III
i«a OeiIVl(P.S
DISCOURS
SDB LX raojrr di loi
RKLàTIP ktX CONGRÉGATIONS REUGIEUSE8 DB
LB 4 réraiBR ife5.
Le projet qui nous occupe , si vous ^adoptes, ne peut étr^qu^une contre-loi de plus, une grue atteinte de plus au droit public du royaume. Or, toutes les contre-lois ont un but et des effets pcr« nîdeux ; elles substituent le visarat à notre comlh tution y et aux votes libres des chambres les avis èà conseil-d'ëtat , simple compagnie de consultans et d'amovibles , qui ne peut en définitive qu^encenser les ministres , leur adresser la sublime formule inventée en 177I9 par toutes les cours du royamne, respect j soumission^ obéissance, et les ingénieusef variations dont l'arrangement de ce$ trois mots est susceptible.
Il s'agit aujourd'hui de tuer la loi du 2 janvier 1817, et la constante et sage législation des dea siècles antérieurs, qui sert de base à cette loi; i s'agit d\il>olir les formes de la loi pour rantorisa-
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ion des corporations religieuses. Ces formes an* îennes et nouvelles , ces précieuses garanties , on eut les remplacer par l'arbitraire des ministres et je leurs consultans , éclairés par les commis et les [>u5-commis des ministres.
C'est ce nouveau simulacre qtke je viens repouser; j'en attaque de nouveau le projet réchauffé rois k quatre fois , et deux fois par vous justement ■éprouvé , après les discussions les plus approfonlies. Pourriez-vous avec honneur l'agréer aujourlliui ? Comme on ne se lasse point de compromettre ros prérogatives , qui sont celles de la nation et le k>utien du trône > vous redoublerez de courage K>ur les défendre. C'est l'intérêt du monarque; 2*est celui de tous les Français, spécialement des religieuses : elles doivent savoir, comfle tout le monde, qu'il n'y a de sûreté pour personne quand Le bon plaisir d'un ministre et de ses destituables est mis k la place des lob.
On distingue dans le projet, assez obscur, équivoque et embrouillé , trois parties ,* savoir : les formes pour l'autorisation des couyens ; les droits des couvens pour acquérir sans pouvoir aliéner; enfin le mode fort inutilement prévu , sans doute , de partager leur succession extraordinaire, lorsqu*ij^ aura plu de les réifoquer; c'est l'expression naïve du projet, article 6. On dirait que la loi n'est pro* posée qu'afin de rendre les convens réiH)cables , h la volonté des ministres.
Je m'arrêteraiuniquement sur la première partie,
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comme préjudicielle , la seule digne d*tme grande attention , et la seule qui soit mûre pour la délibération. Je m'appliquerai surtout à réfuter les A jections consignées dans les motifs du ministère, tt dans le rapport de votre commission , et ce qae M. le président du conseil a dit hier de j^ns remarquable en faveur du projet.
On nous fait espérer que nous n'aurons jdus a France de monastères exempts, c'est-à-dire goevemés par un supérieur étranger et domicilié a pays étranger. C'est une concession qui a besoii d'être garantie par la surveillance des chambres; car elle est positivement contraire aux goûts vât stériels, au pur texte du concordat du mois de juillet 1817. Les exemptions dont il s'agit sont IM pas seuletftent répugnantes au droit commun canonique et civil , elles sont abolies par la loi gcnérak de i8oa ; et la seule manière efficace de l'empèdier de renaître , c'est que vous délibériez sur Tadmifsion de chaque communauté ecclésiastique.
Quant a la prohibition h chaque religieuse dr donner plus du quart de ses biens a sa communaaté, ou a sa compagne et co-religieusc , c'est ua projet qui n'est encore que du remplissage propre k détourner vos esprits de la question fondamentak. seule eu état d'être décidée. Que pourront donner les religieuses a leur couvent, k leurs co-religieuscs?
