la La loi civile n’est au fond que la loi jurispruaenceparétat.Cen’estpasmémc pénale sous un autre asjiect : on ne peut direassez-.ellcinspireuneespèred’efhoi. entendre l’une sansentendre l’autre. Car La curiosité s’est lon^-temps portée avec établir des droits, c’est accorder des perardeur sur l’économie politique, sur les missions, c’est faire des défenses, cest, lois pénales et sur les principes des gouvei^ en un mot, créer des délits. Commettre nements. Des ouvrages célébrés avaient un délit , c’est violer d’une part une obliaccrédité ces études, et sous peine d’a- gation, d’autre part un droit. Commettre vouer une infériorité humiliante , il fal- un délit privé, c’est violer une obligation lait les connaître et surtout les juger. où l’on est envers un particulier, un droit Mais le droit civil n’est jamais sorti de qu’il a sur nous. Commettre un délit pul’enceinte obscure du barreau. Les com- blic , c’est violer une obligation où l’on mentateurs dorment dans la poussière est envers le public, un droit que le pudes bibliothèques à c6té des controver- blic a sur nous. Le droit civil n’est donc sistes. Le public ignorejusqu’au nom des que le droit pénal considéré sous une sectes qui les divisent, et regarde avec autre face. Si jWvisage la loi dans le moun respect muet ces nombreux in-folio, ment où elle confère un droit, où elle ces énormes compilations ornées des ti- impose une obligation, c’est le point de très pompeux de Coros de Droit et de 7u- vuecivil. Si j’envisage la loi dans sa sanorisprudence universelle. tion,dans seseffetspar rapportàcedroit

La répugnance générale contre cette violé, à ces obligations enfreintes, c’est étude est le résultat de la manière dont le point de vue pénal, elle a été traitée. Tous ces ouvrages sont Qu’entend • on par principes du droit

dans la science des lois ce qu’étaient dans civu? On entend les motifs des lois, la les sciences naturelles ceux des scolasti- connaissance des véritables raisons qui

2ues avant la philosophie expérimentale, doivent guider le législateur dans la disèux qui attribuent leur sécheresse et tribution des droits qu’il confère aux inleur obscurité à la nature même du su- dividus et des obligations qu’il leur imjet , ont trop d’indulgence. pose.

En effet, de quoi s’agit-il dans cette Dans cette bibliothèque d’écrits sur partie des lois? Elle traite de tout ce qu’il les lois civiles, on en chercherait vainey a de plus intéressant pour les hommes : ment un qui ait eu pour but de les fonde leur sûreté, de leur propriété, de leurs der sur des raisons. La philosophie n’a transactions réciproques et journalières, jamais passé par-là. La T’/icbnè des lois de leur condition domestique dans les civiles de Linguet qui promettait beaurapports de père, de fils et dcpoux. C’est coup, est bien loin de remplir son titre, là qu’on voit naître les Droits et les Obli- C’est la production d’une imagination qations : car tous les objets de la loi peu- déréglée au service d’un mauvais coeur.

AVANT-PROPOS

Le despotisme oriental est le modèle auquel il voudrait ramener tous les gouvernements européens, pour les corriger des notions de liberté et d’humanité qui semblaient le tourmenter comme des spectres lugubres.

Les disputes de la jurisprudence ont produit , dans ses écoles mêmes, des espèces d’incrédules qui ont douté qu’elle eût des principes : selon eux, tout est arbitraire; la loi est bonne parce qu’elle est loi , parce qu’une décision , quelle qu’elle suit, produit le grand bien de la aix. Il y a dans cette opinion un peu e vérité et beaucoup d’erreur. On verra dans cet ouvrage que le principe de l’utilité s’étend sur cette partie des lois comme sur toutes les autres : mais son application est difbcile, elle exige une connaissance intime de la nature humaine.

Le premier trait de lumière qui frappa M. Bentham dans l’étude des lois , c’est que le droit naturel, le pacte originaire , le sens moral, la notion du juste et de l'injuste, dont on se servait pour tout expliquer, n’étaient au fond que les idées innées dont Locke avait si bien démontré la fausseté. Il vit qu’on tournait dans un cercle vicieux. Familiarisé avec la méthode de Bacon et de Newton , il résolut de la transporter dans la législation. Il en fit, comme je l’ai expliqué plus en détail dans le discours préliminaire, une science expérimentale. Il écarta tous les mots dogmatiques, il rejeta tout ce qui n’était pas l’expression d’une sensation de peine ou de plaisir : il ne voulut point admettre, par exemple, que la propriété fût un droit inhérent, un droit naturel, parce que ces termes n’expliquaient rien , ne prouvaient rien. Ceux de justice et d’injustice avaient à ses yeux le même inconvénient de préjuger les questions au lieu de les éclaircir. lairsqu’il propose une loi à établir, il n’affecte point d’en trouver une correspondante dans la loi naturelle, et par une jonglerie commune, de présenter déjà comme une chose faite , la chose même qui est à faire. I^orsqu’il explique les obligations, il ne s’enveloppe point dans des raisons mystérieuses, il n’admet aucune supposition, il montre nettement que toute obligation doit être fondée ou sur un service antérieur reçu

par la personne à ^ui on l’impose, ou sur un besoin supérieur de la part de celle en faveur de qui on l’impose, ou sur un pacte mutuel qui dérive toute sa force de son utilité. Ainsi, toujours guidé par l’expérience et l’observation, il ne considère dans les lois que les effets (ju’elles produisent sur les facultés de I nomme , comme être sensible , et il donne toujours des peines à éviter, comme les seuls arguments d’une x'aleur réelle.

Les civiliens ne cessent de raisonner sur des fictions , et de donner à ces fictions le même effet qu’à la réalité; par exemple, ils admettent des contrats qui n’ont jamais existé, des quasi-contrats qui n’en ont pas même l’apjiarence. Dans certains cas ils admettent une mort civile, dans d’autres ils nient la mort naturelle; tel homme mort n’est pas mort, tel autre vivant n’est jias vivant; tel qui est absent doit être considéré comme jirésent , tel qui est présent doit être considéré comme absent. Une province n’est pas où elle est; un pays n’appartient pas a qui il appartient. l>es hommes sont quelquefois des choses, et en qualité de choses, ils ne sont pas susceptibles de droits. Les choses sont quelquefois des êtres qui ont des droits et qui sont soumis à des obligations. Ils reconnaissent des droits imprescriptibles contre lesquels on a toujours prescrit; des droits inaliénables qui ont toujours été aliénés; et ce qui n'est pas est toujours plus fort à leurs yeux que ce qui est. Otez-leur ces fictions, ou plutôt ces mensonges, ils ne savent plus où ils en sont; accoutumés à ces faux appuis, iis ne peuvent plus se soutenir d’eux-mênies. M. Bentham a rejeté tous ces arguments puérils; il n’a pas une supposition gratuite, pas une définition arbitraire, pas une raison qui ne soit l’expression d'un fait, pas un fait qui ne soit tiré d’un effet de la loi en bien ou en mal.

C’est par cette manière de raisonner, toujours conséquente à son principe, qu’il a fait de la loi civile une nouvelle science : nouvelle et même paradoxale pour ceux qui ont été nourris dans les opinions des anciennes écoles; mais simple, naturelle, et même familière, pour ceux qui n’ont pas été égarés par de faux systèmes. Aussi une traduction de

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