‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 37 sur 49 · CONCILE · texte numérisé non relu

CONCILE

Concile. (Religion.) Ce mot vient du mol latîi conciliunty qui signifie con{fOcation , et par sion assemblée ; et, dans un sens spécial, of. hlée de pasteurs de TEglise , pins partîcuHèremol de l'Eglise catholique et prononçant sur ladoctrÎM ou sur la discipline.' Il sert encoce k désigner la actes mêmes d'une telle assemblée.

Concile et synode ^ ou plutôt concilium et sfmh dus y ont tout-k'faît le même sens; mais, en firançais^ concile est une assemblée d'évèques prmcH paiement 9 et synode est une assend)lée du da^ catholique d'un seul diocèse , ou du clei^ {vottftant d'un certain district.

Une société religieuse , ayant pour objet Fétiblissement ou le maintien et l'exercice d*one religion, a, de sa nature, surtout si elle se croît d'institution immédiatement divine , rautorité nécessaire pour se gouverner par ses propres règkf* dans l'ordre purement spirituel et intérienr et

coaction extérieure , ît n'importe pas <\ue ces règles soéent consenties par tous les membres de la société , ou .seulement par ses chefs , si elle en reconnaît 1- autorité spirituelle; mais lorsque cette société est reçue et protégée k Feirtérieur, chez un peuple , comme régie par certaines règles déterminées, on sent qu'elle ne doit, qu'elle ne peut va* laHement , dans cet état de protection , rien changer, rien ajouter k ces mêmes règles, sans se concerter avec la puissance civile.

Du droit de se gouverner dans Tordre de la re- Ugion naît le droit de tenir, de l'agrément et sous la surveillance de l'aulorité séculière, des conciles et des synodes.

' Après le concile tenu par les ap6tres k Jérusalem , l'an 5o de Jésus-Christ , les premiers que mentionne l'histoire sont ceux d'Asie, de Rome, de Lyon, etc. , .pendant lè second siècle. Après celui de Lyon, en 197, saint Irénée, disci[de des disciples de l'apôtre saint Jean , écrivit au pape Victor one lettre , dans laquelle il avait excommunié les. quizrtO'decimans .

On distingue les conciles en généraux , nationaux, provinciaux et diocésains, ou synodes, selon qu'on y a invité , autant qu'il est possible , ou tous les évèques catholiques , où tous ceux d'une nation , ou d\ine province , ou le clergé d'un seul diocèse. ' Souvent des prêtres, et quelquefois des laïques , ont une voix, même dans les conciles-généraux. Par exemple , au concile-général de Constance , on

admil, avec voix délibërative, de$ docteurs laîqnei, (j^rt de vérifier les Dates , tableau des conciles.)

11 y a eu des concile^ plus que proyindaux, « dVutres plus que nationaux par leur cpmpositîoo; les uns et les autres sont nommés régionnaires.

L'infaillibilité des conciles généraux en matîèit de foi ou de morale , résulte de cette parde de Jésus-Christ k ses apôtres : « Je serai ayec fon jusqu'à la consommation des siècles. »

Un concile est vraiment général lorsque la cou* vocation en a été générale, lorsque les suffrages t ont été libres , lorsque ses décrets sont acceptés par toute l'Église.

On tient généralement pour conciles génértm dix-huit conciles, savoir : i^ le premier concile de !Nicée ; a"" le premier de Constantinople ; 3* le concile d'Ephèse; 4**^^ concile de Calcédoine; 5* If deuxième concile de Constantinople ; &^ le troisième concile de Constantinople ; 7"" le deuxième concile de Nicée ; 8° le quatrième conçUe de Constanlinopie; Q^'lepremierconcUedeLatran, ténu en ii33; 10° le deuxième de Latran, tenu en 11 89; 11" le troisième de Latran, tenu en 1179; la" le quatrième de Latran; tenu eu 121 5; i3^ le premier concile de Lyon, tenu en i245; i4'' le deuxième de Lyon, tenu en 1274; i5° le concile de Vienne en Dauphinë, en i3i i et i3i2 ; lô"" le concile de Constance , convoqué en 1 4 1 4 5 1 7* le concile de Bâle, convoqué en i43i , jusqu'à sa vingt-sixième session, et à sa seconde dissolution par le pape

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Eugène lY ; j9* le concile de Trente^ commencé en 1545 et fini en iSôg.

