RELATIF AUX DÉLITS DR LA PRESSE
Lêx immanit Ugës pant i\ qum nne^nt mtiUum, /utmmt nékil, Mêi vêro mùiamtur, #1 eommo¥*mt.
Messieurs,
La France , contristcc par uu long cours d*arlr traire et de mesures d^exceptîon , ressent plus tivemeiit que jamais le besoin de lois strlctemei conformes U la Charte royale , a la nature et ï l'objet du gouvernement repre'senUitlf doot 1 n'existe qu'un simulacre. Avec la censure et Tint gulicre influence de^ préfets, et une majorité cosposce d'abord de cinq ministres, et des scènes à terreur, et un système d'exclusion, l'on est pa^ venu a dénaturer les élections^ et a s'assurer * dtf
* Ce fliicoun aurait pu être place clana je Tolame prcccdeflL'OiA mit ici h cauM de la critique iprciale (|u'ii contient contre le dâil ^^ tniget aux religions reconmiet. {Note de nCdUetÊT')
* l^r mal avait roniinmrô m i8i5 , par Pnrflnnnanrf infi U$jÊk ^*
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a chambre élective une innjoritë compensée en rni- K>u inverse des intérêts constitutionnels de Timnense majorité nationale.
Ne pouvant plus maintenant ou n%>sant plus iouteuir tout-à-fait la censure, le ministère et sa majorité l'actice essaient de continuer et d^étendre l'arbitraire, et d'assurer l'anéantissement réel de la liberté de la presse, par deux projets de loi déceptifs, dont l'un stipule la suppression des journaux h volonté , avec la facidté libre et perpétuelle Je rétablir la censure; et l'autre, qui doit seul nous occuper aujourd'hui, al^roge la nature con- '^Ututionnelle de l autorité présente du roi et de celle des chambres y supprime le jury pour les délits de la presse, défend de prouver par témoins
^l^primant Tinderonité des drputét , rt'duisit de fait lei douM mille éWfihies de la Charte h moins de neuf mille.
Le mal a continué, i** pur le privilège an ti -constitutionnel du double *^tB ; ^* par IVtaliliiuienient et le merveilleux artifice des arrondissettena ; 3* par Pinfluence in^gulière et souvent illicite des préfets sur l<*s Sections ; 4** par 1<- retranchement arbitraire de vingt mille électeurs , au Qojen des diminutions h volonté sur la contribution foncière.
Dans la réforme de ces cinq griefs serait le remède , le seul remè<1e k iOna U'B niécontentemcns , h toutes les agitations de la France. 11 n^y au- %\i pas de remède légal , d'après les deux projets sur lu presse ordi- ^ire et périodique ! Les lois de mai et juin 1819 sont plus que suffisantes iontre les abus, si Ton veut exécuter de bonne foi. Quant aux journaux, 1 y a des mesures préventives nombreuses et asse?. efficaces; les journaux loivent être permis par lu police et porter le ncmi des imprimeurs ; les mprîmeurs sont brevetés , Hnspection peut être journalière dans leurs Itelîert , leurs cautiooneroens sont énorraet , enfin la saisie de toute page în délit peut avoir lieu presque aussitôt après rémission. 8i Ton ne vent lue de rordre et de lu justice , il y a déjà du luxe dans U police <le lu [Mreaae et des journaux.
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les crimes, les délits, de peur de diffamer les malfaiteurs ; érige en corporations toutes les daw d^hommes imaginables, rétablit toutes les bfanchl du crime absurde de lèse-majesté divine ao premier et au second che& , aggraye les peines toutes aitt* traires des délits de la presse, délits tons arbitraim par le vague de leur définition , et ajoute enfia ï ces rigueurs des raffinemens de rigueurs , détins tifs de toute équité , de toute prudence , de tm* justice : en sorte que le fruit certain de ce projrt monstrueux serait une nouvelle consdtutioD tfmk servile , et une nouvelle législation toute barbare, toute oppressive et ridicule.
Je me hâte de reconnaître que, par un amai> dément subit et imprévu , il existe dans ce projit une seule disposition sage : c'est celle de Part. 11. désiré depuis long-tems , et proposé par les den chambres.
Cet article , en reconnaissant que la presse peai aisément guérir les maux qu^elle aurait faits, d^ montre par-lb même combien sont odieuses et soperflues les rigueurs des autres dispositions da projet , qui repousse en entier le régime constitutionnel, qui supprime les jurés pour les délits de la presse; qui, sans nécessité, sans justice, ni équité, ni prudence , nous accable et nous enlace par de nouveaux délits vagues et obscurs, et par des exob raffinés et absurdes de peines et de rigueurs tont-h- &it inadmissibles ; enfin par un article final qui est ime vraie monstniosité législative.
JNous possédons sur le papier une constitution et cent fois jurée; mais nous avons osé la modifier par des lois ^ nous Tavons de fait ébranlée toute entîàre» Cependant on Tinvoque aujouttl'huî ttiétne, et nulle puissance au monde n'a droit de sons rayîr ce bienfait royal acheté par tant d*effbrts, tant de malheurs, et si nécessaire k la paix p«ib]i€|ue. Nous avons une loi récente, celle du 17 mai 18199 qui protège par des peines très-sé* TèreS) 'V autorité constitutionnelle du rai et des 4;fuÊinbres contre toute attaque publique verbale ou écrite. On nous propose de modifier cette disposition, en rinsérant dans le nouveau projet, art. 3 , mais en abrogeant la qualification constitur iionnelle. En même tems , on produit la fausse el dérisoire doctrine de F oinnipotence parlementaire; en même tems on ose dire que la dict€Uure est dans la Charte ; en même tems on vcmte , ou prédit lei remèdes héroïques , les coups d'état : voilà donc la constitution servile.
