‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 492 sur 524 · PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE

« Les représentants du peuple français con* stitués en assemblée nationale) considérant

aue ri(piorance, roubli ou le mépris des droits c l'homme, sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ) ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels, ina« liénables et sacres de l'homme, afin tpie cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens , fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous.

■ Kn conséquence, l’assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême , left droits suivants de l'homme et du citoyen. «

OBSEBVATIORS.

Le premier défaut de ce préambule est dans le titre. Des législateurs français de%*aient déclarer les droits des F' tançais y mais les Français ne paraissent ni dans le frontispice de l'ouvrage ni dans l'ouvrage même. Ce qu'on déclare, ce sont les droits de l’homme et du citoyen. Par citoyens f nous devons entendre toutes les personnes engagées dans un corps politique ; mais par hommes y en tant que distingués des citoyens, que devons-nous entendre? toutes les personnes qui ne sont pas encore membres d'une société politique, ceux qui sont encore dans l'état de nature, ceux qui existent comme ceux qui n'existent pas , ceux en un mot qui,

par la supposition même, ne peuvent avoir aucune connaissance de cette déclaration faite pour eux.

On peut distinguer dans ce préambule deux parties : Vob^et et les motifs.

L'o^Vt , c est d’exposer les droits naturels , inaliénables et sacrés de l’homme; c'est-à-dire des droits fondés sur la nature de l’homme, par conséquent essentiels à l'homme, sans lesquels il ne saurait exister sans cesser d’être ce qu’il est ; des droits qu'il ne peut aliéner à aucun prix , pas même pour sauver sa vie ; des droits dont on ne peut le priver sans commettre cette espèce de crime qu’on appelle violation des choses sacrées, ou sacrilège.

Mais que deviendra cette assertion quand nous aurons prouvé, par un examen détaillé, que ces droits naturels , inaliénables et sacrés, n’ont jamais eu d’existence ; que ces droits , qui doivent servir à diriger le pouvoir exécutif et législatif, ne tendraient qu à les égarer; qu’ils sont incompatibles avec le maintien d’une constitution, et que les citoyens, en les réclamant, ne réclameraient que l’anarchie ?

Ces principes, ditlepréambule, sontiw^iieset incontestables : voilà donc des dogmes positifs , des articles de foi politique, des articles consacrés, qu’il faut recevoir avec soumission, qu’il n'est plus permis d’examiner.

Philosophie 1 voilà ton premier pas. Abjurer l’emploi de la raison 1 créer un symbole 1 établir des maximes sans argument, des points de croyance sans discussion î Accordes-nous ce que nous refusons à tout le monde. Accordecnous qne nous sommes infaillibles, et nous vous prouverons ensuite que nous ne nous sommes pas trompés.

Iacs motifs de cette déclaration, énoncés dans le préambule , sont si vagues et rentrent tellement lésons dans les autres, qu’il serait inutile de les examiner séparément. Donnons-

55a PBEAHBULE.

leur une forme plus distincte. Voyons ce que le lc{<i*»lateur pouvait se proposer en dressant cet acte préiicninaire.

Moiift 4fi cette déclaration»

i” Limiter Tautorité du corps executif; a* limiter Tautorilé du corps le{;islatif; 3** former une instruction générale qui put guider l'assemblée nationale elle-même dans la composition des lois. Voilà les divers buts qu'on pouvait SC proposer.

Sous ces trois points de vue, la déclaration des droits me parait tout-à-fait inutile.

i" Peut-elle servir à limiter le |>ouvoir exécutif? Non, car c'cst U l’objet particulier du code constitutionnel hn-mème, dans lequel on fixe ses attributions, le mode d’après lequel il doit agir, et la responsabilité de ses agents.

a** Peut -elle servir à limiter le pouvoir du corps législatif? Si elle pouvait le faire, ce serait un mal. Tonte limite est inutile et dangereuse.

Dans un pays où l’on se propose de donner de l'influence au peuple, où on lui donne le droit d’élire ses représentants , le droit de s'assembler, de présenter des pétitions, on a fait tout ce que la nature de la chose permet pour prévenir les abus de l’autorité législative. La voix publique, chez un peuple libre qui élit librement ses députés, est le véritable frein de l’assemblée nationale. Quand «n l’a mise dans cct état de dépendance par rapport à la vo« lonté générale, on n’a plus rien à craindre, plus d’autre précaution à chercher. Comme rien ne peut remplacer ce hrein , rien aussi ne peut lui ajouter de la force. Il est surtout ridicule d'imaginer que vous puissiez vous lier vousmêmes par des phrases de votre invention.

Quand le peuple est mécontent d’une loi, c'est à raison de quelque inconvénient réel ou imaginaire qu’on lui attribue. Le public ne formera pas son jugement sur cette loi d'après la déclaration des droits de l’homme, mais d’après le mal qu'il sent ou qu’il craint.

Par rapport aux droitt eux-niémes que vous déclarez , vous les énoncerezavcc des exceptions ou sans exception : vous vous réserverez de les modifier par des lois subséquentes, ou ils seront déclarés purement et simplement, sans modification. Dans le premier cas, la déclaration ne signifie rien, elle ii'a point d'effet pour limiter le pouvoir législatif : dans le second cas, 1a déclaration alrsolue ne pouira plus être observée ; chaque loi de détail en sera une violation manifeste. Supposez qu'on ait énoncé dans la déclaration, que la liberté de chaque individu sera conservée entière et sans atteinte, toute loi subséquente sera en contradiction directe avec cette proposition extravagante. Supposez qu’on ait dit que chacpie individu conservera sa liberté entière et sans atteinte, excepte dans les cas où la loi en ordonnera autrement,

il est évident qu’on n a rien dit, et que le pouvoir législatif est aussi illimité que s'il n'y avait point de déclaration.

