‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 38 sur 49 · III. aS · texte numérisé non relu

III. aS

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évêques les laissent de jdus en pins tomber en it suëtude. Toute assemblée libre et délibérante an toujours apparemment quelque chose de ftcben pour les ministres , et , il faut bien le dire , méoe pour chaque évéque dans son diocèse. AutrefioB, tout se faisait dans l*£glise par conseil en.coocik: Jésus^hrist n'a rien fait par force. (Fleary, Dih cours i" et 7* sur V Histoire ecclésiastique.)

Ce nest plus cela. Chaque évêque, h sa fanuûâe, change, ajoute et retranche aux statuts , au rituel, au catéchisme. De là ces statuts, ces catéchismes^ ces rituels qui semblent , selon le besoin ciyily d^ ver en grade ou rabaisser les saints dansle cid; qui prononcent des excommunications ipso facto et contre des multitudes ; qui offrent à notre culte, non-seulement un ou deux cœurs charnels, m» encore ces papes , d'odieuse mémoire pour avoir détrône les rois , et fait supplicier des milliers dlitrétiques, qui enfin contrarient et renversent, autant qu'il est possible par de tels écrits, les lois de Tétât les plus sages et les plus nécessaires. Voyez k mot Catéchisme dans ce dictionnaire. Pesez ce trait du catéchisme de Meaux de 1828, si fameux par un exécrable contresens typographique da« les commandemens de Dieu : « Je pense que le mariage contracté devant roilicial civil seulement est nul. » Mais il n'y a point de juges naturels et inamovibles, comme le veut la Charte, contre «$ déréglemens et ces délits ; et Ton n*enseigne poîni

aux jeunes clercs à respecter nos libertés politiques et religieuses. ( Voyez là brochure de M. Kératry : Du Culte et de son état en France, Paris, iSaS.)

CONCORI>AT».

Concordat. (Lexicologie.) Ce mot nous est venu du bas latin concordaiuÇy concordatum, qui signifie union de volonté , accord entre les parties sur leurs intérêts, et par exemple, sur des contestations nées ou à naître. On s'était accoutume autrefois k dire concordat ^ pour contrat sur des pré-tentions réciproques entre des éifêques^ des abbés ou abbesseSy et des monastères ou autres maisons ou établissemens religieux, ou même entre des bénéjiciers sur des bénéfices; et de mêîDie on appelait concordats les contrats sur des affaires.de régime ecclésiastique , entre un pape d'une part et quelque empereur, ou roi, ou prince souverain. Cependant il y a nombre de ces actes les plus modernes , où le mot concordat y fort discrédité depuis i5i6, par l'opinion commune, est évité sagement dans le titre et dans le texte de ces contrats. Les concordats français de 1 80 1 et de 1 817 n'ont pas d'autre titre, d'autre nom que celui de convention.

Concordats, c'est-k-dire, coAZ/ra^^ sur affaires ecclésiastiques entre les papes et les princes (bis-

' Cet article reproduit, avec «jaelqaes additions, nne brochure qui eut cinq éditions en i8i8. Elle était intitolée : Appréciation du Projet de- Loi relatif au Trois Concordats, {Note de l'JEdiifiur. )

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toire, droit eccléêiasiique, et politique). 11 est tom simpleque les poûsances transigent entre elks sur des guerres de religion, quand elles ont le mat heur extrême de les entreprendre ou de les so1lt^ nir. Mais que la puissance citile , celle qui faii les lois , pactise sur la religion d^ëgal h dgal% avec un pontife qui, k ce t^tre, ne peut traiter conmie puissance, n*dtant arme d*aucune force coactire extérieure, et qui n*est, comme ses collègiies, qu'un ipinistrc purement spirituel ; qui enfin , n'est pas le maître des Kglises , ni des canons ou rè^ spirituelles; qui est tenu de les observer lui-même, et de tâcher qu'on les observe ; qui n'est que centre moyen d'unité ; que premier entre les évèques ses frères, juge comme lui de la foi, des mœurs et do régime ecclésiastique , cela est difficile & comprendre. A la vérité , les rois et les papes n'ont jamais signé de concordats sur la foi, ni sur les mmin. Ils en font sur la discipline générale contre lesca-

