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17B ORUVRES
des archives du conseil-d'ëiat, ae seraient que do
actes sujets k responsabilité légale , si l*on ofaiervai
la Charte jurée ; ce seraient d*ailleurs des wM
qu'on veut établir réifocables^ non plus.k lonU
heure, il est vrai, mais tous les irais mois seak»
ment ; avant les trois mois , ce» serait atteinte ma
grave portée aux prérogatives nécessaires h la pdh
sance d'exécution, en supposant néanmoins qa*de
fût ici compétente pour créer et pour détruire es
ordonnances, et toutes les vérifications et lespi^
tendus jugemens des conseillers*d'état , qui oe sort
que des consultans , et tous les avis et procès-TO^
baux révocables des commis , des sous*commii d
des arrière-commis des ministres , ne peuvent €»
venablement servir de base unique à rautorisatka
légitime des corporations les plus influentes et la
plus privilégiées. On sait trop bien que vis-à-ïî
du ministère , les autorités locales sont uujourd'bû
complètement sans opinion et sans volonté ; on sait
que les bons avis, les bonnes pétitions, les boM
procès-verbaux , les bonnes délibérations ne maa-
quent jamais ; ce ne sont que des actes de régularir
scUion , comme on dit , ou de pure forme , quand
ces actes doivent plaire h ceux qui nomment et qui
destituent, en un mot, qui ont pour eux les fameux
sept liomnies, la gendarmerie , la police , et les o*
clusifs de ce tcms-ci , et surtout quand les minisim
se sentent de force à diriger même les élections.
C'est assez, je crois, pour dissiper a Tavaiice
toutes les objections des motifs ministériels et àà
rappoit de Totre commission ; cepeudaut je veux bien les parcourir.
Lia première est raimoiice du penchant personnel d^un ministre pour la comt)nne, c'estnk-dire pour les ministres, quand les UnUte^ ne sont pas ^ésH^lairement déterminées. Qu*est*ce que le pen-, <jhant d*ua ministre quand il veut nous feire mar* cher sur les cadavres des lois du royaume trente ffàs répétées dan^b TaDcien régime , et renouvelées par Louis XYIII , que Tauguste Gbai^les X a déclaré hautement vouloir continuer et suivre moi jHmrmol?
Y a-t-il des limites plus claires que celles des
Jbis formelles anciennes et nouvelles , fondées sur
ia nature des choses , et sur Timpossibilité réelle
d'assurer Texistence tranquille des citoyens et des
' communautés religieuses dans un autre système?
Mais la loi de janvier 1817 est contray-e à la possession de 1816 et des années précédentes» U ett asse;z coimn qu'en droit public , la possession u'esi rien si elle est ccmtraire à des lois prohihi-^ ûves , et à une législation de deux siècles , auté^rienre ii cette prohibition ; si enfin cette possession est détruite par une loi contraire qui n'a que sept années de date : si ce n'est qu'une possession anti«légale , et troublée , dès i8a3 , par les discussions de cetle année , et par celles de 1824* Telle est la vérité connue de tous.
On continue : La loi de 181^7 îai peu déçieloppée daw la discussi^i. C'est là une trop faible excep^
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tion contre l'empire d'une loi , que les ministres ont fait sanctionner k loisir. Si la discussion firt courte j elle eut lieu k plusieurs séances y où Foi se plaignait (et je suis un des plaignans) des apparitions des monastères et des couyens sans loi et contre la loi prohibitive , et contre l'ancienne législation bien connue du rapporteur, et qn^O approuvait dans son opinion personnelle , pour lin* tërét même des religieuses , suivant ses propres connaissances et son expérience dans cette matière. Mais il n'y avait aucun besoin de grands dëveloppemens sur un point que ne crut pas devoir contester im ex-ministre j le plus perspicace , le plus instruit, et qu'on a vu porte, par caractère et par habitude , plus k étendre qu'a restreindre la prérogative royale.
