III
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n'esi'Ce pas Ib une grande jmsomption contre en! Encore le concordai allemand de i laa ne fit fi pour rappeler et confirmer la liberté caBOUMpeèi ^Sections aux [f rélatures ; et les concordats nllriiiMè de 1447 ^ '44^ ^^ consolidèrent ausu, mêoie a acceptant plusieurs nouveautés serviles. Il faotd» cendre k Léon X et b François I** pour tronvcrli pensëe et la • volonté d'anéantir cette liberté nt gieuse et politique. Ce fut un attentat h la ^împli"» générale des conciles-généraux , aux libertés nKgieuses et aux lois du royaume, reconnues par Mil Louis, par ses successeurs, par le dergc fraoçaii, et enregistrées dans les parlemcns. Le pape, ph dien-né des canons, était tenu de les observer, tt le roi seul ne pouvait , surtout au profit de sa pffsonne et de ses courtisaos , dépouiller le clergé H la nation de leurs franchises. Les états généraoxM cessèrent de réclamer contre cette violence. Enfin. ïun des travaux de rassemblée constituante fitf d^abroger radicalement le fatal concordat et dert tablir les élections.
Deuxième principe. De tels concordats, renfcr sant, par violence continue, et la constitution (k rÉglîseetcellederétat, détruisant rindcpendantr de Tune et de Tautre , n'ont pu devenir, ptr li coutume, ni canoniques, ni légitimes. L^abus^ mauvaises coutumes crie sans cesse; il n*est jaMS trop tard d'attaquer et d'abolir les actes viotatcon des constitutions.
Troisième princ^ . Ces concordats ne sont pt&
DE J.-1>. LAKIUINAIS. ^ii
sift eudc •^nrièmies , nécessaires;^ jçiiiiAili- îHi ne '|>éûvent ^tre >c|ue plus mu itnoiny tolë^aMes, ^à intol^able^y \caoB. les 4.enis ^ séloti ik f6rce dies préjugés ^ de la (iiperatitioD et d'une injuste^ domination politique^ Quatrième principe^ Ges actes layant ponr objet le régler, les. droits les pltis importans dé TÉgUsé ;( de l-étut j le' pape- et ie^roi ne petiveirt i^égolièrf^ Ben t et yolafalement les faire seuls; s*i)s en prienneci! l^iAitÎAtiye, il faut encore y joiikdrc le libre- cohsen- Lément de rEgKse universelle ou du thoins natio-' îiale , et les formes requises pour les lois de Tëtat ,• soDfUne on Ta neconnuren r5r6v i8ot et i8i7.*
.. Cinquième principe. Ces sortes d'actes, $upp^i>. lë» faits aveci toutes les clauses et les formel tes oioins nuisibles ) dèmèuirenttmjjouts^ en ditiit et on fait y imparfaits: et |>récaires ;^ ^en droite puis^nlt Y^». dc&ut réel doponvoir^dans-les cqntractans ; et csb fait; puisqu'il < est très î- cenain*, ^çOMtilillti^ent enseigne et âbusiveiheni) pratiqué \k -Rcnhe ^ que éi^ Mtes ne sont , relatirenieut kç^pape^^qiie de^^eëâr révocableset modifiables kTolcmté; pràéquje', -d'à*» leuit^!, U «'existé auenDnnidyei*<}edrpî*pi^i#'HÀ^ get le* roi a uiomqiet*, lepape*a< ilo^et* Jes btdles et k empêcher le roi ou son coilscir.delèîs t*etéhîf ; ITexpérienoe €ieittn^nle et niniS'riAscfîgifie^ei tristes vêriitéai i'. •■)■.'):.■. 1 •ï- 'î''i<»' ■•?'•!•■".«; t
û : Siéièmè pnncipe.hvxm pflpci'COiié^tMtiatisté^ r^ i^ obsliaJévie&t'ises lA]Ue^v><^'^^v^<^''il!'^ s^^ akriT^, parbuafeur, parsystétnci ou pàtf^rtlficepbli^ tkpie; s'il âuspeod am» Vépm6^X}^^t' meiiufcè'dtf
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rëteindre ; dans tel pays, Tantorilé législative ih droit incontestable et le deroir de rompre le cm cordât, et de requérir Tinstitution des éréqnei. par le ministère du mëtropolitaîn oo de son pki ancien suffragant , comme taisaient nos rois de k première et de la seconde races, alors même que, pv un despotisme usurpateur, ils empêchaient les é» tions, visant h les détruire k leur profit , et s^atlribuant exclusivement Je choix de révéquc. (DeHéricourt, Loù Ecclésiastiques, part, r*, chap. 6, n* 11.)
