CHAPITRE II
ne MODE DE raOPOSBR.
Art. IX. Le conseil représentatif, d’après Fédit constitutionnel, ne devra délibérer que sur des propositions qui lui seront portées par le conseil d'étau
Art. X. L'édit constitutionnel admet trois exceptions à cette règle fondamentale : i ** Pour les objets de police interne de l’assemblée, a* Pour les représentations. 3“ Pour des amendements sur des propositions du conseil d'étaU
Art. XI. Tous les sujets qui doivent être soumis à la délibération de l'assemblée seront inscrits, selon l'ordre du temps, dans on registre ouvert à la chancellerie, trois jours, au moins, avant roiiverturc de la session.
Art. XII. Dans le cas où le conseil dVtaC iu* géra convenable d'intervertir cet ordre ou d introduire de nouvelles matières, il devra en don-
ner avis an conseü représentatif au moins trois jours avant la délibération.
Art. XIII. Toute proposition du conseil d’état sera rédigée par écrit eu son entier, comrouni(|uée au conseil représentatif, et transcrite au moins trois jours d’avance, dans un registre ouvert, intitulé : Begistre det propositions du conseil d état au conseil re^sentatif.
Art. XIV. Le conseil d état pourra se dispenser de cette règle, l* dans des cas peu importants ; a* dans des cas ur^;ents ; mais ce sera au conseil représentatif à juger si 1a dispense doit être accordée.
Art. XV. Dès qu'un projet de loi sera communiqué au conseil représentatif, il pourra en ordonner l'impression.