‹ Œuvres de J. Bentham, jurisconsulte anglaisChapitre 94 sur 524 · TUTEUR ET PUPILLE · texte numérisé non relu

TUTEUR ET PUPILLE

La faiblesse de Tenfance exige ane protection continuelle. Il faut tout faire pour un être imparfait ne fait encore rien pourlui-mcroe. L*entier développement de ses forces phvsimies prend plusieurs années. Celui de ses facultés intellectuelles est encore plus lent. A un certain âge, il a déjà des forces et des passions, et n'a pas encore assez d'expérience pour les régler. Très-sensible au présent et trop peu à l'avenir, U faut le tenir sous une autorité plus immédiate que celle des lois ; il faut le gouverner par des peines et des récompenses , qui agissent non pas de loin en loin, mais continuellement, et qui puissent s'adapter à tous les détails de la conauite pendant la duree de l'éducation.

lie choix d'un état on d'une profession , pour un enfant , exige encore qu’il soit soumis à une autorité particulière. Ce choix, fondé sur des circonstances personnelles, sur des expectatives, sur les talents ou les inclinations des jeunes élèves, sur la facilité de les appliquer k telle chose par préférence à telle autre, en un mot , sur les probabilités du succès ; ce choix , dis-je , est trop compliqué pour être à la portée d’un magistrat public : U faut pour chaque sujet une détermination particulière , et cette détermination demande des connaissances de détail que le magistrat ne saurait posséder.

Ce pouvoir de protection et de gouvernement sur les individus censés incapables de se protéger et de se gouverner eux-mêmes, constitue la tutelle : espèce de magistrature domestique, fondée sur le besoin manifeste de ceux qui y sont soumis, et qui doit être composée ue tous les droits nécessaires pour remplir son objet, sans aller au-delà.

Les pouvoirs nécessaires à l'éducation sont ceux de choisir un état pour le pupille et de fixer son domicile , avec les moyens de réprimande et de correction , sans lesquels l'autorité ne serait pas efficace. Ces moyens peuvent être

d'autant plus aisément réduits du côté de U sévérité , que leur application est plus certaine, plus immédiate, plus facile à varier, et que le gouvernement domestique possède un fonds inépuisable de récompenses, parce que, dans i'àge où l'un reçoit tout, il n’est point de concession qui ne puisse prendre une forme rémunératoirc.

Quant à la subsistance du pupille , elle ne peut dériver que de trois sources , ou des biens qu'il possède eu propre , ou d'un don gratuit , ou de sou propre travail.

Si le pupille a des biens propres, ils sont administres en son nom et pour son avantage par le tuteur , et tout ce que foit celui-ci à cet égard, selon les formes prescrites, est ratifié par la loi.

Si le pupille ne possède rien, il est entretenu, soit aux frais du tuteur , comme dans le cas le plus ordinaire oii la tutelle est exercée par le père ou la mère de l’enfant, soit aux frais de quelque etablissement de charité , soit enfin par son propre travail, comme dans le cas où ses services sont engagés dans un apprentissage, de manière que 1 époque de non-valeur suit acquittée par l’époque subséquente.

La tutelle étant une charge purement onéreuse, on fait toml>er ce service sur ceux qui ont le plus d’inclination et le plus de facilité pour la remplir. Le père et la mère sont éminemment dans ce cas. L'affection naturelle les dispose à ce devoir plus fortement que la loi; cependant la loi qui le leur impose n'est pas inutile.Cestparce qu'on a vu des enffints abandonnés par les auteurs de leurs jours, qu'on a fait un délit de cet abandon.

Si le père en mourant a nommé un tuteur à ses enfants, on présume que personne n'a mieux connu que lui ceux qui avaient les moyens et l'inclination de le remplacer à cet egard. En sorte que son choix sera confirmé, à moins de raisons contraires d’une grande force.