Septième principe. Ces sortes d'actes, revéloi des formes de la loi , demeurant toujours incomplets, sujets k d'énormes inconvcnicns, et de kor nature subversifs des droits de TÉglise et de rétat, et de rindépeudance nationale , ne sont jamais que des règles imparfaites , provboires et révocables.
Huitième principe. Le concordat de 1 5 160*1 jamais été revêtu des formes de la loi , n'a jamais été que de fait la règle provisoire , le fatal j/oft çtto de rÊglise et du royaume de France.
Neunème principe. Oî concordat a cessé d'éot le statu quo de la Frunce ; 1 "" par le rappel des élections de 1790; 2" par les lois qui ont sniri: 3* par la convention de 1801 ; et si l'on pouvait k regarder comme notre provisoire iictuel, unden de la France « uni ou réuni depuis i5i6, n'avaoi pas été compris dans.cet acte, serait redevenu (se Ion les prétentions politiques dont Rome ne se dr- Dartîamais) pays d'obéissance « c'est-è-ilir» somè.
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sans exception Goneordatiste , à toutes les abusives réserves et règles de chancellerie romaine , à toutes les exactions, inventions et dtfnonciations fabriquées, avec lesquelles on trafiquera des âmes, suivant la prophétie de saint Pierre , dans sa seconde Ept tre Canonique .
Dixième principe. Le concordat de 1801 étant approuvé par les trois branches du pouvoir législatif de France, et n'ayant jamais été abrogé par une loi, demeure notre règle provisoire, notre seul staiu quo légal ; il n*a pu être détruit par le concordat de 181 7, rejeté par Topinion comme intolérable, retiré par les ministres, enfin, demeuré simple projet , simple convention préparatoire diplomatique.
Onzième principe . La loi organique de ce concordat, cette loi du 8 avril i8oa, et notre seul Gode général Ecclésiastique , est demeurée lot du royaume , sauf quelques modifications connues , tacitement admises, par usage raisonnable, par connivence plus ou moins digne d*excuse.
Douzième principe. Une sage politique doit conserver, quant h présent . le statu quo du concordai de 1801 , k moins qu'il ne devienne intol^ble, notamment par la suspension arbitraire de Tépiscopat, ou que Texamen des circonstances ne fasse voir, pour un tems, plus d'inconvéniens que de bien public h rentrer dans Tancien droit comnkun des élections. Ce droit commun sera toujours cher aux chrétiens instruits , aux bons citoyens , aux
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prëlais tiou courlisaus y qui désirent , comme anH^ fois saint Bernard ei tant d'ûiitres • revoir TEflb comme elle lîit aux jours aucîeiis; qui admetlM, pour radmmistration des biens locaux, spirilnik el temporels , ces étemelles maximes : OB4oitâif dans les localités, ceux envers qui les localités dli* vent se montrer dociles , et toute élection 'finaee ne donnant que de faux effets , ne dowià'^K|iw^ autorités irrégulières. « Jugez , disait le 'sage éki Fleury , si la règle des élections était boone ; ooa^ tez les saints évéques des premiers sièdea. »