* GVft U1M maxime ilu droit def gens que le pepe mliae , eonow cWf de rÉglifte rttkftolique et romaine , ett , pour tout ce qui icfarde m» autorite ipiritoelle , lubordonné partout an gouTeroemeni lécnlicr ; i arrive de fait que lei concordat! font exception h ce principe. Aînâ Vm CODOordati » pour violer la dudpline générale en nalière de et de bën^ficet , lont en dcMccord nbn-teulement avec la n^rale de PRgliie et de» lois de Tétat, maii encore avec le droit ext^eur. (Voyez. Droit da Hem de V Europe ^ par Klâber, Stutgardt, 1S19 , j^ 87. } Hait que dire d^un concordat cTim pariil { pasM^ le 99 juin i(k)8, entre le roi l^uii XIV, reprtfscnt« par et le chapitre métropolitain de Beiançon? CVit, je croia, Tonique actr 3r ■ouTerain Ik ce lujet en matière •pirituelle. Let règles j fnrenl •acriSm Ik In puiiaance et k la domination rnjale et papale , comme ila^ Inai ^ iirtr* fie cette nature depuis le douzième tièrle

DE J.-D. Lllf JUINAIS. ^l^

uous universels et contre les lois. Noiis allons examiner ces sortes de pactes. d*un genre inouï dans toute rhistoirCy hormis dans celle de TÉglise catholique. Cependant, TEglise catholique surtout devrait être gouvernée, en matière de discipline générale, par la constitution que Jésus-Christ lui a donnée , par les règles qu'elle a dle-méme établies ou consenties, les l'ègles confirmées par les lois des états qui Tout admise et qui la protègent. Ces règles, sans cloute, ne doivent pas.étre contraires au sens commun, ni fondées sur des pièces fausses, sur Tesprit de domination y sur Tignorance , Terreur et la surprise.

Il répugne k la nature des hommes et des choses, il rétendue et k la construction du globle terrestre, conséquemment k la raison , k la loi divine , qu W seul homme k titre quelconque , soit le créi^teur , le modificateur, radministrateur direct, le destructeur et le législateur de toutes les églises de toute la terre ; qu'il soit l'approbateur et le révpcateur de tous les prélats et de presque tous les officiei*s du culte; le maître et Taliénateur de tous les biens destinés au culte ; enfin le régulateur de leurs contributions; qu'il soit le distributeur universel des censures et des absolutions , et des dispenses ; le juge suprême de toutes les contestations ecclésiastiques, et surtout qu'il prétende distribuer les royaumes^ partager les régions de la terre et destituer les rois et autres chefs des états chrétiens. C'est bien cela qui sert de base aux concordats ; co

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sont bien les théories et les pratiques des ultiamoitains j et ce qu^ils. veulent qu'on admette ; sans quoi ils TOUS déclarent, en France même, impies et hé* rétiques.

Mais, à moins que-Fon ne soit le parent on TaDié du pape, ou qu'on ne lui ait prête , comme dqi évéques, le serment féodal d'obéissance, ou qn'oa aspire aux biens, aux honneurs, aux fayewrs qui distribue^ ou qu'on n'ait reçu de lui de monstmeia privilèges, comme les jésuites et leurs* affiliés, 1 est impossible de ne pas voir, dans ces révoltantes broderies sur-ajustces au catéchisme , des absor^ dites les plus odieuses et les plus oppressives , ks plus contraire^ aux saintes écritures , au bon ordre , à la moralité , k la paix , à la tranquillité , au bonheur des hommes. De là certainement en grand nombre les guerres et les schismes , les scandales et les apostasies. Heureusement tout cela u*est fondé que sur l'ignorance et la bcirbarie du moyeuâge, sur les fausses Décrctales, sur les décrets et les bulles qui en sont dérivés ; tout cela est désavoué hautement par la tradition depuis les apôtres , et par les conseils généraux anciens et modernes.