Je dois convenir que cet habile rapporteur observa que les établissemens ecclésiastiques , dod reconnus par la loi , pouvaient , en les rëputant k VsLysLïïce établissemens légaux (futilité publique , en leur appliquant un décret hasardé de 1 8o4 1 et l'art. 910 du Code Civil, recevoir des donations, c'est-k-dire accepter seulement des meubles et des rentes sur l'état ; mais la loi du 2 janvier 1817 leur donne , et seulement quand ils sont reconnus par la loi, le droit d'acquérir, par toutes sottes d'actes, non-seulement les rentes, mais tous immeubles. 11 est donc fort inutile d'avoir cité dans le rapport If procès*verbal de la séance du 26 novembre 1819. Nous sommes sous l'empire de cette loi de 1817.
DE J.-I). LANJUINAI». iHi
Pouf échapper k cette loi ^ le ministre des cultr^, appiremment en ^ijlkespoiv de cause ^ soutient , paj^e 1 1 j que j dans cette même loi ^ lu clause tous ééabUssemeiu reconnus par la loi, est générale et ne contient pa^ nécessairement le cas particulier des corps et cofnmMnautés religieuses. Générale ! mais jusqu*h présent, en langue française ^ le mot tous est un terme universel qui ne souffre Texceptiou d*aucuu caj. La loi de 18:17 est donc universelle et non générale. J*ajoutc : deux mille et cent maisons ne peuvent pas former un cas particulier; ainsi « ^ tous égards , nous prenons ici en défaut et la lexicologie 9 et la logique des motifs , et nous mettons uu plus grand jour rextrème emliarras où s^est jeté le ministre pour défendre son déplorable système.
Autre objection 7 autre aberration non moins difficile h comprendre. Le ministre affirme que , sans subtiliser sur les nu)ts , et les prenant dans leur véritalde signification , on peut bien ai^ancer que JAMAIS^ eA^.f le langage de la jurisprudence canonique ou ciçfile , on n'a désigné une maison religieuse de femmes sous le nom <£ établissement ecclésiastique. On appellera , dit-il , de ce nom un éçéchéy un séminaire, un chapitre, une cure^ une société de missionnaires , une société comme la Sorbonne. Mais jamais on na qualifié d'établissement ecclésiastique un cowent de carmélites, utie maison de sœurs de charité, un monastère {le cliarfreux ou de bénédictins . C*est un ministre des cul tes
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qui parle ainsi! Cependant , à ces deuit jamait a admiraMes , substituez toujours y le oui pour k non, et les phrases du mitristre seront exactes , cl «A fia veur des lois que je défends , et tous son dans les deux assertions ministérielles un bon fh^ ment pour le dictionnaire de notre Académie Fra^i ^ise. Voyez Tintltulé et les articles des éâiuèt\ décembre 1 566, et les articles de Tédit d'août 1 749» vous trouverez partout , au nombre des étabUiie' mens ecclésiastiques , qui ne paivent être aau^ risés qu'avec les formes de la loi , vous trouvera tout h-la-fois les deux catégories que le ministre t cru si différentes et si opposées. Voyez encore Tarticle établisseniens , dans la collection de Denicaft, entièrement refaite et rédigée par nos plus habiki cnnonistes et jurisconsultes de la fin du dernier siècle. Voyez tous les livres de droit canonique qai distinguent un clergé séculier et un clergé monacal, ou régulier, un clergé masculin , et un clergé féminin. Cela n'est pas de l'Kvangile ni des apôtres. J'en conviens; mais le zèle ou l'intérêt des prélats l'ont voulu ainsi depuis des siècles. ¥a\ France, les maisons de religieuses ont toujours été des étabUssemens ecclésiastiques. Voyez les Mémoires Jk clergé et les procès * verbaux des asssemblées do clergé de France.