Pour décider cette question , il faut savoir ceqar seront les religieuses; si elles auront individueUeinent et en corps les droits d'acquérir, d'accepter.
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1q tester^ corâme les autres Français, ou si ces Ifoits seroDt transportes , comme Us doivent Têtre naturellement, k la personne morale et fictive qu'il s'agit de reconnaître, en un mot , k la corporation.
Si elles conservent leurs droits civils, que vieiHf Eient eUes demander k l'autorité ? Que signifie alors l'allégation de leur assujétissement au conseil de pauvreté? Pourquoi demandent-elles des fictions et ine législation particulière? Et si le conseil de pauvreté s'exécute sérieusement , qu'ont-elles besoin des droits civils individuels? A quoi sert de les incorporer ? elles restent , en cas de renvoi , k la crfasurge de leurs familles. Que serait-ce d'un couvent K|in pourrait toujours recevoir de la religieuse, et ijai ne serait pas obligé envers elle? Avant de dire se cpi'une postulante ou religieuse peut donner k ses sœurs spirituelles , sachons les droits et les devoirs du couvent. On sent qu'il faudra, ou venir k la mort civile , ou protéger les couvens sans les recoimaitre corporation dans l'état , en sorte que religieuses et couvent ne soient liés que par acte de société ordinaire, je dis société de vie commune, et de tout ou de partie des biens , société pour un tems fixe ou pour la vie entière, et prévoyant la dissolution.
Mais, dit-on, les religieuses ne sont pas rentées. Elles ont au moins ce qu'avaient les couvens des [juatre ordres mendians ; elles ont beaucoup davantage. Si elles ne peuvent être pauvres qu'en étant bien rentées comme corporation , et conservap^
lous leurs droits civils comme individus , je rien la de bien intéressant à consolider par la pm sance publique.
La première condition requise pour fonder m L{ couvent , et le faire légitimer, fut toujours , par noi 1 n lois, une maison et une dotation suffisante pov subsister avec Tindustrie personnelle , dont les » laires civils pour services locaux peuvent faire pl^ ^ tie. Viennent ensuite les dots de religion quefé- L glise , dans ses canons prohibe comme des abus, el que nos lois avaient admises en les réduisant k m | j maximum et un minimum.
Que de choses sont bien plus essentielles k dé* cider, avant de fixer la part disponible en fiivev des couvens ! Faire cette fixation dans Tétat pic» sent 9 ce serait mettre , comme on dit , la charrelli devant les bœufs.
Mais je suppose que nous en soyons h fixer cent part , et que cela nous soit raisonnablement poi* sible ; alors dites-nous h quelle époque de la vie de la religieuse devra se faire la réduction ou liquida tion de la donation; est-ce avant que la religictoe soit postulante? dites-le; est-ce au moment du noviciat? dites-le; est-ce aprrs la mort de la religieuse? dites-le encore ; eu un mot , dites comment se fcn la réduction, et quel est le mot de Ténigme?
Ensuite , M. le président du conseil ne vous a-t-i pas dit qu^en définitive tout peut se réduire k de Targent , et que les religieuses , qui ne craigoeol pas de simuler pour avoir des prête-noms « jie
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draieot peiit-ètre pas de vendre pour firauder la loi de la part disponiMe ? Votre projet est donc llusoire sur cette part , comme il Test sur les formes ie Tautorisation.
On sent la nécessite d*un Gode complet , si on réfléchit contre les inconvéniens des acquisitions Uimitëes des couyens ; voilk tout ce que prouve Tardcle 5 du projet. Ce n*est pas en un article, ce Ei*est pas à la hâte et h Timproviste qu*on peut statner sur un objet si difficile et si important.
