DE LA PRLSIDERCE ET DU SECRÉTARIAT
Art. IV. La présidence sera exercée par M. le premier syndic, et, eiica> d'empér'liemcnt, par i’iin des autres syndics, à son choix, ou, à leur défaut, par Tmi de MM. les conseillers d’état désigné par le président ; et s’il n’y a pas désignation, par le membre du conseil d'état le premier en rang, lequel aura aussi le droit de SC faire remplaccrnar un autre membre du coiv scil d'tùat, à son choix.
Art. V, Le pn'.sidont, à l’ouvcrtiiTC de la séauce , fera lire le procès-verbal de la séance précédente, et le signera après qu'il attra été approuvé. 11 fer.i lire ensuite l’ordre du jour, et mettra l'assemblée en activité. Ce n’est point lui qui ouvrira les propositions dans l’assemblée au nom du conseil d'état. Il ne délibérera point II n’agira et ne |»rlera que comme organe de l'assemblée , et conformément à son
nÈGLEMENT DU C058E1L DE GENEVE.
voen^ poury maintenir l’ordre et faire exécuter la constitution et le rè('lemeut.
Aht. Tl. Si le president veut faire usa{^ de son droit comme membre de l'assemblée ^ pour délibérer, il quittera son siège et se fera remlacer pendant ce tempsdà, suivant la forme xéü prr l'article iv.
Akt. vm. Le président ne votera que dans le cas où Its voix seraient également partagées.
Abt. tiii. Le conseil représentatif aura deux secrétaires. lU tiendront un registre dans le-
quel les matières seront inscrites sdon l’ordre où elles doivent venir en discussion. Ils tiendront de plus les registres mentionnés dans les chapitres subséquents.
Le procès-veroal des séances contiendra les divers incidents qui mériteront d'être notés, l'énoncé des propositions, leur issue, le nombre des votants de part et d’autre, lorsqu'ils auront été comptés.
Ces fonctions seront remplies par MM. les secrétaires d'état.