Jlttaquer, c'est critiquer , c'est improuver : on veut donc punir ceux qui blâment, qni improuveut les inconstitutionnalités. On veut donc nous soumettre absolument et sans restriction h l'autorité non constitutionnelle, au pouvoir arbitraire exercé au nom du roi ou des chambres ; en un mot , on proclame ainsi qu'il n'y a pas de constitution , que la Charte et nos smnens ne fiirent que des actes d'hypocrisie.
Nulle excuse ne saurait couvrir un attentat si
igS OEUVRES
aflligciiiu, uue doctriuesi perverse, uù cri de guerre aussi alarmant.
En vain Ton a dit : Nous ne voidons que &ire respecter Tautorité du roi dans le tems aniérimrï la Cliartc. Ainsi, pour honorer le tems qui n'ctf plus, le tems abandonne de sa nature aux jugemea et aux disputes des hommes, vous déshouorei. vous déshérirez le tems présent et le tems futur; vous les donnez en proie a V arbitraire inconipatihle avec le gouvernement légitime : vous ancanlissci les lois fondauicntales, qui sont le plus iernieappi^ du trône et de Pétat. Loin de nous ces artilioes j(y suiti((ucs, ces tentatives qui soulèvent ropimoo, qui sèment les temj>etes.
Le tems antérieur a la Charte appartient a Phistoire , et non à Tempire de nos lois pi*ésentes oa futures. I)éj!i cette histoire est écrite en France e( bien ailleurs ; elle continuera de s\*crire avec liberté sûr le globe; elle ne res{>ectera que le vni qui n*a rien d*ofl*ensant poiu* notre auguste monarque, et toujours elle flétrira le souvenir dt% hommes qui, par une législation astucieuse, rétroactive, auraient voulu réglementer, prévenir et punir les récits et les jugemcns do Page présent et de la pn;»térité.
Mais l'excuse alléguée n^est c[u^^l vain comnKMitaire qui ne serait pas dans la loi , qui ne saurait donc en détruire Ir. sens naturel : ce sens dcrégir resterait dans toute sa perversité; il serait d(*fendu. sons des peines graves, de critiquer les actes iucou-
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sUtutiomiels du roi et des chambres. Ce serait donc un devoir absolu dl^oporer ces actes, de leur obéir ; ma un mot y il n^y aurait plus de constitution écrite et obligatoire. E3t-ce là ce qu*on veut? Les doc- Uines de Tomnipotence et celles de la dictature et €les remèdes hiroïquesne peuvent passiguifîer autre chose- •
Ifyustice et ihconstituitonnaUié de Part* 4*
£t , afin que vous n*en doutiez pas , Tartide 4 explique et déclare l'unique domaine réservé désormais h la discussion et h la censure des citoyens. Ce seraient , entre les actes publics , seulement les actes des ministres; ce ne seraient plus les actes qu*ils auraient mal conseillés au roi , sous leur responsabilité, ou injustement obtenus de Tune des chambres ou des deux . U serait toujours criminel de discuter et de critiquer, le plus respectueusement, les lois et les ordonnances, les taules du gouvernement du roi , considéré selon le sens de la Charte , c*est-h-dire dans les actes du roi dont un ministre est i*esponsable , et dans ceux des chambres.
Injustice et inconstitutwnnaiité de V article lo.
Dans un tel système il est tout simple de ressusciter les corporations de la noblesse et du clergé» in« compatibles avec le gouvernement constitutionnel, et d^autres encore non moins anti-légales , et de leur assurer a toutes , ce qui ne peut appartenir
MO OtUTAES
qu*aux corps consdttitioimels et k ceux qui otti M reconnus par la loi , le droit d*ètre défendues d*rf> 1 ( lice y et individuelletnent et collectÎYement dans la 1 1 tribtinaQX. (Test ce qa*on vous a proposé aiAtfe |i tuent dans Tartide lo, sous le nom de elassei à \\ personnes. On convient , dans les motifs, qa*€i a en vue les nobles et les prêtres ; c^est donc k rétablissement des corporations supprimées. Non, répondent les partisans de la loi , le mot classes ne signifie que les personnes considérées coUseù' ornent de toute manière; voyons les coaaéqumos. Yoilh donc toutes les manières ou tontes les e^pèw de collections d^hommes légitimées ou légalemeat incorporées : car la loi sans doute incorpore tonl ce qu*dle commande aux tribunaux de considérer et de venger collectiifement .
Ainsi , outre la noblesse et le dergé , légalenicat existons comme individus, et incorporés par ce projet, voilh encore incorpoi^j et légalisés tons Ici monastères , les congrégations , les confréries illégales , les affiliations , les sodétés secrètes , et celle même des jésuites, que tant d*édits et d*arr6u ooi ci-devant proscrite comme incompatible avec loult autorité légitime spirituelle ou temporelle. On a donc eu raison en plus d'im sens , lorsqu^on a dit que le projet est la subversion de notre Code fondamental et de notre droit public secondaire.