La supposition des fausses Décrétâtes ue fut prou vée et bien reconnue de tous les savans qu'au dixseptième siècle , tandis qu^'elles ont dès la fin du huitième commencé leurs ravages et opéré de grands obstacles durant plus de neuf cents ans, l'entière subversion des principes relatifs aux droits du clergé dans les états chrétiens, et cette prétention du pape

inir tout le inonde ; sous prétexte de cette primauté que tous les catholiques lui reconnaissent, et que Ton ne saurait de bonne foi confondre avec la souvéraineté universelle sur le spirituel et sur le temporel. Faute de lumières suffisantes, les empereurs, les rois , les autres chefs des états , les évoques même dans les conciles généraux et dans leurs assemblées provinciales et nationales, résistèrent faiblement aux excès de Tautorité papale ; ils n*y opposaient guère que des remèdes palliatifs, passagers , partiels , vicieux ou inefficaces , des violences et ruses combattues par des ruses et par des violences, des bulles de privilège corroborant le principe du mal , érigeant par exemple les rois de Hongrie, de Sicile et de Naples en légats , revêtus chacun dans son royaume de la puissance papale ;' des soustractions provisoires d^obéissance , des décrets déclarant les conciles généraux supérieurs aux papes et devenus inutiles; parce qu^en matière de réforme , le pape maîtrisait ensuite les conciles généraux, comme celui de Trente, par la multiplication arbitraire des évêques italiens et par d^autres artifices; des pragmatiques sanctions* les plus raisonnables imputées k hérésie , et d'ailleurs combattues par rintrigue et la corruption , par Tinfluence des moines et des réguliers, des jésuites exempts de l'autorité des évêques; des concordats qui dépouillaient le clergé de ses droits, -et conduisaient h Textincs tion totale de Tépiscopat , enfui les appels comme d'abus , qui sont peu de chose quand le mii;iistèi*e

4^ CBUVEBS

public est révocable par les inîoistres, et qui « «ont rien quand la connaissance de ces ^pds et k .yérification des bulles et lMre6 de Rome , sont att» buées à un comité consultaUf d^amovibleSy créé ■« loi sou$ le nom de conseil-d'ctat.

Il ne s^agit ici que des concordats. 11 faut en m» quisser le tableau historique, et poser les principa d'après lesquels on peut apprécier k leur juste nleur toutes ces conventions irrégulières et iaafÊtfaites.

Section première.

Histoire abrégée des Concordais.

n en est jusqu'à trois qui ont garanti les ékcbov des évéques.et des abbés. Tous* les autres cntsop* |mmé les élections des évéques, des dignitaires et chapitre et des supérieurs monacaux et convenlBeliy ont dépouillé les colla teurs ordinaires , et ont attribué au pape la disposition de la plus grande partie de tous les offices ou bénéiices ecclésiastiques.

^1. — Les trois concordats qui ont garanti les âections des {nftpmft

des abbés.

De ces trois concordats , remparts trop faiblei contre les injustes prétentions papales, un seal fut exempt de reproches et respecta complclemeiit la vraie discipline générale de TËglise. C*est le pbi ancien. Il fut conclu en 1 1 22, k la diète de Worwê, entre Tempereur Henry Y et le pape Calixte II. L^empereur y promit au pontife de faire tenir Ici

DE J.-D. LANJUINAIS. 44i

•assemblées électorales d'Allemagne pour nommer les prélats y ne se réservant que de suryefller ces as* semblées par des commissaires ûnpérîaux ; il renonça k donner aux dvéques , aux abbés Tiny estiture féodale en leur remettant la croix et Panneau y quoi* cpie cette forme eût été approuvée par une bulle du pape.