Cest donc un point irréfragable , que la loi de 1817, n'accordant les droits civils, la possession et l'acquisition des immeubles qu'à tous les éiabUssemens ecclésiastiques reconnus par la loi, a refusé
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eue tbrveur aux couyens de femmes , simplement ïïjtoniég par ordomiaoce exécutrre. C'est dans ce BUS que Tamendement fiit propose , et c'est dans «sens qu'il fat accepté. Ainsi, les deax mille cent Baisons de femmes , et toutes celles d'hommes , et es sociétés de missionnaires, et les nouveaux doc-« moH de la nouvelle Sorbonne , et tous les mona- <ères d'hommes , et même le chapitre de Saintejreneviève , ont grand besoin de loi pour devenir bs corporations légitimes dans le rojraume.
Les ministres ne veulent pas souflfrir cette loi ie 1817, comme ils ne veulent pas et n'ont pas rouln «oufirir nombre d'articles de la constitution jurée. C'est ainsi qu'ils attaquent les lois qu'ils ont juré d'observer, et puis ils nous tourmentent pour nous faire adopter leurs empiétemens , et puis ils veulent des peines atroces contre . certains sacrilèges. Il faut donc quelquefois s'abstenir de faire et ce qu'ils disent, et ce qu'ils font.
Cependant , votre commission les soutient spé- Renient dans notre espèce ; elle vous assure même rèsJestement que si vous n'adoptez pas les formes lérâoires du projet subversif, les ministres conti-* tueront k mépriser la loi de 18 1 7, conforme à notre ncienne législation. Que faire alors? S'adresser ii kotre généreux monarque , et lui demander l'exéution de la loi de la nature, de la loi du royaume, t vous Tobtiendrez de sa jiistice et de sa bonté.
Je continue k parcourir les objections. Celle que ^oiei est .de la même force que les
;>i ir;r'ii
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mais die eu de yotrc commission , qui a cm j une démonêtraiion que rautorisatioD des n stères est devenue y au dixHieuyième siède , t moine exclusif de r autorité exicuiU^e; et ; quoi ? parce qu'ayant de passer la loi d*admi et pour décider en connaissance de cause , i ayoir sous les yeux des pi2;ces qui supposeï correspondances ayec les autodtcs locales. Y yoyes ^ nos commissaires ne sont pas trop dil en Ycritcs démontrées; ici est démontré par < qui leur plaît. Peuvent-ils ignorer que, dans i les lois de haute administration dont vous êtes tuellement occupes, et dans la loi du budg généralement dans la discussion de presque i les lois, il faut s'occuper d'avis, de renseigna des autorités locales? Cet accident si joumaL peut donc pas être démonstratif de notre in pétence.
Je sens que je pourrais, que je devrais peu abandonner k votre sagacité des objections s les; mais je défends une cause du plus haut û pour l'état et pour vous . et j'ai en tête des a saires puissans , qui tirent avantage même de < est tout-b-fait décisif contre eux. Veuillez donc corder encore quelques minutes. Votre comm nous répète cette année cette argutie d'école, q loi doit être unii^erselle , ou regarder une m saUté de personnes. Eh bien! j'ai donc eu i de vous citer, l'an dernier, la maxime qu*o trouve jusque dans le catéchisme des modem
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minaires, les confërences d'Angers, portant que la loi qui regarde un corps est une vraie loi. Y oilk le principe étemel de vos lois journalières de haute administration. Toutes , et* spécialement les autorisations d'ordre, ou d'institut, ou de corps et communauté religieuse , chacune regarde un corps et turuQersaUié des individus de ce corps , ou elles regardent plusieurs corps , des centaines de corps à-la-fois, quand il s'agit d'auttnriser une maison chef-d'ordre. Ajoutons que la loi qui admet un seul couvent, intéresse plus ou moins l'universalité des habitans à une et plusieurs lieues k la ronde. La loi proprement dite , nommée statut en Angleterre , n'est souvent relative qu'à un seul cas particulier intéressant (Urectement un seul corps , et quelquefois directement une seule personne. C'est le professeur anglais Blaçkstone qui l'enseigne dans ses quinze éditions consécutives , et c'^t la pratique la plus constante sous les gouvememens constitutionnels. En France , ne sont-*ce pas des lois que nos lois pour une commune, ou pour les limites d'un hameau , que nos lois d'échange , d'emprunt et de société la plus temporaire pour un pont, pour un chemin , pour un canal , pour une chaussée , pour un seul dessèchement ?
