EXPOSÉ PRÉLIMINAIRE
souveraineté portaient un caractère de faiblesse et de contrainte.
L’article lu sur les Représentations a besoin d’être expliqué. Chaque membre a le droit de porter à l’assemblée toute espèce de réclamation sur des infractions de loi. Si le conseil d’état ne donne point de réponse satisfaisante , et que la même représentation , renouvelée dans la session suivante, soit appuyée de cent suffrages, il faut que, dans l’espace de trois jours , elle soit soumise au conseil représentatif qui doit prononcer en dernier ressort. Voilà encore un avantage éminent de notre nouvelle constitution sur l’ancienne. Quand les citoyens portaient aupetit conseil une représentation en grande pompe , pour se plaindre qu’une loi avait été violée par le gouvernement , ce gouvernement , juge et partie , répondait qu’il n’avait point violé la loi. L’accusé déclarait sa propre innocence ; les représentations se réitéraient; les esprits s’échauffaient: et il n’y avait pointd'issue à ce labyrinthe, sinon le malheureux moyen d’une insurrection ou d’un appel à des médiateurs étrangers.
L’article liv est relatif au droit de faire des propositions. Chaque membre peut, h certains jours réglés, présenter telle proposition qui lui parait convenable, en la rédigeant d’avance parécrit. Il en développe les motifs, et chacun peut la défendre ou l’attaquer. Ces propositions ne sont qu’individuelles, et on ne les soumet point au vote de l’assemblée : mais le conseil d’état est tenu d’y répondre dans la session suivante.
Ce droit de proposer, si sagement subordonné et restreint; est toutefois d’une grande importance, non-seulement parce qu’il inspire à plusieurs le désir de mettre en avant quelque idée ou quelque projet salutaire , mais surtout parce qu’il fournitun moyen de soumettre b un examen public tous les actes du conseil d’état : car il n’en est ‘aucun qui ne puisse devenir l’objet d’une proposition individuelle; et la manière dont cette proposition est accueillie dans le conseil re-
présentatif, est une déclaration de son opinion , qui, sans avoir la formalité et le danger d’un jugement, peut produire le même effet.
L’article lxxiv soumettait le règlementb une révision générale , si elle était désirée après un an. Ce terme est expiré. La révision a été proposée et refusée , et le règlement confirmé pour un an de plus '. On a voulu qu’il passât par une épreuve plus complète avant d’y faire aucun changement; et il est plus que probable qu’il n’en subira point d’essentiel. Ceux mêmes qui n’avaient adopté des formes si nouvelles pour noiwqu’avec uneespt’cededéfiance ou de répugnance, ne voudraient pas revenirb notre ancien mode de délibération. Il est possible que ce règlement ait quelques antagonistes secrets qui voudraient diminuer la liberté du conseil représentatif, pour augmenter la puissance du conseil d’état.
Je suis très -éloigné d’attribuer de si courtes vues b ce conseil lui- même. 11 s’est montré constamment fidèle b l’observer et h le soutenir. 11 a trop de prudence et de lumières pour ne pas voir que les représentants de la nation ne pourraient rien perdre de leur indépendance, sans perdre pro|>ortionnellement de leur influence sur l’esprit public, et que, si les décisions du conseil représentatif cessaient d’être respectées , le gouvernement n’aurait aucun moyen de force pour y suppléer. Ces deux pouvoirs se maintiennent en se contenant réciproquement dans leurs limites : et celui qui est particulièrement appelé b contrôler les opérations de l’autre , quoiqu’il lui présente quelquefois le caractère fâcheux d’une opposition, est le véritable conservateur de son autorité. Tout ce qu’on pourrait dire b cct égard me parait renfermé dans le mot heureux d’un officier français b Bonaparte. Celui-ci , dans l’ivresse du pouvoir, se vantait d’.avoir réduit le sénat et le corps législatif b n’êtrequelcs très-humbles exécuteurs de ses volontés. Oui, Sire, répondit le militaire, mais ce qui résiste, ofipuie.
‘ Le riyQiemeot a éic conânné d'aonée en année lao» namen.