Je reviens k ces mots les collections dspersamms considérées de toute manière. Voilà ce que le flû* nistère public dans nf>s tribunaux protégerait eti-
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leûiii^mênt ûoMre la haine et le mépris. Voilh donc toQt ce qu*il y a de criminels , et de malfaiteurs, et de gens vicieux ou dërëglës dans leur conduite y toilb tous les individus les plus mëpHsables 9 les {dus haïssables , les plus ridicules , incorporés et privilégies dans les tribunaux contre le mépris, Ja haine et la dérision qui les poursuivent de toutes parts ; h force de vouloir être fins et habiles , les auteurs de la loi sont tombés textuellement dans la déraison et Timmoralité manifestes , et de plus dans un ridicule inextinguible. Je dois trop de respect k la chambre pour imaginer qu^elle soit capable d^autoriser un tel délire.
Àri. la. Censure des dessins.
Elle ne voudra pas , k titre de répression , seule autorisée par la Charte, et sous le faux prétexte d^abolir la censure contraire k la Charte , adopter Tart. la du projet, qui établit formellement et pour toujours la censure de tous les dessins et de toutes les lithographies, sans la moindre excep* tion ; en même tcms qu^un autre projet de loi établit pour toujours la.censure en puissance pour les journaux.
A ri. i^ et i6.
EUe ne voudra pas , contre la justice , contre sa propre dignité , contre la Charte même , enlever aux citoyens leurs juges naturels , constituer juges et parties, dans leur cause, et hors la police de
Ma OEUVRKS
Taudience ou de Texercice public de leurs fonctions 9 et k cent lieues ou deux cents lieues de leur ressort, tous les tribunaux du royaume, même ceux d'attribution et ceux qui sont sujets h Tappel; elle n'approuvera pas que , sous prétexte d^infidélité , ou de mauvaise foi dans le récit de séances ou d'audiences quelconques, désordre qui a déjà son remède innocent et le plus efficace dans Tarti* cle 11 du projet, on attribue aux chambres et à tous les tribunaux mie compétence sur les délits commis dans tout le royaume , avec autorisation de condamner sans formes et sans défenseurs, et comme juges et parties, a G ou 1 2,000 fr. d'amende et trois ans de prison; et, en cas de çpcîdive, à . 48jOo<) francs d'amende et dix ans de prison , et à cinq ans de surveillance , et en rejetant , pour modérer les peines, toutes les circonstances atténuantes. Voila ce qui résulterait des art. 7 et i3 rapprochés des art. 14 et 16 du projet, et analysés d'après les plus exactes règles de grammaire et Je logique '.
Vous ne voudrez pas, rétrogradant sur vos propres actes les plus sages et les plus récens, les plus constitutionnels, en supprimnnt les jurés dans les délits de la presse, renvoyer ces délits aux tribunaux correctionnels sans jurés.
' Si Ton prt^nUit pour chaqtie article da projet le tableau dcmat^ de toutes Ica peines «pi'il établit ou suppose , il j aurait de quoi pour les auteurs , et de quoi frémir (wur tout lecteur honnête.
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Art, i*] du projet.
Le jury est nécessaire pour les délits de la presse parce qu^ils sont indéfinis et indéfinissables y et que ce sont des délits politiques se changeant , dans la poursuite, en véritables débats entre le pouvoir et la liberté. Le jury, c'est l'opinion générale, c'est la société ; ainsi , déclarer le jury hostile au pouvoir, c'est déclarer le pouvoir hostile h la nation. Par un abus impérial encore subsistant , c'est le pouvoir qui choisit les jurés. Comment le pouvoir ose^t-il repousser les juges même qu'il choisit pour chaque affaire dans le carton des accusations et dans celui des absolutions , dans le cercle de ses allidés , de ses salariés et de ses fournisseurs? Comment se dénonce- t-il ainsi lui-même?
Préférer les tribunaux correctionnels, c'est donner les agens du pouvoir pour juges arbitraires de la nation et de la liberté, c'est recréer une tyrannie systématique et permanente, l'ancienne servitude que la France avant 1789, que le roi, le ministère et les chambres, en 18 ig, ont unanimement jugée insupportable.
Si les jurés se trompent, leur méprise n'a point de conséquence pour J'avenir. Leurs oracles n'expriment point de motifs ; ils n'effraient , ils ne rassurent personne. C'est tout le contraire chez les juges; leurs habitudes sont de condamner; leurs erreurs deviennent des précédens; elles forment dies doctrines, et bieutôt des lois sous le nom de
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jurispnideace. Rendre aux tribunaux sans jurés les délits politiques, ce serait les abaisser au-dessous des tribunaux révolutionnaires, où des jurés ^taîeiit juges du fait, et sauvèrent souvent des aocdiéi qui eussent péri par les suffrages des juges ; ce serait enfin ériger Tordre judiciaire en quatrièiat branche des grands pouvoirs politiques , rendre les juges inquiétans pour le ministère, pour les chambres , et par-lh même , k coup sûr , compro» mettre Tinamovibilité des juges. En Angleterre, il y a des jurés pour tous les délits , et cependant rinamovibilité des juges cesse à la demande d'une seule chambre.