'Deux conciles sont encore nommés généraux dans certains pays ; mais ils ne sont pas reconnus pour tels par toute TEglisc, ni surtout en France. Ce sont le concile de Florence, tenu par Eugène lY, et le cinquième concile de Latran .

Revenant au concile de Trente , il est certain qu- Si n*a été reçu dans plusieurs états qu'avec les modifications lès plus essentielles; mais en France, à proprement parler, il n'est point reçu , quoique les dogmes décidés dans ce concile , contre les protestans , soient crus et révérés en France , comme ayant fait, de tous les tems , partie de la révélation. L'on peut voir cette matière traitée le plus nouvellement, et dans le plus grand détail , par feu M. le président Agier, tome i*' de son Traité du Mariqge , dans ses rapports avec la religion et les lois 'nouvelles de France y Paris, an IX, in-8% 2 vol., t. I*', p. 179-690.

Yoici un tr^it historique peu connu, qui ne laisse aucun doute sur ce fait important, que, dans TÉglise de France , le concile de Trente n'est point reçu comme faisant par lui-même rè^e de foi ou de discipline. Dans le procès- verbal d'abjuration d'Henri lY, fait k Saint -Denis, selon ce qui fut jugé nécessaire par les évêques restés fidèles au roi , malgré les bulles scandaleuses de son prétendu détrônement, on voit que ces prélats exigèrent du monarque la profession de foi de Pie lY ; mais que

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ce (ut en rayant de cotte profisfision ^efeS loi

passagesqui attribuent au condlede Tneftlel^aitorilé de concile écuménique. Leibnitz, qui rapporte ce fait d'après ce même procès-yerbal , ea inre la co» dusion naturelle que nous Tenons de poser. (Voya Commerça EpistoUci LeihniiimU seleoi^L Spêti mina, Hanovriœ, iSoS, in-S*, p. 60.) Ge misait fait est confirmé dans ce qH*on lit p. 4i et 44^ manuscrit de la biblîotJbtèqùe de T Arsenal , i5h, coDoemant la dissc^ution ou rupture du nmrîa^de Henri lY et de IV^argucrite de France.

Le concile général ne tient son autorité que it JésuS'Qirist .même ; il ne reconnut aucun superiev. U est yrai que^ dans les bus sièdes, 00 a vn la papes donner des bulles pour confirmer les conciks généraux ; mais cette confirmation préleodue wt peut être qu'un acquiescement ou une que le concile a été canonique, ou enfin nne a tation spédale de TKglise de Rome, Église principale et comme le centre deTunité catholique. Cette confirmation, considérée comme donnant vigueur et force au concile, ne doit pas être admise V paioe qu'elle est inooncilialile avec le do^me de la supériorité dn concile sur le pape, énergiquement prtH fessée par le concile de Constance, reconnu sans aucune contestation pour Être écuménique. (/"orvs Tartide a de la célèbre Déclaration du clergé de France, de 1 68^ .)

Le9 souverains catholiques, et, de leur arment, les évêqucs peuvent, au défaut chi p^ipe.

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convoquer les <:oàciiè$.-giîbëtaux; et de sayans docteurs catholi(]uesisoi»iîemient^ que ni les p^es, ni leurs légats n'ont, préside . les trois premiers conciles écuméaiques. Notre loi d'avril 1803 consierva ce principe, que le gouvernement adroit de permetti'e la réunion des conciles nationaux.

n résulte de la supériorité du concile-général et - de la nécessité qu'il soit libre^ que le pape, lorsque préside par loi ou ses légats , n'a pas le droit absolu d'empêcher qu'on ne fasse au concile des propositrons et qu'on ne les décrète.