Reste le partage prévu et réglé de la succession i*nn couvent révoqué , les répartitions arbitraires ies ministres en pareil cas ; c*est de la prudence et ie la prévoyance bien superflues. D*ailleurs ces règles y comme on les propose y tendent à recréer les anciens et vicieux économats du clergé ; ces règles n*aur^ent point de garantie , puisque leur exécution dépendrait de Tàrbitraire d*un ministre. Comptes que si jamais en France on supprime les monastères par quelque mesure plus ou moins gé^inérale, on ne consultera pas votre loi trop impuis* »nte , parce qu^elle est trop prévoyante. La mesure |ui supprimerait , réglerait le partage , comme ,de tout tems 9 et en 1 790 ; après discussion solennelle, :>n déclara no&-avenues toutes les clauses de retour lux familles des fondateurs; et ce ne fîit pas sans les raisounemens ou très-spécieux, ou très-solides. Ne prétendons point lier pour toujours nos descenlans; certes la postérité ne se croira point lice.
Nous ne pouvons donc agiter que la question de
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savoir s'il convient d'abroger la loi du a janvier |i 1 8 1 7 9 en ce qu'elle exige, selon la nature des choM et la sagesse des siècles , la forme des lois pour autoriser tous établissemens tendant à instituer de nouveaux corps ecclésiastiques dans Tétat ; et si est nécessaire ou avantageux de préférer les formo palliatives du franc arbitraire ministériel énoiicéa dans le projet du ministre.
Ces formes, ou simulacres de formes, sans doute, sont assez méthodiques , assez multipliées dans k projet ; mais elles ne sont nullement tutélaires. Ui acte révocable j et qui dépend de la voloncé d^oi ministre , n^est une garantie suffisante, ni pour Tétât , ni pour les citoyens , ni pour les maismis de religieuses.
C'est une chose singulière et difficile à concevoir que l'approbation de l'évêque diocésain , prescrite article a , pour les statuts d\m ordre ou institut qui, n'existant pas encore, n'a point d^évéquedia césain , et qui , s^il existe , peut et doit en avoir plusieurs. Ce serait un point à rectifier par un amende ment, si nous avions eu le tort d^adopter le principe du projet qui se réduit a mettre en loi le système du bon plaisir.
Sans doute, le projet des statuts de l'ordre même. et le projet de iondation , et celui des statuts ou réglciucns de chaque maison doivent d'abord être approuves par rautoritc ecclcisiastiqne. On l'a jusqu*ici toujours supposé ou exprimé dans les discussions, parce qu'il s'agit d'éuiblir un corps ecclésiay
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tique. Ce'n*est pas cette forme relative h la religion seulement qui peut manquer. Un évêque doux et âgé , d'ordinaire ne résiste pas à la vive ardeur de Tesprit de fondation. Le zèle pieux d^un évéque le porte assez à croire qu'en multipliant les couyens , il nlultiptie les saints ; et il ne songe guère aux eicemples du contraire ; il n'est pas insensible aussi h la consolation de voir fonder des prêtres ou aumôniers de plus , et d'accroître , en plus d'un sens y le nombre de ceux qui doivent obéir à ses volontés.
Je ne m'arrêterai donc qu'aux formes civiles qui doivent produire la garantie civile et politique. Malgré le sens obscur de l'article 8 de notre projet, les formalités des articles 2 et 3 regardent i"" les maisons approuvées de fait par des ordonnances de Napoléon ; 2^ celles approuvées de fait par des ordonnances royales depuis 1814 9 jusqu'à la loi du 3 janvier 181 7 ; 3^ les autres fort nombreuses qui se trouveraient approuvées de fait , quand la nouvelle loi paraîtrait. Voilà trois classcis de maisons dont il faut décider la condition actuelle , en s'-oceupant de ce qu'il faudra exiger à l'avenir, par rapport aux couvens qui n'existent encore ni de fait, ni de droit.