On ne me rassure point en alléguant les vertus privées de nos juges : ils auront toujours trop de penchant pour le pouvoir, toujours trop k craindre et trop à espérer du pouvoir qui les nomme, qui les avance eux et les leurs. La chambre étoilée d* Angleterre mérita, par ses lâches complaisances pour les ministres , Texécration du peuple angluis et le mépris de la postérité. Cependant ou y comptait beaucoup de juges qui ne manquaient pas de probité : tous les pairs eu faisaient partie; et, pour parler comme aujourd'hui , les membres de cette haute cour étaient bien pensuns ; mais ils n'avaient points de jurés. Voilk le principe de leurs iniquités et de leur honte. Les jurés seuls peuvent, avec avantage pour le maintien de la constitution , cl avec le moins d*inconvéniens sous tous les rapports, apprécier les délits et les crimes politiques , et sur*
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tout infliger b de vagues délits des peines graves et arbitraires. G^est Ih le droit commun de la nature des dboses et des gouvet*nemens représentatifs. YoUk celui que reconnut même le gouvernement de fait dans les cent jours. Ce que nous savons, ce que nous voyons a trop justifié la réforme de 1819. Les juges étaient choisis par le peuple, et les peines correctionnelles étaient fort modérées quand 00 laissa les délits de la presse aux tribunaux sans ju-^ rés. Pfous ne pouvons revenir au tirait commun du despotisme de Napoléon. Louis XYIII, par la Charte, nous a rendu la théorie et les principes de nos libertés suspendues ou détruites. Il nous a donné sur le jury un espoir d^extension et de per* fectionnement que sa majesté à réalisé avec notre concours. La loi du a6 mai 1819 a été rendue sur un rapport très-approfondi , et après les débats les plus solennels. Le jury, antique institution , appli*quce par nos pères k tous les crimes et à tous les délits, est au moins indispensable pour les délits politiques. L^expérience n*a pu rien encore décider sur ce rétablissement ; et si Texpérience un jour pou*vait lui paraître contraire , ce ne serait pas h Tinstitution qu^il faudrait s*en plaindre. Certes, le mal et le remède seraient ailleurs : vous me comprenez sans que j^aie besoin de m*explîquer davantage. Au moins nous ne pourrions dès maintenant dé* truire notre ouvrage , sans confirmer des soupçons qui ne sont que trop répandus , sans donner le si-
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giial des plus justes alarmes , sans mériter le blâme de nos contemporains et de la postérité.
Des 1816, il fallait k certains hommes, contre la licence et surtout contre la juste liberté de li presse, il leur fallait , comme a dit un de leurs écrivains les plus distingués , lex invmanis , des lob cruelles. On leur a donné celles de 181 9, trop dures sans doute en certains points , malgré la sagesse et la modération personnelle des rédacteurs qui ne purent pas vaincre en tout la violence des tems. Des 1820, une loi plus sévère, immanioryZ été réclamée sans que rien justifiât cette exigence; et la voila qui nous apparaît après des discussions qui ne lui ont pas été favorables. Si le niouvcmeot continue , Ton voudra bientôt qu'elle soit lex inh manùsima, une loi de supplice et de sainte inquisition, comme autrefois, pour punir et célébrer dans les tribunaux les indécences anti-religieuses sur lesquelles il faudrait se taire lorsqu'il n'v a pas eu de trouble public , ni provocation ni excitation réelle k aucun délit. Ceci nramène aux désordres nouvellement prévus par Tart. i" du projet, et ressuscit(*s en délits léf^aux , comme du tems de Tinquisitioii papale, épiscopale, seigneuriale et royale.
Examen de Vurt, i du Projet.
J'apprécierai ce double délit d outrage aux religions connues , ce délit qu'on nous ressuscite après trente années d'abandon , si long-teius cnn-
seillé en vain et avant et depuis le supplice du chevalier de la Barre. J'examinerai les peines principales qu'on lui assigne, je dévoilerai les aggravations terribles qui viennent s'y joindre , ainsi qu'aux douze premiers articles du projet; et j'aurai fait voir, par un seul exemple, que le projet qui nous occupe est tout-k-fait inadmissible comme superflu , injustement persécuteur, contraire k son but ostensible , et dans la création du nouveau délit qui est vague , obscur, arbitraire , et dans les pénalités qui sont excessives par le concours des emprisonnemens trop longs avec des amendes trop ruineuses , et enfin les ralfinemens de rigueurs et d'exceptions vexatoires qui rendent la loi outrée, inique, absurde, insusceptible d'exécution.
Messieurs, la bonté du Créateur a placé dans la nature des personnes et des choses une force conservatrice qui lutte sans cesse avec succès contre les lois injustes et outrées ; souvent elles tombent d'elles-mêmes , sans qu'il y ait eu possibilité de leur dormer seulem^it une apparence de règne partiel et temporaire. Mais l'histoire implacable écrit les noms de ceux qui ont voulu ces mesures oppressives. C'est k quoi les législateurs instruits par tant d'exemples fameux doivent se rendre attentifs, par prudence, au moins, si ce n'est par justice.