Mais les canons et les décrets des conciles, même généraux, ne ^ont admis , quant a l'ordre extérieur, que lorsqu'ils sont autorisés par la loi et publiés comme loi de l'état. (Art. 3 de la loi du S avril i8o3 j relative au concile de l'an IX.)

Au clergé assermenté appartient l'honneur d'avoir ressuscité les conciles nationaux, les conciles mâ;ropolitains et les synodes.

n avait célébré , de 1790 k 1801 , époque du second Concordat français , huit conciles métropolitains, quatre-vingts synodes , et le concile national de Paris, de 1797, dont on a les canons et décrets imprimés k Paris, 1798, in-12, i vol.

Au concile national de Paris , de 180 1 , il y avait quarante-trois évêques et plus de soixante députés nrommés par d'autres évêques malades , ou par des synodes. Tous avaient subi, pendant la suspension du cttke catholique en France , de fert dures perséciKîons, qui n'ont pas été les dernières. ( Voyez

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jictes du concile national de France en iSoi, 3 Tol. in-8^, Paris.) Une partie de ces pièces, no* tamment deux lettres eaCydiques et les actes de ces dciu: concQes , furent traduits et imprimés ci italien. Aucun de ces ouvrages si remarqnafais n*a ëtë attaqué ni censuré, soit h Rome, soit a France, par le clergé insermenté. C'est ce qa'ot n'eût pas manqué de faire , si Ton y eût trouTë le moindre mot qui blessât ou la doctrine, on la dih cipline générale de TEglise catholique.

« Aucun concile national ou métropolitain, incnn synode diocésain, aucune* assemblée ddibs* rante (et même aucun concile ecclésiastique) n'aon lieu sans la permission expresse du gouvememcDt.i (Art. 4 de la loi du 8 avril i8o3.)

Nous ne devons pas oublier ici le célèbre concile régionnaire de Paris , de 1 8 1 1 , convoqué pour faire cesser la vacance de plusieurs évéchés de b France^ arbitrairement et pernicieusement prolongée 9 attendu que le pape abusait du concordat, refusait Tinstitution aux évêques nommés , et semblait employer ce refus pour recouvrer sa souveraineté temporelle. Il y eut a ce concile plus de cent évêques de France, d^Italie et d* Allemagne, qui , sur ce sujet , décrétèrent : « Le concile est compétent pour statuer sur Tinstitutiou des évoques , du moins en cas de nécessité. . . — Les sièges, d'après les canons, ne peuvent rester vacans plus d\ni an, pendant lequel la nomination, rinslitution et la consécration peuvent avoir lien... — Sii

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mois après la notificatioii de la nomination y le pape sera tenu de donner Tinstitution d^aprèslaformedu concordat. . . — ^Les six mois (k^oulës sans que le pape ait accordé Tftisiitution , le métropolitain ou le plus ancien ëvêquc de la province y procédera • » ( frayez. Fragniens relatifs à t Histoire ecclésiastique des premières années du dix^nèuçième siècle j par • M. Debarral, archevêque de Tours, in 8% Paris, Égron, i8i40

Ce décret fut confirmé par bref du pape, et ce règlement , qui , rappelant en partie Tantique et yéritable discipline , devait remédier au très-grand scandale né de Tinconcevable imprévoyance des concordats dei5i6etdei8oi, n*eut d*autres suites que de montrer, par un nouvel et grand exemple, la profonde sagesse, la vigueur plus ou moins révérée de Tancienne discipline; et les concordats qui ont suivi , toujours irréguliers et imprudens , ont continué, malgré une autorité décisive, à laisser la porte ouverte aux plus insupportables abus et usurpations de la cour de Rome. U est vrai que ces derniers concordats ne font point partie des lois de rétat. Le docte et pieux Genebrard , archevêque de Reims, avertit autrefois les peuples, les rois et les papes , qiril n*y aura jamais de bons concordats.

Les lois de Tétat se réunissent aux rè^es de l'Église pour assurer la tenue des conciles provinciaux et des synodes diocésains ; mais les ministres et les

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