DISTRIBUTION DE PERTE
Les choses composent une branche des objets «l’acquisition : les services constituent l’autre. Après avoir traité des diverses manières d’acquérir et de pcrilre ( cesser de posséder ) ces
deux objets , l’analogie entre gain et perte sem* bicrait indit^cr, pour travail ultérieur, les diverses maniérés de distribuer les pertes auxquelles les possessions se trouvent exposées.
1 U peut y avoir de* circooiiances qui sortent des rëkIcs onlinairet : les citoyens des ^>ts cantons de la Suiue, par esrmple, possèdent par inuivU 1a plus grande partie de leurs terres, ccst-k-dire, 1rs Hautes-Alpes. Il se peut que ctt arrangement soit le seul convenable pour des pâ-
turages qtû ne sont praticables qu'uno partie de Tannée. Il se peut aussi que cette nunière de posséder leurs terres, forme la base d'une cooslitution purement démocratique assortie à Tétat d'uoe peuplade enfermée dans Tcoccinlc de scs montagnes.
lo DiirrniBUTioN de perte.
G*ttc tarhc ne sera pas bien longue. Une chose vient-elle d'être détruite, eudomma{;ée, égarée? La perte est déjà faite. I.e propriétaire est-il connu? c'est sur lui que repose le poids de cette perte? Ne l’est-il pas? personne ne la porte : elle est pour tout le monde comme nulle et nonavenue. La perte doit-elle se transférer sur un autre que le propriétaire? C’est dire en d'autres mots qu'il lui est dû une satisfaction pour cause ou autre. C est un chef qui sera traité dans le code pénal.
Je me borne ici poureitemplc à un cas pai^ ticulicr, pour indiquer les principes.
Quanti le vendeur et l'acheteur d'une marchandise sont à distance l'un de l’autre, il faut qu'elle passe par un nombre plus ou moins l^rand de mains intermédiaires. Le transport se fera par terre, par mer ou par eau douce : la marchandise sera détruite, endomma('ée ou é^réc : elle ne parvient pas à sa destination, ou elle n'y parvient pas uans l'état où elle de-
vrait être. Sur qui rejeter la )>ertc? sttr le vendeur ou sur l'acheteur ? Je dis sur le vendeur; sauf son recours contre les a(*cnts intermédiaires. — I.e premier peut, par ses soins, contribuer à la sûreté de la marchandise : c'est à lui à choisir le moment et la manière de l’expédition, à prendre les précautions d'où dépend l'acquisition des preuves. Tout cela doit être plus aisé au marchand comme tel, qu'au particulier qui achète. Quant à celui-ci , ce n'est que par accident que scs soins peuvent contribuer en quelqtie chose à amener l'événement désiré. Raison : Faculté préventive supérieure. iVtiicipe : Sûreté.
Des situations particulières peuvent indiquer le besoin de déro(|er à cette rèf'le générale par des dispositions correspondantes. A plus forte raison, les particuliers peuvent y déroger euxmêmes par des conventions faites entre eux. Je ne fais qu'indiquer les principes : leur application ne serait pas ici à sa place.