Il ne s'agit ni de provocation , ni d'excitation réelle aux délits; il ne s'agit point d'outrage aux cultes, aux ministres des cultes, aux objets des cultes : tout cela est prévu et puni, ici et ailleurs,
yi6 GBUVRES
avec des aggravations. Toui outrage à la religion, aux religions reconnues^' c'est une formule d^nne latitude effrayante, parce qu*elle est infinie. Elle contient précisëment toutes les paroles puMides, tous les actes faits publiquement que la superstition et le faux zèle du tems d^ignorance punissaient comme prétendus crimes de lêze^ma/esié aUi^ine, au premier ou au second chef. Nos pères , en œ genre ) prétendaient foUement venger Dieu des fautes secrètes qu^on pouvait découvrir, au liea qu*on ne vous propose de punir, quant a présent, que les outrages commis par des actes publics, par des écrits publiés. Ainsi, le mal de la législation ne serait pas encore au comble. Ces outrages, même publics , ont des branches très^nombreuses; ce sont , au premier chef, toutes les paroles , tous les actes publics renfermant, formellement ou interprétativement , athéisme, ou apostasie, ou hérésie , ou schisme , ou parjure , ou blasphème , ou injure contre Dieu , la sainte Vierge ou les saints, ou soi-disant magie et soi-disant #ortilcge , ou la honteuse imagination des incubes et des succubes, etc.
Au second chef, ce sont les paroles et les écrits publics approuvant , de près ou de loin , les sacrilèges , la violation des sépulcres , ou celle des fètei et dimanches, les outrages aux prêtres, aux objets de culte, la simonie ou la vente des choses saintes, euKn V usurpation des biens d église ; notes un peu cette vieille rubrique , elle n^est point pas*
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sëe de mode! comprenez ce qu^elle peut signifier.
Voilà, messieurs, ce que c^est que les outrages h la religion, tels qu^ils sont définis par les lois , les canons , les criminalistes, la jurisprudence d*a* vant 1789 'y tous ces délits , plus dangereux dans la répression que dans leurs actes, le projet les prend conune ils sont, comme ils étaient; il n*y chapge rien , il ne les restreint pas , car il ne les définit pas. Vous allez donc retomber dant le chaos des mauvaises lois, des4ois de fanatisme et d*exécraUe persécution.
J*ai nonuné It parjure; il est certainement compris dans notre article premier, sans exception du parjure politique. Le parjure politique est un parjure pire qu^un autre. Le parjure contre le pacte social est mis, dans la Bible', au rang des plus grands outrages qu'on puisse faire à Dieu ou a M religion. Cependant c'est là le vice qu'on articule généralement contre le projet qui nous occupe ^ et celui qu'on reproche encore à plusieurs de nos lois. Suivant ce qui est écrit dans les livres saints de la religion de l'état et de toutes les religions chrétiennes. Dieu même a dit aux pharisiens : « Vous )> liez sur vos firères des fardeaux que vous ne tou- )) chez pas du bout du doigt; vous n'entrez pas » (dans l'alliance) , et par vos rigueurs et par vos » exemples vous empêchez d'y entrer; vous né- » toyez les bords'du vase ,- et la souillure est au
■ Voja les Prophéties ttlsàie»
in. >4
ti« 0EUYRE8
n fond.... » Ces sonvenirs, je dois les abandonocr h Yos sages réflexions ; mais il ne faut pas les oublier dans Tétat présent de nos circonstances et de Topinion publique.
il y avait déjà trop de vague et d'itnprudenoe k vouloir punir toui outrage à la morale pubUqm ou teligieuse; car on ne voit pas bien ce que c^eil ^e cette double morale.
11 est aisé de dire comme notfe rapportenf avec Yattel : Tous les hommes et la nation entière doh cent sentir Dieu; et qu'est-ce que servir Dieu? D est aisé aussi , quand on y pense légèrement , de dire : La morale publique est une, étemelle , immuable, universelle. La morale religieuse, au moins, est donc positivement déterminée devant la loi. Les délits innombrables que nous entendooi punir, sont donc assez clairs et précis dans notre premier article? Mais ceux qui ne se paient point de vaines paroles , et qui tremblent qu*on ne fasM pleuvoir des lois funestes , en abusant des mots , comme il est arrivé dans tous les tems, ceux-lb ont observé que la morale publique est si Vaste, qu*eUe ne condamne pas absolument Tathéisme , etqoe, suivant les vices de nos habitudes , la corruption de nos désirs et Tardeur de nos passions , cette morale semble , pour ainsi dire , un abîme de contn>verses, où les vérités sont trop souvent noyées dans les disputes. Entrez au sénat de Rome ; César y affirme , sans scandale , qu^apres la mort il il y a plus rien; «liiez dans une chambre de 182a y vons
DR J.-D. LANJUINAIS. su
pourrez y entendre nier Texistence du droit naturel. Cette fausse philosophie a pënëtré ailleurs à ma connaissance. Tous les apologistes de la religion chrétienne se perdent en réflexions sur Tobscurité du droit naturel ^ quand ils établissent la nécessité d'une révélation que Confiicius et Socrate ont clairement aussi paru désirer. Le droit entre les nations , cette grande partie de là morale pu* blique , est controversé entre les publicistes sur les points les plus importans ; c*est ce que Ton peut Toir dans Vattel , dans Martens , Rluber et tant d'autres . Les congrès de la Sainte-Alliance en Eu-' rûpe^ s*érigeant en écoles, ont prétendu construire et pratiquer de la morale publique : cependant leurs partages drames, et d^ autres actes encore, ont sou-* lève contre eux bien des sages.