Comme tout dans le monde est relatif, dam Ml changement d'un mal supportable pour un bien ci soi, il faut peser les circonstances impérieuseï fi peuvent se rencoutrer; il faut se tenir en guii contre Timpatience, contre les passions avei^^, et contre ces pessimistes qui poussent au Uni contre*tems, qui fout outrer le bien on le fool déshonorer par des accessoires odieux et criminels. avant de toucher li Tabus très-réel des concordats, relativement plus ou moins supportnhlcs, il faudrait avant tout rectifier Tordre politique, rctaihlir ci>oscquemment et développer la Charte jurce , ce coa roimement de justice et de liberté , posé sur k vaste édilice d^un entier despotisme» ce cnuroonelucnt altéré > changé en vain fantôme; il faudrait avoir créé des administrations locales ëlectins, setile garantie nécessaire de la librt^ olercion des et pntJés; il faudrait avoir vu cesser les parjures anti* constitutionnels; il faudrait^ selon le pur texte du
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pMte social, que personne n*a pu changer sans for* mes spéciales , et k son profit personnel , il faudrait avoir des députés quinquennaux et sortant par cin* i «[bième, et choisis arec une liberté réelle; sans di* E minution inconstitutionnelle du nombre des élecr teurs, par diminution arbitraire des contributions, ' fans privilège de double vote, sans intervention : dite du couseil-d^état , sans artifices ministériek , r préfectoraux , sous-préfectoraux , municipaux; il : (âadr&it avoir restitué à la France une instruction puUique réglée par les lois, surveillée par des ad- I ministrateurs locaux ; et non-réglée par un prélat B toat k-la-fois législateur unique , et exécuteur su- :. préme en cette partie. Il faudrait que le royaume né se trouvât point constitué en ligue et en coni ciKabulcs jésuitiques , et quMl Ait délivré complète» ment dé tout ce qui n'est que milice ultramontaine; deculte ou patente, c'est-à-dire de toutes sociétés et congrégations sédentaires ou ambulantes, exemp* téefl de l'ordinaire, et qui, k ce titre, ont toujours tronUé , scandalisé TEglise et Tétat. ( Y. Charte. ) Treizième principe. La lettre de liouis XIY, citée i9 atténuation ou pour abolition de nos lois sor les'quatre articles de 1682 , et les lettres de regrets d'avoir signé ces articles avec cinquante évéqnes unanimes , ces lettres écrites par des abbés attendant leur bulles pour être évéques , tout cela D^a rien absolument des caractères essentiels d'un concordat légitime. Ce n'étaient qoe des politesses, des formules convenues de retour k la concorde, a
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la boune intelligence dans le conimerGe diploHi> tique ëpistolaire. Les lois sur renseignement èi quatre articles sont restées lois de rëlat , ooom Tont )ugë rëcemment deux glorieux arrêts àtk cour royale de Paris. Qui ose violer ces Ids eit piuissable de peine quelconque ^ suiyant les dra» stances du délit, prévu expressément , ou impicii par notre Code Criminel.
Tous ces principes découlent avec une gnali darté de la raison naturelle, et àes faits de rhistokt et des plus exactes notions de droit ecclésiastique d politique. C*est au lecteur & juger entre cette do^ trine , et les prétendus vrais principes de M. Fabbé Fraissinous, et des autres ouvrages analogues.
Cet article devrait offrir une bibliographie ds concordais; c*est assez de renvoyer pour cet aitick h la Bibliothèque Choisie des Lii^res de DtrHi,ffÀm trouve h la suite des Lettres sur la Profession dAvocaty édition de 1818, par M. Dupin Talnc; nuii on doit ajouter aux indications qui s*y trouvent, celle de Touvmge très-remarquable de M. PardievAque de Malines , intitulé : Les qutiire Concot' datSyVaviSy 1818, in-S*", 3 vol.; et le livre curieoi et instructif de Tarchevéque d^Aix, Gencbrard. intitulé : Liber de Jure et Necessiiaie Sacronm electionum ad Ecclesiœ gallicanœ redintegrati^ nem, inia; Paris, iSgS.