Pour le passé comme pour l'avenir, je prouve que les formes de la loi étaient et sont nécessaires^ et seules suffisantes d'abord,)9oar le passée pour les maisons antérieures de fait à la loi de janvier 1817. . Avant Napoléon , des lois trcs-nombrcuses , les
unes antérieures k Tédit du mois de décembre 1 666, et alléguées dans cet édit y les autres postérieures a cet édit jusqu*h Tédit célèbre de 1749? ouvrage de d*Aguesseau, et même jusqu'en 1789^ ont prescrit la forme des lettres-patentes enregistrées, pour autoriser chaque maison religieuse d*homines on de femmes. Les lois de 1789 et 1790 abolirent toutes ces maisons , et supprimèrent k toujours les voenz de religion , sans distinction des vœux perpétuels ou à tems.
Des communautés se sont rétablies en très-grand nombre, sans lois et contre les lois, a^ant et depuis 181 4- Napoléon n*avait aucun pouvoir pour créer sans loi des corps détruits et prohibés , pour admettre des corps fondés sur des vœux de religi<m abolis par la loi. Ses décrets, ses réglemens contraires étaient le plus grand abus du pouvoir, et ne furent pas plus efficaces en droit que son décret fameux des sept prisons d'état. C'est que l'abus crie sans cesse, et ne peut rien légitimer; il ne peut servir de fondement k la prescription , qui d'ailleurs ne s'est pas accomplie, qui serait interrompue par la loi de 1817, et qui est re jetée en matière de formes pour l'autorisation des établissemeos ecclésiastiques par l'article 9 de l'édit de 1749*
Parmi les décrets usurpateurs et nuls du consulat et de l'empire , on sait que des ministres , des juges trop hardis en ont choisi arbitrairement quelques-uns qu'ils ont fait exécuter. Mais la Charte royale n'a confirmé aucun de ces réglemens ; elle
n'admet de réglemens, même du roi, que ceux qui sont nécessa^r^ pour T exécution des lois; elle abolit les lois même contraires à la Charte. Si donc on ose appeler lois ces décrets nuls dès le jour qu'ils parurent, elles sont abrogées; mais elles ne sont que des abus, elles ne sont rien. L'art. 8 du projet qui suppose le contraire, n'a aucune base y et consequemment il est inadmissible.
Voilà pour les autorisations antérieures à la loi du 3 janvier 1817. J'allais prouver que les autorisations postérieures , comme contraires , non-seulement aux lois de 1790, mais à cette loi de 1817 , ne sont légalement d'aucune valeur ; mais en méditant le projet , en le rapprochant des motifs et du rapport de la commission , je vois que la nullité de ces autorisations postérieures à 181 7, et leurs renouvellemens , sont probablement compris dans l'intention du projet, intention qu'il faut pourtant deviner, puisque l'art, i" ne dispose que pour Vavenir y et que l'induction à tirer péniblement de l'art. 8 ne s'étend point avec assez de clarté à ces autorisations données depuis le 2 janvier 1817. Si le fond du projet passait en loi , il faudrait un amen^ dément pour suppléer à cette lacune.
Ici , je demande encore polirquoi dans une question qui naît pour les deux sexes , et qui ne peut se décider que par les mêmes principes , pourquoi se-* parer un sexe d'avec l'autre dans nos délibérations ? Pourquoi persister dans cette séparation ? |1 est impossible de ne pas voir là un artifice de
mauvais présage. Ce n*est pas tout. J*ai déjh deux fois , sans contradiction , énonce Je fait certain et notoire de maison et de régie unique pour les deux sexes, néanmoins sépares par un tour. D*après le projet y il y aurait donc une moitié indivise d*un même couvent qui serait légitime, et Tautre qui demeurerait illégitime , et les deux moitiés continueraient k coexister. Y a-t-il une énigme plus indéchiffrable? Y a-t-il quelque chose de plus absurde ?