Quant k la morale religieuse, je ne la trouva Certaine et définie que dans le judaïsme et le catholicisme* Parmi ceux qui la croient séparable des dogmes et qui rejettent la voie d'autorité, il peut exister autant de systèmes difiërens de morale qu'il y a de Cerveaux. Nous avons , même dans le eatholicnsme , des rameurs vigoureux ^ dont les doctrines trop commodes nous dispensent d'aimer Dieu. Sous Liotis XIY, Pascal et Boileau les ont tournés im* pmiément en dérision. Il y a des 4octeurs qui sou<» tiennent le droit divin absolu des rois sur des trou" pèatix d'hommes* Il y a d'autres docteurs qui, par leurs critiques , outragent ce dogme serrile , ptlis^ «p'onpeut ou tragêi* et» doctrineset qu'on nous force
311 OBUVRES
à les venger. IL y a des docteurs qui fout d|es roiscl des évêques y les vassaux des papes , et d'aatresqa tournent e^ ridicule ce vasselage . et ses résoltali. Il y a encore des théologiens qui rejettent y sous la noms ténébreux d* usures et de vols, Tintérét p» mis par la loi , et dont les nations ne peuvent.se passer. Un abbé célèbre ne reconnaît de certitude que pour ce$ deux règles de morale : Obéir m pape, obéir au roi. Voyez, messieurs, que d*oatrages aux religions il faudra laisser impunis. Ce* pendant, comme *s*il n*y avait pas encore anci d^inconvéniens dans la disposition déjà, si abusÎTe de 1819, concernant Toutrage quelconque fait k h morale politique ou religieuse, on vous propose de châtier, non-seulement toute indécence contre da morales indéfinies ou controversées, mais eocoit toute indécence contre toute croyance et toote pratique de chacun des cultes reconnus dans l*ëtat. Ici , la contradiction est précisément dans les termes, et les dilKcultés deviennent de plus en plus multipliées et inextricables.
Qu^est-ce que Toutrage quelconque aux rdigioDS protégées en France, lorsque, selon la raison, le nécessité , la charité chrétienne , ces religions sont politiquement protégée^ , quoique Ton sache fort bien qu'elles s^anathématiseut , de tout tems et licitement. Tune Tautre , dans leurs codes sacrés , daas leurs symboles, catéchismes, instructions, prédications , livres de controverse , et quoiqu'elles s*accasent réciproquement d'infidélité, d'idolâtrie, de
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superstitions mônstmetises , de schismes et d*héré- ^es coupables /de doctrines y enfin , absolument ou ' relativement fausses et absurdes. Vous ne voulez pas soufirir, dites- vous , la' dérision de ces choses contradictoires ; mais la dérision n^est que Tironie, figure permise, sans doute , aux théologiens comme aux publicistes, aux orateurs et aux poètes. Si vous supprimez aujourd'hui Tironie qu'on ne s*était pas encore avisé de blâmer comme un crime , dans les pères de Fé^lise , dans Luther, dans le père Garasse, malgré les dégoût ans excès de leurs sarcasmes, ni dans , Jurieu , ni dans Bossuet , ni dans Fénélon , demain . vous prétendrez confisquer l'hyperbole, et bientôt la ^ métaphore et puis toute autre figure de mot ou de . pensée , et nous allons devenir de ridicules régens de ^ rhétorique , sous prétexte de réprimer la licence , et .. de gouverner ou de bâillonner l'espèce humaine. Les lois outrées, les lois de colère appellent des lois encore plus furieuses. On nous fait aujourd'hui risibles et odieux ; demain on croira sentir le besoin de nous rendre féroces; il nous faudra rétablir^ conune pour venger Dieu, les flétrissures , les mutilations , les supplices , en attendant , par contrecoup, une nouvelle persécution anti - religieuse , que l'on voit déjà se préparer, et qui serait la conséquence naturelle de la persécution, soi-disant religieuse, notre malheureux ouvrage, l'action à toujours enfanté la réaction.