Observons en finissant cpfen cette matière trf»importante , si notre siècle est destiné h devenir If siècle de^ concordats , il nous manque un livre <|w
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serait on ne peut plus essentiel et commode k consulter, qui seul pourrait servir de fondement k une bonne histoire des concordats. Ce serait un recueil wMez complet des textes de tous les concordats publics, des projets connus des concordats et des pragmatiques-sanctions , enfin des principaux actes corrélatifs, depuis 112a jusqu*k présent. C*est un ouvrage que Ton peut espérer , non pas , "je crois , de la vivacité française, mais de la vaste érudition, du courage, et du zèle de quelques publicistes allemands.
• contre-canon' et contre-loi.
Contre-canon et contre loi. (Lexicologie.) Ces deux mots composés sont d*un usage commode pour exprimer brièvement deux sortes d^abus, les plus fréquens et les plus contraires k Tordre social, la formation de ces deux mots est régulière, bien d^accord avec le génie de notre langue.
Droit politique et moral. Toutes les règles exactions qui nous sont prescrites par les hommes doivent être des conséquences bien déduites de maximes plus générales, obligatoires pour ceux qui ont reçu le droit de commander aux autres. Les commandemens humains qui ne sont pas contraires k ces maximes supérieures dont.ils doivent découler , ne sont réellement que des fautes , des scandales ou des crimes de ceux qui exercent l'autorité publique. Us ne lient donc pas la conscience
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4es'1iomines par eux-mêmes, comme font les loii fastes:; mais la priidence engage h s'y soamectre, et telle peut être la force des con}oncture8 , que ce soit mi devoir moral d'obéir h ces faosÎMis 1rè{^, totft au moins à Textérieur; encore est*-il yraîde diFe<]ue si des péceptes humains sont Traimeotds transgressions évidentes de la loi de Dieu, hmh relle on réréiée, plutôt que de. les exécuter , o^ doit quelquefois s'exposer k souffrir et y s'il le fini, ir^mourir. ' .
C'est une yérité indéniable et dont les exemples ne manquent pas , qu'il y a des canons , comme 3 j a des lois qui sont phis directeoient contraires h li jnstîce universelle , k la constitution de l'état , h ses l^iis )ustes lois j en un mot , au cri de la raison naturelle , à la volonté divine révélée , ou bien mt- BÎfestée par la seule nature des choses; comme l'ordre de tuer ou d'exiler, sans jugement , de malheureux proscrits; comme la défense, par bulle, de reconnaître un roi , déposé par le pape ou par des prélats, pour quelque motif que ce puisse être.
Il y a donc des contre-canons et des contrelois, auxquels on ne peut obéir sans que par-lk même on se rende coupable de superstition grossière , d'infidélité , d'immoralité , même de crime. Et tenir ce langage n'est point sans doute enseigner la révolte , professer l'anarchie ; c'est uniquementproclamer que la conscience éclairée de chacmi est un sanctuaire inexpugnable , que ne sanraienl forcer îustement , ni les iniques préceptes des chef*
ecxlësiastîques y ni les volontés des monarques, ou de leurs ministres , ni celles d'aucune assemblée lé* ^(islative ; 'c'est reconnaître avec tous les théologiens, qu'il y a des préceptes et des lois injustes, ^î n'obligent personne ; c'est dire avec l'Évangile qne si un aveugle conduit un autre aveugle, tous deux tombent dans la^fossoj^et/avec les apôtres^ qu'il feut obéir k Dieu plutôt qu'aux hommes ; en un mot , c'est enseigner une saine doctrine qui , seule !j: peut conserver la religion , là morale , et BMintenir les droits , les devoirs de l'homme , sa digttité contre tous les genres de despotisoie. .