On ne veut point, disait-on Tan dernier, parler des jésuites, ni apparemment s'en défaire, suivant que l'exigent nos lois. Mais en résultat nous aurons par le nouveau projet des maisons religieuses d'hommes et de femmes par milliers , et eu même tems des centaines de maisons de jésuites et de jésuitesscs, qui agitent le royaume par des associations secrètes, sous toute sorte de noms déguisés; et la loi et les citoyens ne connaîtraient ofiiciellement ni les statuts communs de ces corps divers, ni leurs statuts particuliers, ni leurs droits, ni leurs devoirs. Kt ces milliers de corps onéreux s'ils ne sont que mystiques et oisifs, mais s'ils sont utiles k l'ordre temporel, on s'ils doivent l'être, toujours inquiétans et a chargé par leur multiplication excessive, par leur tendance rétrograde, par leur esprit d'association et de domination sacrée ; tous avec la prime d'encoiiragenient pour acquérir dé^ cernée par la loi du i() juin dernier, dès avant leur naissiuice légale; tous, soit masculins, soit fé-
minins, continueraient d^acheter et de recevoir tous biens immeubles et de haut prix k la discrétion d^un ministre , sans pouvoir les aliéner jamais ;*et cela pourquoi ? Précisément afin de mieux accomplir le conseil de pauvreté , qui est de tout vendre et de le donner aux pauvres ; afin de mieux accomplir le conseil de chasteté , qui est de devoir pour tous les chrétiens hors du mariage ; afin de mieux accomplir le conseil d^obéir h des supérieurs de couvent , conseil inconnu dans TEvangile et dans les tems apostoliques. Les vierges chrétiennes^ pendant les trois premiers siècles , ont fait sans aucun privilège civil tout ce que font les religieuses , je dis religieuses les plus utiles aux malades , aux pauvres y et h rinstruction des enfans.
Ces faits sont exacts ; la justesse de ces réflexions est indéniable : mais je n*en tire pas d^autre conséquence , sinon que les autorisations ou privilèges qui dérogent aux lois d*une manière si grave , et dont Texpérience a fait si bien sentir le danger , surtout dans les tems de discorde civile, ne doivent être donnés que par des lois mêmes , diaprés Texamen des co4égislateurs , relativement k chaque ordre et k chaque maison.
C'est Ik le droit naturel , c'est-k«dire la volonté du Créateur , manifestée par la nature des choses ; c'est le droit positif du royaume avant et depuis la loi de 181 7 ; c'est l'intérêt même des communautés religieuses ; enfin , toutes les formes qu'on veut
substituer k celles de notre lëgislation ne que dérisoires.
Toutes les corporations qui s^appartiennent ï elles-mêmes, qui sont des corps ecclésiastiques sur-ajoutés aux corps déjà légitimés du dergë des religions reçues dans TÉtat, ces corporations qni doivent être perpétuelles, et qui peuvent toujours prendre des immeubles sans jamais les rendre , tous ces êtres ne reçoivent la vie civile que par des Bêlions légales , et ne les continuent que par des pri» viléges. Or , il n*y a que la loi qui puisse réguliè* rement créer des fictions légales , et qui puisse par des privilèges déroger aux lois. Les individus , les familles sont des réalités que la nature a données ; elles existent sans loi civile et avant toute loi bumarne ; pour eux toutes les lois sont faites. Mais les corporations civiles , surtout celles de religion, sont uniquement des conceptions de Tesprit du lé* gislateur, des fictions contraires k la vérité natu* relie et au droit général . Les actes d^exception qui les autorisent , les actes d^cxception qui leur attribuent des privilèges , doivent donc être admis par la loi. Le pouvoir exécutif ou administratif est fait pour exécuter les lois et non pour y déroger. Les dérogations aux lois sont des lois , ou ce sont des actes de despotisme et d^usurpation dans le goovemement représentatif. Que si le roi , comme on vous le propose , se fait déléguer par les chambres le pouvoir de faire seul de tels actes , les chambres
se dégradent ; elles préparent leur niine entière et rébranlement du trône, si elles délègueHt leurs fonctions qui sont , par leur nature , insusceptibles d'être déléguées; notre devoir est de concourir aux actes qui exigent le pouvoir législatif , dont nous faisons partie essentielle ; quand le pouvoir exécutif fait seul la règle et qu'il l'exécute seul, il y a tyrannie , de l'aveu des publicistes. C'est ce qui existe encore en> France dans tout ce qui regarde l'instruction publique ; mais ce n'est pas un exemple k suivre , c'est un mal énorme k corriger.
