‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 75 sur 524 · VII. Possession mntuaire de bonne foi avec améiioration · texte numérisé non relu

VII. Possession mntuaire de bonne foi avec améiioration

Mais si j'ai appliqué mon travail à une chose appartenant à autrui, la traitant comme si elle était à moi; par exemple, si j'ai fait des étoffes avec des laines à vous, à qui de nous deux restera la chose travaillée ? Avant de répondre,

il faut éclaircir des questions de faits. Est-ce de bonne foi ou de mauvaise foi que j'ai traité la chose comme étant ma propriété? Si j’ai agi de mauvaise foi, me laisser la chose travaillée, ce serait récompenser le crime ; si j'ai agi de bonne foi, il reste à examiner quelle est des deux valeurs la plus grande, la valeur originaire de la chose ou la valeur additionnelle du travail ? Depuis quand le premier l’a-t-il perdue ? de-

fmis quand l'ai-je possédée? à qui appartient le ocal où elle sc trouve située au moment où on la réclame, à moi, au possesseur ancien ou à un autre?

Le principe capricieux, n’ayant point d’égards à la mesure des peines et des plaisirs, cionne tout à l’une des parties sans se soucier de l’autre. Le principe d'utilité, attentif à réduire au moindre terme un inconvénient inévitable , pèse les deux intérêts, cherche un moyen qui les concilie, et prescrit des indemnités. Il accordera la chose a celui des deux réclamants qui serait le plus en perte, si sa demande était rejetée, mais à la charge de donner à l'autre un dédommagement suffisant.

Cest d’après les mêmes principes qu’il faut résoudre la même question par rapport à une chose qui se trouve mêlée et confondue avec une autre, comme du métal à vous qui s’est uni dans le creuset avec du métal à moi , des liqueurs à moi qui se sont versées dans le même récipient avec des liqueurs à vous. Grands débats parmi les jurisconsultes romains pour savoir à qui donner le tout : les uns, sous le nom de Sabiniens, voulaient tout donner à moi ; les autres, sous le nom de Proculéiens, voulaient tout donner à vous. Qui avait raison? aucun

d’eux. Leur décision laissait toujours une des parties en souffrance. Une question assez simple aurait pu prévenir ces débats. Qui de vous deux, en perdant ce qui avait été à lui , perdrait davantage?

Les juristes anglais ont coupé le nœud gordien. Ils ne se sont point mis en peine d’examiner où serait la plus grande lésion; ils n’ont considéré ni la bonne foi, ni la mauvaise foi, ni la plus grande valeur réelle , ni la plus grande attente de conserver. Ils ont décide qu'un effet mobilier serait toujours accordé au possesseur du moment, à la charge seulemcul d’indemniser l’autre propriétaire.

ViU. Exploitation de mines dans U fonds (f autrui.

Votre terre renferme en son sein des trésors, mais soit que vous manquiez de connaissances ou de moyens, soit qne vous ayex peu de confiance dans le succès, vous n'oses tenter l’entreprise, et les trésors demeurent eufouis. Si moi, étranger à votre fonds, j'ai tout ce qui vous manque pour l'exploiter, et que je demande à le faire, doit-on m’en accorder le droit sans votre consentement? Pourquoi non? Sous votre main, ces richesses enterrées ne feront le bien de personne : dans la mienne, elles acquerront une grande valeur; jetées dans la circulation, elles animeront l’industrie. Quel tort vous faiton? Vous ne perdez rien. La surface, la seule chose dont vous tirez parti, reste toujours dans le même état. Mais ce que la loi, attentive à tons les intérêts, doit faire pour vous, c’est de vous accorder une partie plus ou moins considérable du produit ; car bien nue ce trésor fût nul entre vos mains, il vous laissait une certaine attente d’en profiter quelque jour, et l'on ne doit pas vous ûter cette chance sans dédommagement.

Telle est la loi anglaise. Elle pennet, à certaines conditions, de poursuivre un filou de’cotivert dans le champ d’antrui, à quiconque veut tenter l’aventure.

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