Si vous prétendez punir les outrages , tous les outrages verbaux, où écrits^ ou emblématiques
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contre les religions , vous prétendes par-là que les juges distinguent , dans chaque rdigîoB, les superstitions et les pratiques vicieuses ei ahi^ sives; autrement, ils ne manqueraient pas de ceafondre la censure utile et légitime avec rontrsfi punissable. Vous les jetteriez ainsi dans les infiaki controverses de la théologie presque inconnue aai magistrats. Il faudrait qu*ils devinssent des thëola» gieus, ce qui est déjà fort diflicile, et des théola» giens modérés , ce qui est fort rare , ou il faudraî que les théologiens de chaque religion prol^er devinssent les juges, et, tout au moins , les ezpeia en des procès d^opinion . Y oilh le feu caché sous li cendre, etqu^il ne faut pas rallumer; voilh les qatt* tions dangereuses qui naissent de notre artide pi» mier« et qu*il importe de prévenir, de retrancbcr ^ absolument , si nous ne voulons pas être les fléani de notre pays et la risée de TEurope. Je demande, par exemple, est-ce outrager la religion que de fe déclarer, dans un écrit, incrédule ou athée? Estcf outrager la religion que dMmprimer ce passage d*iio père de notre église actuelle : a La lecture de TEcriture-Sainte a produit, dans les trente ans àa» niers, des millions de crimes? » FLst-ce outrager h religion que d^invectiver contre le commerce pecvniaire des dispenses épiscopales et papales qui sr fait actuellement dans le royaume, et qui est défendu par les conciles, comme simoninque , et loiif peine de nullité des faveurs obtenues? Est-ce outrager la reUgion que de médire do la sainte inqai
DE J.-D. LANJUINAIS. iil
mion , exaltée aujourd'hui comme licite et nëces*
attire daiia les lettres posthumes de M. de Maistre,
comme autrefois dans les canons et les ordonnances
des treizième , quatorzième , qillnzième et seizième
: siècles ? EstH^ outrager la r4îgion que de blâmer
: avec scvërité les vingt ou trente catéchismes de
I Rrance, qui ordonnent impunément ce que nos
I ^os sages lois condamnent ? Est-ce putrager la re«*
1 Mgicm que de parler ou d'écrire contre les officia-
fités supprimées par la loi et rétablies par des
tf^équesy ou contre Textrayagance des billets de
confession civilement exigés; ou contre les grandes
indulgences publiées k Limoges, par exemple, en
£iveur de ceux qui hocheront la tète au nom d*un
pape quelconque (i\it-cele monstre Alexandre YI).
Est-ce outrager.la religion que de blâmer Texposi-
tion de ces prétendues reliques qui ont été détrui»
tes y brûlées et jetées au vent k la face du peuple ,
et par procès authentiques des magistrats?
11 me serait aisé de pousser très loin les questions de ce genre. Si notre article i*' subsiste , on peut assea prévoir k quel genre de cause il nous prépare j et si les résultats seraient a Tavantage ou au détriment de la religion et du dérgé, des chambres et du ministère. Qu^il me soit encore permis d*ajouter : le grand apôtre des nations ne se plaignait pas de ceux qui traitaient la croix de Jolie y il sa* vait accepter cet outrage , et il le repoussait vie* torieusement sans juges et sans soldats. Pios pastteurs feront de même ; les chrétiens ne demandent
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aux magistrats que la sécurité contre les ironhki de fait et les yiolences possibles y bien rares mamtenant de la part des hétérodoxes. On est aujoiu»d^hui trop sages, \rop éclairés,, et trop expérimentés chrétiens, ^ur penser et dire, comme ce malheureux cardinal-jésdite Bellarmin : « La » premiers chrétiens ne souffildent Toutrage et h » persécution , que parce qu^ils étaient les pki » faibles. » D'où il suit qu'étant devenus les phs forts , ils ont dû établir Tinquisition affreuse avec ses tortures et ses bûchers. Les chrétiens, doivent souffrir contre eux-mêmes le libre langage sans lequel ils n'eussent pas changé le abonde.
Ils n*ont pu établir TEvangile sans outrager de paroles, nonobstant lesédits des Tibère, des Néron , des Dioclétien , les mystères dfi Bacchus , œnx de Sérapis et de la mère des dieux. Votre art. T n'est qu'un édit de Tibère , de Néron et de Dioelétien, retourné en faveur de ceux contre lesqueb furent faits ces édits insensés.
Les vrais chrétiens ne pourraient travailler aux missions étrangères, sans outrager de paroles, dans rinde et ailleurs , les cultes nationaux. Ils doivent donc franchefnent tolérer, en France et tu Europe même, les outrages à leur culte , quand ik ne sont que des paroles proférées ou écrites , saus quoi ils useraient envers les autres de poids et dr mesures qu'ils rejetteraient pour eux ; ils seraient injustes, et par- la même indignes de croyance.
' Notre sainte religion ne peut se maintenir rai-
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sonnablemçnt que de la même manière qu'elle s'est ctablîe, par le secours de Dieu et par le glaive de la parole divine /par la prière, les bonnes œuvres et les bons exemples , par la patience et la cfiaritc. Les simples outrages verbaux et e'crits contre nos doctrines et contre les actes de notre culte sont des fardeaux quMl nous est enjoint de porter, et auxquels nous ne devons opposer que Tindulgence et le» pardon. Il n^est pas expédient que la loi cherche k nous ravir le mérite des vertus les plus efficaces pour opérer les conversions.
D'ailleurs , veuillez-le , ne le veuillez pas ; il sera toujours impossible aux législateurs et aux juges de reprimer tous les délits et même tous les genres de délits; il y aura toujours des délits sans nombre , dont il faudra savoir supporter le scandale. Le monde ne se règle point comme un couvent ni comme un séminaire, parce que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. Yoilk un oracle divin que nos efforts de pygmées ne sauraient dcmeatir. Fermez donc les yeux sur les fautes et les indécen* ces qui font la matière de l'article i'"; leur punition judiciaire ftit-elle modérée, ce que Ton ne doit pas espérer, aurait peu d'avantages et d'énormes inconvéniens .