Comptons maintenant les privilèges, attributs des corporations religieuses, après le grand privilège de leur existence civile.
Le premier y c'est le régime de leurs statuts généraux et particuliers. La loi est nécessaire pour autoriser, sous le rapport civil, un clergé féminin, et des esclaves d'obéissance épiscopale et monacale, étendue jusqu'k la réclusion domestique , correctionnelle , et même k la fustigation inévitable.
Dans une affaire célèbre jugée k Rouen l'an dernier, on a vu la réclusion clérico-fôminine s'étendre jusqu'k une femme mariée , tenue au pain et k l'eau. Un journal vient de parler de la réclusion et de l'habit de prisonnière d'une religieuse , native de mon département, certifiée morte k sa famille pendant trois années, et ressuscitant en novembre dernier, pour se plaindre , par lettre , de sa prison et de son dénûment. Cette lettre , en original , a été fournie par sa famille , et , depuis qu'elle est pu-
blice j les faits m'ont cté attestes par Inonde d^atliance de cette religieuse , ex-administrateur de Tarrondissement de Rennes. J*ai déjà parlé des abus introduits chez les trapistesses de l'Orne^ et de leur maison supprimée en conséquence par autorité papale. Vous savez comme on se plaint de la séduction et du plagiat des enfans impubères. Des privilèges susceptibles de tels abus ne peuvent être sagement accordés que par la haute surveillance de la loi même.
Second privilège : droit de posséder et d'acquérir en corps et individuellement , par tous actes , eo nom fictif, des biens de toute nature.
Troisième : transmission de ces biens à la com* munautc ou a son prête-nom.
Quatrième : inaliénabilité de ces biens , en sorte qu'ils ne retournent jamais ni à la famille, ni à h société civile.
Cinquième : exemption de fait de toute contribution personnelle , par la loi prématurée et anti-* constitutionnelle, des impôts d'acquisition d'immenbles , d'environ le septième de leur prix , septième qu'on fait supporter aux laïcs , et même aux habîtans des cabanes. C'est iniquité , c'est un désordre anti-constitutionnel qu'on ne saurait trop promptement abolir.
Sixième : exemption des impôts sur les mutations de tous biens, exemption qui appelle une in* demnité légale de ces mêmes impôts, selon nos lois anciennes et modernes.
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Septième : privilège d^ester en jugement comme 3rps légaux.
Huitième : privilège d^étre protégées dans tous 5S tribunaux comme mineur fictif, en sorte que s ministère public est toujours chargé de* les désndre, et que s'il île les a pas défendues, le jugement est nul.
Un corps formé de tant de fictions et depriçiéges ne peut donc , par nature , être créé par simple ordonnance; il faut donc avec grand soin conserver SI loi de 18 17, qui est précisément la législation ronstante du royaume , trente fois perfectionnée tt renouvelée dans les deux siècles qui ont précédé Mtre époque.
Ce serait glorifier C^iaries X , notre auguste moluirque , ce serait le servir comme il doit l'être , tvec un vrai dévoûment, honorer et consolider ^n trône , que de lui dire , comme Sully le disait là Henri IV : « Sire , Vous a\;ez deux maîtres , t)ieu (ou la nature), et la loi du royaume. Si nos ninistres pensaient et parlaient comme Sully, vous me seriez pas occupés de notre projet , tellement isonçu, qu'il' vous faut ou le rejeter, ou , l'admetliant, blesser les droits de la patrie, en vous blessant et vous compromettant vous-mêmes, détruisant une grande part de nos garanties sociales. Voyons quelle vaine apparence de formes on veut substituer k la réalité.
Deux ordonnances contresignées d'un ministre, et fondées sur des pièces ensevelies dans le secret