•■-■ A rimitation de Chariemagne et de ses successeurs, Saiift-Louis avait honoré son règne en main* tenant la liberté des élections y en réprimant par èoii édit ou pragmatique sanction de 1268 les injastes prétentions papales. Les principes de cette pragmatique lurent adoptés par les conciles généraux de Constance et de Bâle , d*ou furent ti-^ rëes, de concert avec le clergé de France, la prag- BUitique sanction de Charles YII ; de 1439 y et la sage ordonnance de Louis XII de i499* ^ûisi ^^ refit de nouveau confirmées en France les élections par le clergé , avec l'approbation du roi et l'institution par un évéque françsiis ; ainsi fiirent de nouveau condamnées les réserves , les expectatives papales ; ainsi les annates que nous payons aujourd'hui comme dépenses secrètes, furent de nouveau dëdarées simoniaques; mais en admettant certaines servitudes abusives, conformes aux règles de la disncellerie romaine. De ces sources ainsi devenues boorbeuses , et de quelques arrêts et usages trop modernes pour être bien purs , Pithou forma les artides^ surannés et insufiisans de nos libertés gal-r ticanes publiées' en i593. On en trouve Tabrégé

dans la célèbre Dëclaration du Clergé de Pnon de 1 682 y en vain diffamée par le fanatisme et llijpocrisie ; mais en effet si scrupuleusement modéréii que le savant pape Benoit XIY* trouvait avec be» coup de raison I qu'à Rome on devait s^estiwr heureux qu^elle n^eût pas été rédigée plus sévirament.

Ce que les Français avaient retenu de leurs liber tés ecclésiastiques primitives , ce que leur avaioi conservé la pieté de Saint-Louis, le zèle couragesi des conciles de Constance et de Bâle , la fermeté de Charles VU et la prudence de Louis Xll, k nation allemande Tavait stipulé dans les concor dats passés eu i447 ^^ ^ 44^ ^^^^ ^^ pape Nicolas V ; mais celui de i44^> ^^ conservant les électiom» elle se soumit a Tiustitution des évêques et des ab> bés par le pape, et au joug auticvangélique dei annates , et au partage de la collation des bénéikcs h Talteruative des mois, entre les papes et les collatcurs ordinaires. ,

^ U. — ConcordaU <le»tructifi de la libertti dci élcctioni ecclcM

Les Allemands , par ces concordats , et une pt^ tic de TMglise catholique de Hollande par sa iidé» lité h la discipline générale , ont su conserver les élections et les institutions des évêques et quelques autres libertés antiques. Mais TKglise de France a presque tout perdu h cet égard , par les intrigues et les corruptions de la cour de Rome , par le despi»* tisme aveugle de Louis XI et de Fnui(;ois V

[Liouis XI osa sans loi légalement yérifiëe anéantir , i^utant qu^if était en lui, la Pragmatique de i4%9 jui fut déchirée et traînée à Rome dans la boue des rues, et qui demeura néanmoins règle canonique 5t loi de rétat jamais légalement abolie , et bientôt 3arut le concordat de i5i6, qui, au profit persoael du pape et du roi, supprima les élections canoniques , leur confirmation par le métropolitain; st abolit bien d^autres libertés. Ce fut Touvrage liffamé k jamais d^un mauvais pape et d^un mauvais roi.

Dans cet acte diplomatique , les Français sont iénommés sujets du pape, et le pape et le roi, c^est ::e qu^on ne peut dénier , s^y donnèrent réciproijacment ce qui ne leur appartenait pas. Ce concordat fut reçu avec indignation pai* la France : (Ml y a fait loug-tems des prières publiques pour qu'il fût anéanti. Le parlement ne Tenregistra que dans la forme du très-exprès commandement qui rendait la vérification nulle. 11 refusa de Texécuter, et ce pacte n^a eu d'exécution de fait que par la seule mollesse du grand-conseil. Les corps protestèrent, appelèrent au concile général; le parlement , les états-généraux firent des protestations , des remontrances. En conséquence, les élections furent rétablies un moment k la demande et aux

Voyez Louis XII et François I*^, par M. le comte Kbederer, t. H , p. i4^-3o5.

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instances vives des états-généraux ^ par la oâtel i ordonnance d'Orléans de i56o, art. i*'; etdiMli|( dix-fauitiènie siècle, le chancelier d*Agues6ea«diÉ|i encore de la Pragmatique^anction : « Elle estfh respectée et plus respectable eu effet que le cmcordut. » Enfin rassemblée constituante rét^, en 1 790 , les élections ecclésiastiques et les imtifr tions par le métropolitain ou Tancien ëvéqueat fragant, elle abolit absolument le conconklè i5i6.