Les articles i3 etA^ du projet, appliqués à t article I*^
Mais ici la punition serait excessive. Je l'envisagerai sous le rapport du concours obligé des deux peines, qui sont chacune trop forte,' et sous celui
si8 OEUVRES
des aggravations accessoires qui vîeiuiept ^j joii* dre, et dont ou ne vous a pas fait connaître T^ surdité. L*amende et la prison sont deux peiiiii également humiliantes et répressives; elles réunies chacune k des accessoires diversement reux et affligeans, et par le Code Pénal, el par la loi de 1819 , et par le projet que nous discutoni. Le concours général de ces deux peines et de leurs accessoires pour le même délit et ponr la pnmière faute, et pour toutes les classes de délia, est une rigueur inconnue à nos anciennes lois, spécialement à celle de 1791 9 soit qu^il s^agisse d'amende forte ou d'amende légère. Elle est due k k dureté, k la fiscalité de Napoléon. Louis XIY, pir sa déclaration de 1 666 , tirée de nos lois les pka anciennes, ne punissait le Uasphême, régulicTDment, que d'amende croissante, jusques et y com* pris la quatrième récidive. Serez- vous plus sévèreSi en un tel sujet , que le gouvernement tant diffamé par les dragonnades? Les très-fortes amendes, celles de 5oo fr. , de 1,000 a 20,000 avec donUe* ment, jointes aux longs emprisonnemens , et dès la première fois , sont un raflinement de sévérité et surtout de fiscalité de Napoléon, qui aimail, comme tous les ministères, a s'assurer des revauif indcpendans du vote annuel. Cet excès de rigueur appartient au régime des confiscations universdies pour les crimes emportant des peines afilictives ou infamantes ; c'est une vraie peine de confiscathNi' Elle a dû entièrement cesser avec la Charte , qui
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abolit la confiscation dans les termes les plus indéfinis. Cependant Tamende partiale, triple et quadruple est un don de la loi de 1819, loi toutih-fait immanis y cruelle dans cette partie. Tous ley articles de pénalité dans notre projet , et dans la loi de 1819 , sont condamnés par la Charte. On ne yeut pas nous donner des lois qui la développent , ni reconnaître abrogées celles qui la contrarient ; niais au moins , refusons-nous k faire des lois nou* yelles dans ce système, reste de barbarie et de féodalité , qui consbte à battre monnaie dans nos tribunaux, comme s^ils étaient des tribuilaux contre révolutionnaires.
Ce système inconstitutionnel est , de plus , doublement injuste envers les Français plus moraux et plus religieux, certes 1 qu^en 1789; envers les Français devenus le peuple du monde le plus aisé fa gouverner, pourvu qu^on exécute avec bonne foi les promesses sacrées qu^on leur a faites. Ce système est de lui-même impolitique et vexateur , parce qu^il ruine complètement, en dépit de la raisop çt de la Charte, les délinquans et leurs femmes, leurs enfans et leurs créanciers, parce qu^il surcharge les prisons et les hôpitaux dès victimes de nos torts, et qu*il peuple de brigands les villes et les campagnes; parce que les lois sans propoptibn avec les délits détruisent la moralité au fond des cœurs , et qu^elles anéantissent les liens de To- ^issance , ep faisant de nécessité maudire , mépriser, haïr la classe des juges et celle des législateurs.
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Ce n*est pas avec des emprisonnemcns sans fin , concoiiraut avec des amendes énormes et inconstitutionnelles, que vous remédierez à un mal extrême et toujours croissant, dont la principale source est dans Texcès et le concours de ces amendes et de on prisons.
J*ai dit que vous ne connaissiez pas toute Ténormité de ce mal : c^est pour nous une faible excuse, mais pour tous une grande raison d^écouter avec intérêt, avec indulgence, avec calme, ce qui me reste à dire sur un sujet si important. Je me borne à ce qui concerne Tart. i" et le second du projet, où les peines principales sont les mêmes.
Il faut bien se souvenir que le délit est vague . conséquemment arbitraire, que les peines sont arbitraires, que les juges peuvent décerner le maximum dès la première fois, sans s^inquiéter delà fortune, ou de la famille, ou des créanciers du prévenu, et que le doublement, le quadruplement épuisent les fortunes; que le^ juges dépendent, a bien des égards , du pouvoir qui les nomme ; que ces juges sont permanens , et par-la très-portés à d*injustes rigueurs; qu*cnfin ils prononcent sans jurés , et à la majorité d^une seule voix , au jeu bizarre de deux contre un , de trois contre deux , de quatre contre trois , de cinq contre quatre , de six contre cinq et sept contre six, ou de deux cents contre deux cent-un.
Daignez écouter Taperçu du tarif d*expiation de toute critique un peu sévère contre les dogmes, les
. DE J.-D. -LAN JUIN AIS. titii
pratiques et les croyances contradictoires ou peu certaines en France, et môme contre les pures superstitions. Distinguons bien le parleur ou Tëcrivain ordinaire de Téditeur ou auteur d'un journal. La loi se montre colère et partiale contre les journalistes et leurs éditeurs ou imprimeurs.
Afin d'abréger, je ne ferai que le tarif- possible des pénalités principales et accessoires contre Tauteur ou réditeur d'un article de journal.
Il y a tarif possible d'emprisonnement , et tarif d'amende , de dédommagemens ^ de frais de pre-mièrc instance, d'appel et de cassation, etc. Je commence par le tàxïï Ôl emprisonnement au muximum,.