Si le père n’a point puurv’u à la tutelle , cette

TUTKtni ET PUPILLE.

obU{;aüon tombera sur un parent attaché par int^ét à la conservation des propriétés d’une famille, et par affection ou par nonneur, au bien-être et à l'éducation des enfants. Au défaut de parents, on choisira quelque ami des orphelins qui remplisse volontairement cet of> ficc, ou quelque ofHcier public nommé pour cet objet.

Il faut avoir é(*ard aux circonstances qui peuvent dispenser de la tutelle, un avancé, une famille nombreuse, des inBrmités ou des raisons de prudence et de délicatesse, par exemple une complication d'intéréts, etc.

Les précautions particulières contre les abus de ce pouvoir, sont dans les lois pénales contre les délits : un abus d'autorité contre la personne du pupille rentre dans la classe des injures personnelles : des {*ains illicites sur sa fortune dans celle des acquisitions frauduleuses, etc. La seule chose à considérer, c’est la circonstance particulière du délit, ta violation de conjiance: mais cpioiqu’elle rende le délit plus odieux, ce n’est pas toujours une raison pour au|pnenter la peine : au contraire, nous verrons ailleurs que c’en est souvent une pour la diminuer; la position du délinquant étant plus particulière, la découverte du délit est plus facile, la réparation plus aisée, et l’alarme moins f;rande. Dans le cas de séduction, le caractère de tuteur est une açip'avalion du délit.

Par rapport aux précautions (générales, on a souvent parlai^ la tutelle, en donnant l’admiiiislration des biens au plus proche héritier qui, en qualité d'héritier, avait plus d'intérét à les faire valoir ; et le soin de la personne à quelque autre parent plus intéressé à la conservation de son existence.

Quelques lé{jislateurs ont pris d’.iutres précautions, comme d’interdire aux tuteurs d’acheter le bien de leurs pupilles, ou de permettre à ceux-ci de rentrer dans leurs biens vendus, pendant quelques années après leur majorité.De ces deux moyens, le premier ne parait pas sujet À

de {pands inconvénients, le second ne peut qu’affecter les interets du pupille , en diminuant le prix de ses fonds: d’autant que la valeur diminue pour l'acquéreur liii-méme, à raison de ce (jjiie la possession devient précaire, et de ce qu'il n’oserait pas se livrer à des améliorations qui pourraient tourner à son désavanta{*c en fournissant un motif de plus pour le rachat. (^s deux moyens paraissent imitiles, ai la vente des biens ne peut sc faire que publiquement et sous rinspectioii du ma(pstrat.

Le moyen le plus simple, c'est que toute personne puisse ai^ir en justice comme ami de 1 enfant contre ses tuteurs; soit dans le cas de malversation pour les biens, soit dans le cas de négligence ou de violence. I..a loi met ainsi ces êtres faibles, qui ne peuvent pas se iiruté-

Î;er par eux-mèmea, sous la protection de tout lomme généreux.

La tutelle, étant un état de dépendance, est un mal qu'il faut faire cesser dès qu’on le peut sans avoir h craindre un mal plus grand. Mais à quel âge doit-on fixer l’émancipation? On ne peut se conduire que par des présomptions générales. La loi anglaise, qui a fixé cette époi^iie à l'Âge de vingt et un ans accomplis, parait l»cn plus raisonnable que la loi romaine, qui l'avait fixée à Ting-cinrj ans, et qui a été suivie dans presque toutel’Luropc. A vin(;tctnn ans, les facultés de l'homme sont développées, il a tout le sentiment de ses forces, il cède au conseil ce qu'il refuserait à l'autorité, et ne peut plus souffrir d’étre retenu dans les liens de l'enfance, en sorte que la prolongation du pouvoir domestique produirait souvent un état d'aigreur et d'irritation également nuisible aux deux parties intéressées. M.*iis il est des individus qui sont pour ainsi dire incapables de parvenir à la maturité de l’homme, on qui n’y parviennent que beaucoup plus tard que les autres. On peut pourvoir aux cas de cette nature par Yintcrdictiony qui n'est (|uc le prolongement de la tutelle pour une enfance prolongée.

PKUE ET ENFA>*T.

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