Etait-il nécessaire h la religion? INon. Il tissait les libertés de Tlilglise fondées sur la Texemple des apôitres , la discipline des généraux anciens et modernes, dont le pape et k roi n^étaient que les gardiens, et furent gardiv infidèles.

Etait-il avantageux fa Tctat? Non; il était aos anti-légnl et anti-national qu^il était anti-canooîqnc- Il attaquait Tindépendancc de Tétat.

Etait-il propre h maintenir la balance entre dm rois et les papes? Non; il donna aux papes, pv infraction abusive des canons et des lois , un av» tage immense sur les rois, les évéqùes et les b* tojrens.

Assurait-il aux diocèses le gouvernement épîst»pal? Non. Il a servi k suspendre Tépiscopat, à es faire craindre rextinction , h favoriser les ÎDJustfs pnUentioi^j de la cour de Rome, h lui donner k» pioycns faciles de s'iuuuLscer dans notre gouverae-

lent y et de troubler la paix du royaume , par des couveiis exemptés de Tautoritë épiscopale y et par Ik même autorises au vice ' .

Bonaparte, arrivé au pouvoir, avait a éteindre un schisme déterminé par la seule politique, et k vëprimer des mouvemens d^uuc guerre civile excitée par uu mandement d'évôque émigré , et ibmentée par un faux évoque et par des l>ulles clandestines, 1m tête et le cœur despotiques du premier consul repoussaient les élections des évéques; dans Tordre politique, il n^admit i^ellement que celles Mies par le sénat qu^il avait subjugué : il notait pas asses tSdairé pour songer k rétablir Tacte de i SiG. Delk •on concordat de 1 8oi , h bien des égards moins in* toïérable que Tancien , mais absurde , précisément en ce que, par des articles organiques, il transforma endesservansdestituable$hyolonté,etpay(lscouime «impies vicaires , trente mille curés qu'il voulut être capricieusement amovibles. Yoilk le mal extrême qui opère la vacance perpétuelle d'une grande partie de ces cures , et qui oblige de recruter pour le sacerdoce dans les hôpitaux d'entans trouvés. Voilk ce qui ne blesse eu rien, apparemment, tous nos aélotes ultraùiontains, car ils ne s*en plaignent pas; ils n*y songent pas; peut-êtrt'. ils n*y songent que Irop : des prêtres sans famille n*en seront que plus propres et mieux façonnés au despotisme épiscopiU, et ministériel ^ et aristocratique civil , mais surtout

RU jésuitisme.

I Voyez, ta /""ict th /VVf^ytit» iVripion Hicci , t«mi« I*'.

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En 1 8 1 1 , par suite des intrigues dé la coalite de l^ëtranger , et des injustes entreprises de Nip- Idon sur les états du pape , ce pontife de noofai suspendit Tépiscopat français par des refus nkh traires de bulles , subordonnant les intéréls ipiri* tuels de rÉglise de France aux intérêts tempoié de la cour de Rome. Alors un concile nationale France et d'Italie eut la sagesse ' de prochav qu'en pareil cas il était juste que les cvêqnes marnés par le prince fussent institués par le métropih litain ou Tancien évêque suffragant, suivant Tespril de Tàncienne discipline. Le pape captif, il estTni, admit cette nécessaire décision par le concordat de Fontainebleau, dû 25 janvier i8i3y accordé trb* expressément en forme de convention , mais aon conune induit, comme grâce révocable. Ce poafiil être un remède palliatif; mais d'après l'état politique de l'Europe, Pie VII espérant une prompte révolution, se refusa de suite à l'exécution, do moins abusive , de tous les concordats connus.

Louis XVIII , rappelé au trône de ses ancêtres. en i8i4? C"t de mauvais conseillers qui l'eniragrrent a méconnaître le concordat de i8oi , quoiqu*3 adoptât les cinq Codes de Napoléon, etc. ; en conséquence, la suspension de l'épiscopat français cootinna durant quatre années consécutives , et foo méditait un nouveau concordat. On le sollidti

' Voyez Fragmens sur l'Histoire ICccUsiasiique du dix-tum siècle, itï'S^ , Paris, 1814, chez Egron. Cet ouvrage très-cuneoi ot ài feu M. de Barrai , alors archevêque de Tours.