Bien k tort M. le ministre des cultes objecte que les sociétés de commerce , selon le Code de Commerce, etpar le fait les sociétés àesciences ou d^arts^ les sociétés d'agriculture , de bienfaisance et de charité^ existent par simple ordonnance du roi, et
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jouissent quelques-unes de quelques droits cMl$* Société religieuse y ajoute le mmtstre, qu^imporie? In loi générale trace les régies, et le roi les a/h p ligue. Kt ces règles seraient le bon plaisir d*ini ministre et de ses révocables !
La réponse n*est pas difficile. U y a une loi pour les sociétés de commerce, et cette loi est raisoiH nable , elle est*fondé€f sur la nature de ces sociétés multipliées k Tinfihi , et bornées h un tems par It mort des associés , par les intérêts des héritiers , par le genre des entreprises, et toutes contractées pour augmenter le commerce et Tindustric laicale, qui font l'objet premier des gouvememens; ces sociétés ont pour effet direct la prospérité civile de toute la nation , et ne prétend point h tous privilèges inquiétans des monastères , pour Tautorisation desquels la loi et Tantique législation veulent une loi. .
Les sociétés d'arts, et de sciences, et de bien' faisance n'existent point pour elles, mais pour Tétât ; elles n'ont point de droits ciifils par leur nature , et leurs biens ne consistent qu'en des salaires et gratifications de l'état , ou quelques fondations de prix , ou en des contributions communes des associés; enfin ces sociétés ne s'arrogent aucun commandement , aucun droit de réclusion ; elles n'exigent de personne une obéissance passive : ce sont des sociétés de gçns mariés , et qui ont la plupart des enf ans; elles ne peuvent raisonnablement se comparer aux monastères. D'ailleurs il ne finit pas
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argiunenter de quelques entreprises iniûistérîeUes et d^anomalies nioci autorisées par la loi , pour dé* tmire un ordre naturel et sage établi par les lois anciemies, modernes et récentes*
Dans les états constitutîonnds on ne souffre point rintroduction des anomalies semblables : il frnt une loi même pour ces sociétés de sciences et de bien&isance. On n*érige pas en lois de Tétat les msasY$às pencham d'un ministère; Tédit de 1749 pour les nouveaux étaUissemens et corps même ne fiût aucune exception. Voilà sur quoi devraient ré* fléchir les ministres.
On vous a longuement et a plusieurs fois entrele&as d'un autre subterfuge que votre commission lédnit à dçux points , mais tout-à^-fàit insoutenables , quand on les rapproche des lois et de Tusage constant sur la nécessité et la nature de Tenregis- (renient ou de la vérification des lois dans les antennes cours souveraines.
Ces deux points les voici : i* renregîstrement icait UÊÊe/brme de publicité y et non un compté* nent de lettres-patentes; a* robtendon de Tenre* giclement des lettres-patentes avait lieu pour des objets qui n'étaient pas d'un intérêt général , et |ni étaient en conséquence susceptibles de l'opposition des parties intéressées.
