DE ABSENTER
Peut-on se plaindre qu’on y attache la condition du service remlu ?
Si l’emploi est de nature à être accepté sans salaire, la chance de perdre une partie du dépôt doit être envisagée comme le prix de la place.
Souffrir des cas d’exception , ce serait denatnrer ce moyen. Son essence est dans son inflexibilité. Admettez les excuses , vous admettez la mauvaise fui, vous admettez la faveur; le refus de les recevoir devient nn affront: à récoiiumie rémunératuire , vous substituez l’économie pénale. Main, en cas de maladie, faut-il ajuiiler à ce malheur naturel un autre mal factice ? Oui, pour une occasion si importante. L'homme de profession, l’artisan, ne sont-ils pas sujets aux mêmes pertes? Au prix de ce seul inconvénient, on prévient des contraventions sans Hn, 011 assure le service public, qui ne saurait être assuré par un moyen plus fai'ile et plus doux.
Cet expédient même ne snffirait pas. Il faut y ajouter une peine coercitive, car c’est toujours là qu’il faut arriver pour donner de la force aux lois. Je propose seulement un jour d’arrêt pour chaque contravention, bien entendu que chaque excuse légitime d’absence est admise pour l'exemption de cette peine.
Ccci est nécessaire pour embrasserune classe d'hommes sur qui la perte du dépôt n’aurait qu'une infliieiice incertaine.
Ne verrait-on pas des riches tirer vanité d*un pareil sacrilice? Ne seraient-ils pas disposés à acquérir un poste honorable à titre onéreux ? Ne vecTuit-on pas des devoirs nnverteiuenC enfreints, et une sorte do gloire attachée à cette infraction même? Il sc formerait peut-être deux classes dans l’assemblée , ceux qui seraient payés pour leurs fonctions, ceux qui paieraient pour ne pas les remplir ; et comme l'opulence donne le ton, il jiounail en rejaillir une cs|>èce d’avîlissement sur la classe utile et laborieuse.
Il faut donc une peine qui soit telle pour tout le monde, une peine très-légère, mais inévitable. Il est vrai cpie les excuses seront admises; mais il n’est pas naturel que, pour éviter le désagrément d’un jour d’arrêt, on compromette son honneur par un mensonge.
Ces moyens seront encore renforcés par un registre, tluns lequel tons les cas d’absence seront spéciHés. Les noms y seront inscrits, avec la date du jour de l'absence , les excuses donnéesou les jours d’arrêt subis. Ce mémoire sera imprimé à la Hn de chaque session.
Le pouvoir d'accorder des congés ne doit pas exister. Ce pouvoir réduirait bientôt la demande qui en serait faite à une formalité futile.
Si ce règleiiient eût existé dans le s«*naC de Rome, tes Ictlresde Cicéron ne contiendraient
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/l3A NOMBRE NÉCESSAIRE POUR FORMER UNE ASSEMBLEE.
pas tant de plaintes amères contre ces sénateurs qui le laissaient presque seul lutter contre la corruption et rintri(pie, pourselivrer à leurs plaisirs dans un repos voluptueux, ou plutôt pour éviter de se compromettre , et prévariquer sans dan(^r.
Pour savoirjusqu’où peut aller l'abus de l’absence, il faut considérer ce qui se passe en Angleterre.
Dans la chambre des communes , sur six cent cinquante-huit membres, on exige la présence de quarante, et souvent ce nombre ne se trouve pas. Les annales offrent peu d’exemples d’une séance où il n’ait manqué un cinquième du nombre complet. Qu’on juge par-là du cours ordinaire !
Les deux tiers de cette assemblée sont composés de personnes pour qui les fonctions du parlement ne sont qu'un olijet secondaire. Mettez à part les hommes en place et les chefs de l’oppositiui) qui cherchent à leur succéder, il reste des hommes de loi, des négociants, des hommes du monde, qui, à moins d'un interet particulier dans une question, ne vont à la chambre que comme à un spectacle, pour varier leurs amusements. Ils s’en éloignent pour le moindre plaisir. Ce sont eux qui , en général, composent la classe dont les deux partis se disputent les suffrages, et à laqueUc ils adressent leurs plaidoyers.
Faut-il s'en prendre aux individus? Non, car, àcetégardcoinme à tout autre, les hommes sont ce que les lois les font être.
Celles qui existent pour prévenir cet abus sont bien faites pour être inefficaces. Dans les anciens temps, on a statué des amendes, cinq
livres sterling, puis dix, puis quarante, etc. Ce mode est passé. Il ne reste que l’emprisonnement chez le sergent de la chambre (ce qui implique une assez forte rançon à titre d'honoraires^ Mais de cette peine même , il n'existe guère que la menace. Elle ne peut avoir lieu
rs dans le cas d’un appel spécial (a caU of housej , comme si un devoir constant ne devait SC remplir qu’à certaines époques; et, dans le cas de cet appel spécial, une excuse solide ou frivole, vagne ou articulée, suffit pour se dispenser. Un tribunal peut-il être sévère quand tous les juges sont intéressés dana la contravention ? Peut-on s’attendre qu’on corps politique fasse des loi.s efficaces pour prévenir lin abus dans lequel chacun trouve son compte ?
11 faut dire toutefois que cette négligence habituelle, qui aurait perdu toute autre assemblée, a des palliatifs particuliers an régime parlementaire.
La division en deux partis les a engagés insensiblement à se laisser représenter par une certaine portion de chacun d’eux. Chaque portion est comme le tout. Dans les questions importantes, c'est-à-dire d’une importance relative au parti, les chefs donnent le signal, et l’on vient en nombre.
Il y a peu de danger de surprises, parce que les motions principales sont annonaées d'avance, et que toutes les mesures ministérielles passent par plusieurs délibérations, à jours différents. Si la décision prise par le petit nombre est contraire au vœu de la majorité , on se rassemble en force le jour suivant, et l’œuvre de la veille est abrogée.