'La moitié au môms du corps de droit «anoniqûeypuUij^ dans les ténèbres de l'ignorance, par Tauloiâté des papes^ et ensei^ée trop long-tems dans les éèoles de France, ti'est que des contre*oànoBS ,i soît comme textes faux , ou textes vrais ç^pi&i suivies faux s soit comme offrant lés plus dq^lorables «inreurs de* doctrine , des maximes ea, contrariété avec nos lois et ncxsaisages; la> théorie, par âtemplé'^ de l'atroce inquisition pour la ibi, ceUedesoffieialitésBupriméesenl^Tancepar la loi, f ^rèssuscitéesde fait; les théories contraires à la sûreté'dn roi, et de l'état, aux saintes libertés gallieaapfi; enfin k la précieuse et unanime déclara-^ tèoB-rdii >olergé de France de.iôâa , pure et vraie règlewclésiastiqueç sage loi'de l'état , que n'ont pb détruire de «siiàples lettres écrites ^ au (pape par ië roiy'^aii quelques prélats, »et démenties ensuite
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par rnsage certain ^ notoire, et par une foule è monumens historiques.
Tous les canons de discipline du concile à Trente , la plupart de ceux dé nos conciles pi^ vinciauz j sont encore ou par leur nature, oa pv nos lois et nos usages , .de nulle autorité en enmômes dans le royaume, des contre-canons doM un évèque ne saurait , par aucun acte légitine, ordonner Tezécution.
Le trop fameux camm du concile de Trente, qui , après seize siècles de validitë des mariagv contractés par formes civiles , prescrivit , k pose de nullité, la bénédiction nuptiale, est redevenu . en France , ce qu'il y fut bien long-tems après le concile , un contre canon, une usurpation de poovoir insupportable. Par un retour le plus convenable au droit naturel, au droit ecclésiastique de seize siècles, ce canon, usurpateur et Ifhprudenl, et redit qui le confirma passagèrement, sont abroges en France depuis 1790. CV^t donc un contre<tnou d^uitant plus répréheusible qu^il est affecte, qu'il tend ii compromettre Tétat des personnes , qu'il force les citoyens au célibat ou au sacrilège, lorsque tel ou tel évéque ose ordonner, contre noi lois, que la bénédiction nuptiale des catholiques précède l'acte civil , ce que le concile de Trente n'exige pas, et ce qui, souvent, n'a pas lieu, no peut ne pas avoir lieu selon le droit canonique de l'Espagne elle-iuéme. C'est ainsi qu'h force àt
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scandale et d*audace on contribue a fiiirè calomnier lareligion^ ii Taffaiblir, k Pëteindre dans les cœurs; c^est ainsi que Ton prépare des apostasies, des rdactionSy des persécutions cruelles contre les croyances quinepeuventsemblerhaïssabics, qu'autantqu^eUes sont perverties par ceux qui les professent.
Il n'y a rien aussi de plus contre-canonique, surtout en France , que le serment d'obéissance et de fidélité féodale , que nos évéques osent encore prêter au pape dans leur consécration , pendant que les deux autorités connivent, par leur silence, à la continuation de ce désordre. CVst par les contre-canons tolérée que Tappcd couunc d'abus demeure changé eu un simulacre , ainsi que d'au» très institutions ou garanties non moins nécessaires. (Voyez Bulles^ Canons , Clergé j Ea^communicu'îion. Sacrilège.
Par rapport aux contre^lois, chacun sait qu'elles sont aussi fort communes , même dans les gouver^ nemens représentatifs* Ce mot, contre-loi j, a pour synonyme, anii'loiy coup-cPétaif grande mesure^ mesure de salut public^ loi d exception, pro-» .ncription^ rigueur salutaire ^ immolation néces^ saire, etc. (Voyeif Ckarie et ConseilntÉtat.)
Lors<]ue les contre-canons sont fréquens et impunis , c'est que de fait où de droit on manque de tribunaux séculiers qui les répriment, ou même d'un ministère qui veuille cette répression. L'on ne devrait jamais oublier que les contre-canons causèrent autrefois la guerrede la ligue , contre le
pins aimëdenos rois, et le firent en définitive sîner. D*autre part ^ quand ce sont les contre hii qni se multiplient dans Tétai représentatif, e^ un grand symptôme de sa dissolntion. Alors, c» minez les élections des députés, vous tronfoei que les élections sont maîtrisées, faussées^ par m faction , que la nation est représentée par ses en» nemis naturels et ardcais , en raison ioTerse de m intérêts les plus légitimes.