Je réponds : Quand les anciennes lois exigeaient des lettres'patentes enregistrées sur les conclu^ fions ei réquisitoires du procurei^r général, pour tmtorigér un nounou corps, collège, ou commu^
iM ORUVRBS
nauié ecclésiastique, ou auire de main^marie, et n* était pas une forme de publicité seulement , puisque les formes de publicité ne commeDçaienl qu^après renregistrement ; cVtait bien une forae d examen et de vérification absolument la même, qui était requise pour les ëdits et dëclarationii de rintërét le plus universel. Il fallait de In part da magistrats le même examen et la même dëlibëntion libre que pour les autres lettres-patentes; et dans un cas comme dans Tautre , les modification! de la cour devenaient loi , même pour le conseild*ctat. Voyez les Maximes du Droit public de France. Et tout ce que nous avons d*ëcrits sur renregistrement ce n^ctait donc pas une simpk forme de publicité, c^ctait une vérification libre, un véritable complément, et fort souvent par les modifications , un véritable supplément de la loi. Donc les corps ecclésiastiques n*acquéraient d^existence que selon les vraies et les uniques formes des lois plus ou moins unii^erselles . CV^t lii tout ce qui est décisif dans notre discussion. Les lettres-psitentes de Pintérét le plus général s\ippelaient ordinairement édits et déclarât iofis , et les lettres^patentes ou lois pour former dans Tétat un corps ecclésiastique ou laïc, ces lettres -patentes d*uD intérêt moins général gardaient le nom de lettrespatentes j qui était le nom générique de toute loi h vérifier.
Les oppositions aux édits et déclarations les plus universelles eurent lieu, jusqu^en ift'jif com-
DR J.-D. LAPfJUINAIS. 189
me les oppositions aux simples lettres * patentes. L*histoire parle des oppositions reçues même contre Tordonnancc d*Orlcans, et contre plusieurs ëdits et déclarations; et la révolution a trouve la question de la légitimité de ces oppositions contestée *, mais encore indécise, au parlement de Paris. Voyez la Collection de Denizart, nouvellement rédigée, tome VU, au mot enregistrement. 11 est donc vrai que les oppositions admises aux lettres-patentes d*admission de nouveaux corps ecclésiastiques, ne prouvent point que ces lettrespatentes fussent des actes privés du caractt^re intrinsèque de la loi , qui est un intérêt national ou un intérêt de corporation. Ce dernier intérêt est inséparable des intérêts de la partie de population qui doit profiter ou souflfnr de la corporation nouvelle.
On finit par hasarder cette réflexion tres-mal fondée : On dit que la forme de Tancienne législation et de la loi de janvier 1817 n*était bonne que pour le tems où les corps ecclésiastiques sont trop nombreux et peutrêtre aussi trop riches, et non h présent , où il faut les encourager et les présenter dun dénûnient absolu. Reprenons tout
cela •
Qu*est-ce donc qu*on redoute de la forme des lois , qui seule peut exempter les corps de révo* cation arbitraire? Est-ce encourager les corps de clergé féminin, que de les rendre h toujours incertains de leur stabilité? Fst-il donc vrai qu*ils
ne sont pas encore assez nombreux, k>rsqu*îl y es a deux mille cent, et dans un seul départenmt plus de deux cents? lorsqu^on les -vpit dans la cihpitale plus nombreux qu^avant la révolution 7 D*où vient le retard de leur autorisation valable? £sl-â de notre fait , ou n'est-il pas du seul fait des mi* uistres, qui ont commence par dire en 1816: «cLaiisez-nous essayer les nouveaux corps religieux; laisez- nous -les admettre provisoirement , poor éprouver s'il faut leur donner par la loi une ezi^ tence définitive? » et qui disent ensuite, contre la loi vivante et contre la raison et l'ancienne législation , que la légitimation de ces corps est un droit exclusif du pouvoir exécutif, et que les chambres n'ont point h y participer ; et qui vous font dire par votre commission , qu'ils n'obéiront point fa la loi de 1817 comprise dans leur serment civique, et qu'ils aimeraient mieux voir les corps dont il s'agit h jamais incertains de leur sort, que de ne pas continuer sans cesse k contrister les citoyens, et k vous combattre et tourmenter, pour maintenir, pour étendre de plus en plus le monstrueux domaine de leur puissance arbitraire. Maîtres des élections par des moyens trop connus et par la septennalîté, ik se croient maîtres des chambres, et désavouent par leur conduite les belles paroles de notre moDirque.