- chaudement sans nécessité , sans utilité , ne regardant que le passé , ne consultant ni le présent ni Tavenir, ni les prévoyances qui doivent servir de ^uide , quand on veut pactiser diplomatiquement , et avec Rome , sur les droits de TEglise et de rétat.

Enfin parut le projet de concordat de 1817, qui devait rétahlir puremept et simplement le concordat de i5i6, volume désormais inapplicable, odieux, ridicule. A Texception des évêques nommés et bulles prématurément , au mépris de la loi en vigueur , il ne se trouva personne qui voulût du nouveau projet, rédigé pourtant, et signé pour avoir exécution du jour de sa date, et véritablement exé-

• eu té à Tavancc. Les ministres eux-mêmes ne Font présenté aux chambres qu^en le reconnaissant nul , excepté pour la nomination royale, c^est-à-dire pour ce qui n^avait jamais été contesté entre les

.parties.

Ainsi, des quatre concordats qui devaient régir la France catholique, arrêtés et signés entre le gouvernement et le pape, en i5i 6, 1801, i8i3 et 1817, les deux premiers ont asservi TÉglise de France , violé sa discipline, ou plutôt la discipline générale voulue par les conciles-généraux et les papes , et ont jeté rÉglise de France dans des embarras périlleux et inexplicables. Le troisième, qui fut donné comme un remède nécessaire et consolant dans un mal extrême , ne dura que peu de jours : il succomba sous la politique mondaine de la cour de

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Rome 9 et le quatrième a été reconnu tont-lhftût» souteuable.

Disons ici pour mémoire, que le pape a fidi, dans le dix-huitième siècle , divers concordats pki ou moins connus ; un avec le roi d*Ëspagne en 1 753; un avec le grand-duc de Milan , eu 1 767 ; un a 1770, avec la Sardaigne ; un avec le roi de Naplo, en 1791 ; un en 1807, avec la république itali un en 181.^, avec le grand-duc de Toscane; avec le roi de Bavière, le 4 juin 1817; et un le roi de INaples, en 1818. Tous sont anti-canc» ques , puisque to\is ont pour base la prélentîoa, inouie avant les 1)as siècles, que le pape soit cob teur naturel dos prélatures et des béoiffices , et k seul qui puisse donner une mission régulière an évè(|ues de lu religion catholique, puisque, ci outre, ils supposent que les o.vèques doivent f Ire nonunés par les rois ou autres gouvernaus , el ijuc le pape est administrateur spirituel , iniinédiiit H habituel ln>rs son propre <li(Hvse.

Dirigé par Tesprit de ce que Ton uoinine saiiileallianee, la diète de Francfort a décidé, en 1818. qu'il y aurait pour l'Allemagne confédérée un règlement général de ses relations avec Rome • c'«th dire un .concordat partageant , entre les prinre» et le pape« des droits qui ne sont régulièreiueoi privatifs ni aux papes, ni aux princes. M^îs le uuuistres allemands sont encore « sur ce piirtafT* bien moins faciles (|ue les ministres de Louis WIII: le ct>uconlal de la ctudcdération germanique u'ra

DE i.-D. LANJUINAIS. 449

>oiiit fait : on y travaille encore en i8a6. La Suisse, e roi de Wurtemberg, et celtii des Pa}rs-Bas, et e roi de Prusse négocient également ^ ou ont ne* jocié , pour arriver k des partages de*méme nature, I ces anomalies toujours plus ou moins vicieuses et lommageables.

L*Amërique républicaine et catholique fera-t-elle nussi, avec les papes, des concordats pour se faire gouverner ecclésiastiquement h deux mille lieues d'elle-même? Voudra-t-elle préférer, h ces irrégularités diplomatiques , la discipline des apôtres et des conciles-généraux des quinze premiers siècles chrétiens? En un mot , les églises d'Amérique seront-elles régies pour le spirituel , comme les provinces ecclésiastiques de Rome , tandis qu^au civil, dles n'ont pas voulu ni dû rester provinces de Madrid? Le tems résoudra ce problème.

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