L’un ou l’autre de ces écueils est inévitable. La déclaration dira trop ou ne dira rien. IMus ses auteurs auront d’expérience, plus îLs éviteront de lier les mains à la puissance législative. Moins ils seront éclairés, plus ils se jetteront vers des principes généraux , qu’il sera impossible de réduire en pratique.

3” Cette déclaration des droits n’était pas plus propre à remplir son troisième but, celui de servir d’instruction générale aux législateurs pour la composition des lois de detail.

La méprUe de ses au leurs a eu sa source dans la logique vulgaire, où l’on confond deux choses distinctes : la démonstration et l’invention ; l'ordre dans lerpicl ilfautplaccr les vérités pour les enseigner, et l’ordre qui .sert à les découvrir.

Les principes, dit-on, doivent précéder les conséquences : les premiers une fois posés , les autres en découlent d'elles-mémes. Qu'entendon ici par principes ? des propositions de la plus grande étendue. Qu’entend-on par consé4juen^ ces? des propositions particulières renfermées dans des propositions générales.

Que cette mélliode soit favorable à l’argumentation et au débat, c'est ce qu'on ne saurait nier, car si vous m'engagez à admettre une proposition générale , je ne saurais , sans me contredire moi-même, rejeter la proposition particulière qui s'y trouve renfermée.

Mais cette marene, si propre au débat, n'est

Sas celle de la conception, de l’investigation, e l’invention. En ceci, les propositions particulières précèdent les propositions générales. L’assentiment qu’on donne aux dernières n'est fonde que sur i assentiment qu’on donne aux premières. Nous prouvons les conséquences par le principe , mais nous ne sommes arrivés au principe que par les conséquences.

Appli(|uons ceci aux lois. Dans le plan que je combats, l’objet était d’étabÜr d'abord des principes, et d’en déduire ensuite les lois de détail. Mais c’était une fausse marche. Il fallait avoir sous les yeux le système entier des luis, les avoir comparées ensemble, pour être en état d’en extraire avec sûreté des principes fondamentaux vraiment solides, et capables de soutenir l’examen d'une raison sévère. Une proposition générale est-elle vraie ? c'est seulement parce que toutes les propositions particulières c^u’elles renferment sont vraies. Mais comment s'assurer de la vérité d’une proposition générale? en examinant toutes les propositions particulières qu'elle contienL Quelle est donc la marche qu il faut suivre pour remonter à un principe?. il faut prendre un certain nombre de propositions paittciilières , trouver un point où elles s’accordent, et ce point d’union trouvé, s'élever à une proposition plus étendue qui les embiasse totites.

SOPHISMES INARCUIQUËS.

C*est ainsi qu’on peut avancer lentement , mais à pas sûrs, en se rendant raison de tout. Dans la route opposée , on inarclte au hasard, et l'un est sans cesse à côté d'un précipice.

Que s'ensuit-il? que l’ordre convenable était d’abord de former les divers codes de lois, et qu’alurs on aurait pu, sans crainte de se contredire soi-uiéiuc, en déduire par abstraction une suite de propositions generales ou de principes fondamentaux.

Ccci, dira-t-on, tourne dans un cercle vicieux ; car, pour former ces lois de détail , U fallait bien <pie les législateurs eussent dans l'esprit un objet, un but, un principe qniles guidât dans leur travail. On ne peut rien faire sans cela ni en physique ni en morale. Il y a toujours quelque lliéoric qui précède tout ce qu’on fait avec intelligence et vulonu-.

Sans doute, et je n'ai pas suppose des législateurs sortant de l'état de nature, des hommes sans connaissance et sans expérience. Il y a eu des lois anterieures; ils en ont connu les effets; ils sont réunis pour les juger, pour les corriger, pour les rendre conformes à leurs notions de bien public. Mais je dis que dans ce travail, ils doivent liien se garder d imprimer le caractère de principe h des propositions générales, avant de s’être assurés de leur vériié; ils doivent bien se gardcr.de proclamer un droit absolu et inaliénable, avant d'avoir examiné s’il ne sera soumis à aucune exception; mais particulièrement si l'on se propose dWnehainer le législateur, il faut avoir formé tout le code avant d’établir des maxhnes suprêmes qui limitent son pouvoir. H faut connaitre toutes les lois de détail avant de Hx«r l’enceinte dont il ne devra plus sortir.

Cette précipitation à établir des maximes générales, des maximes irrévocables, nVtait, de la part des plus forts, qu’un moyen de triomphe sur les plus faibles, un moyen par lequel un prétendait subjuguer toute opposition future; et ceux qui s’a[)plaudissaient alors d'avoir consa^é des dogmes politirpies qui terrassaient )*aristo(Tatie, ne sc doutaient guère qu'ils venaient de fournir des armes à une puissance cent fois plus redoutable, je veux dire à l'anarchie qui les a perdus. Mais c'est à rh'isloire à raconter comment s'est formée celte déclaration de droits, quelle violence et quels emportements ont présidé à un ouvrage qui aurait exigé la raisou la plus calme et la plus pure, comiiicnt chaque mot était arraché à un parti par les clameurs de l'autre, et à quel point l'opiniâtreté s'eiiRammait par la résistance. Cet iiisloriquc de la déclaration est indépendant de la déclaration elle-même; nous la considérons comme un ouvrage abstrait, sans aucun retour sur ses auteurs, ni sur les passions dont ils étaient animés. Nous ne condamnons ni leurs motifs ni leurs intentions; nous ne vou-

Ions que relever des erreurs dont les suites uni été si funestes.

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