Mais où a-t-ou pris que les lois des deux sîèdei antérieurs ii la i^volution ne furent faites que pour des maisons anciennes et hien ren4é€S?GesA, en fail«
DR J.-P. LàNiUINAIS. igi
la pbis grande erreur. Lises les ddits, vous verres que leur règle est faite surtout par les maisous ançiennes, que la prescription même ne pouvait pas sauver; vous verrez qu^elles sont faites pour les maisons pampres ^ car les quatre ordres mendians ne furent jamais riches.
. Etquant k celles qui existent maintenant de fait, elles continuent d*acquérir; le président du conseil leur accorde tous les six mois les délais nécessaires pour jouir de Texemption du septième du prix , jusqu^k ce qu^elles soient légitimées. Reconnaissezvous , k cette réserve fiscale , les caractères delà possession légitime? Quoique les couvens soient nombreux , jamais eu aucun temps les enclos et les édifices des couvens, dont quelques-uns valent ioO|Ooo écus et 5oo,ooo francs (observez ce qui est notoire) , ne furent mieux construits et mieux entretenus ; que jamais les couvens , les religieux > les religieuses, n'eurent mieux le nécessaire; et beaucoup possèdent le superflu. Tout cela vous est assez connu, et ce ne serait rien vous apprendre que de vous expliquer le pourquoi. . Il reste deux objections, Tune de M. le prési«dent du conseil des ministres, Tautre d'un noble pair entendu hier à cette tribune.
• La première est que le cQu^îcil-d'état est chargé déjk d'attributions fort délicajtc^ dans la vérification des bulles de Rome.
Mais d'où vient cette atA*ibutiou délicate? £ste^e dans Tesqprit de notre régime constitutionnel ?
I9« OBUYRBS
Non; toute loi qui attribue au corps des consuittoi de la couronne des fonctions ou judiciaires ou 1^ gislatives , est le plus grand des abus* et le signal d*une dissolution. Je n*ai pas besoin d*insister sur cette observation , dont chacun connaît la josteiK et rimpor tance 9 et qui répond h une objection hasardée f mais nullement décisive dans notre aflaire. L^autre objection consiste h dire qu*il y a des se^ crets^ des doctrines de couvent, qu*il ne faut pas soumettre h la discussion publique. Ces doctrines sont chrétiennes , ou ne le sont pas. Si elles sont chrétiennes , elles sont contenues sous le précepte divin : a Ce que je vous ai dit en secret, dites-le sur les toits. >» La religion , selon vous, peut-elle connaître des secrets, quand vous livrez aux publicités du Code Criminel les détails les plus cruels , détaik sur le mystère de charité , le plus vénérable et le plus méconnu par les dissidens? Si ce n*est pas assez encore , ressouvenons-nous que tous les secrets dont on nous parle étaient soumis a la puMicité par Fédit si mémorable de 1 749 , qui faisait juger non pas dans le secret du conseil-d*état , mais dans les audiences les plus solennelles des parle* mens , toutes les questions d'opposition a Tadmission de toute communauté religieuse.
Je finis en deux mots : j*ai réfuté complètement et solidement le système et les objections du ministère et celles de votre commission \ ce système n*est pas meilleur en i8a5 qu'en 1817, en i8a3 et en i8a4- ^^ ^^ trouvé aucune raison de s*ëcarter
DB J.-D. LANJUIEfAIS. 193
le notre législation durant les deux derniers sièges de la monarchie, ni d^abroger la loi de 1817. Les formes qu*on voudrait substituer h ceUes de la oi, ne pourraient garantir que Textension du des- 3otisme. Les articles du nouveau projet, étrangers lux formes de Tautorisation des couvcns, sont in- ■guICans , insuflisans, et trop peu développes, et De sauraient obliger les législateurs futurs. Cest Hses pour que vous persévériez dans vos premiers ivis, en reinsant le projet en entier.