‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 2)Chapitre 41 sur 49 · DÉCRÉTALES · texte numérisé non relu

DÉCRÉTALES

Décréta LE. (Droit canonique.) Ce mot âgaiie épure ou vraie ou faussement attribuée k qaekpe ancien pape, pour décider des* questions de draii ecclésiastique , ou réputées de droit ecdésiastîqae.

Il y aune collection de Décr étales qui ne condefli guère que des textes supposés ou falsifiés : teites impudemment attribués k des papes, b deseondies» à des empereurs, etc. C'est la fameuse collection do nom d'Isidore Peccator ou Mercator, forgée dutf le huitième siècle , et citée , copiée depuis dans lo compilations de canons et de capitulaires. Cette fraude n*a été alléguée et démontrée que dans k seizième et le dix-septième siècles. Ce iîit en rain qu'un cardinal et puis un jésuite espagnol essayètcol de répondre k Taccusatiou de faux. Depuis plus de cent ans , il n'y a eu personne qui ait contesté k fait de cette supposition frauduleuse.

Dans l'édition du Corps de Droit CiinonùpÊt ,

donnée en 1 747 y 2 vol* in 4^ , par le docteur pro?teatant Bœhmer , tous les faux texteis de canons ou de Décretales sont indiqués dans le titre de chaepie ^gment et par des. notes raiaonnées. Ce discemeiment a été fait en Italie même par un datboliqucv et publié avec tous les détails lés jfJus conTaincanSy dans un grand et sàvdint ouvrage composé tout ex-^ près, intitulé : Qratîani Canones gentuni ah apo^ cryphis discreii, etc., opéra et studia- CaroUSe-

ha^tiam Bernardi ; VenetiU y 1777, 4 vol. in-4°«

Si nos modernes perturbateurs ultramontains , si lés hommes qui font des livres et des catéchismes, des pétitions ou des discours aux chambres , pour la nullité des mariages civUs non bénis par un prè^ tre, daignaient s^instruire avant de crier , ils sau-* raient que les fondemens de leur système sur ce point et sur bien d'autres ne sont que des ouvrage^ de faussaires. Ils allèguent le concile de Trente^ mais ce concile n'est poi^t reçu en France. (Yoyess Conciles. ) Ce canon fait à Trente et €[u'ils invoquent , n'a de modèle antérieur dans TÉglise romaine , qu'une fausse Décrétale, toujours demeu** rée en contradiction avec l'enseignement et l'usage upivergel 9 jusque vers la fin du seizième siècle : en-^ fin les pères du concile de Trente ne se doutaient pas de- la Iraude crinûnelle de l'imposteur caché sous le nom d'Isidore.

Celte fausse Décrétaley qui vint au huitième siè-i de au nom d'un pape du deuxième^ prescrire la béiiédiction nuptiale comme condition nécessaire

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de la légitimité du mariage , c^est le canoo i* , cause 3o, 9, 5 du décret de Graticn; et dauseï même décret, même cause, même question, canon 3 , existe une Décrétale très-authenticpie èà pape Nicolas II , et de Tan 866 , portant que IV mission de la bénédiction nuptiale du mariage n*ciK pas même un pécbé , loin qu^dle produise un espêchemcnt oirimant. D'autres Décrétâtes vraies cl postérieures , et semblables à celle de Tan 866, fiirent insérées au treizième siècle dans le corps da droit canonique papal .

Des écrivains habiles ont quelquefois observé, avec raison, que les fausses Décrétâtes eurent moins pour objet de servir l'ambition des papes , que de soustraire généralement les ecclésiastiques am jugemeus canoniques des synodes et des condles, de rendre contre eux les acaisations« les procédures fort difficiles, d'éviter aux prêtres, aux prélats dé> nonces , les jugemens rendus sur les lieux , d'augmenter la puissance de Tarchevêque-primat , et en général de changer en règles bien des abus , des erreurs et des empiétemens , soit du pape , soit des autres membres du clergé^ contre la pure discipline canonique et contre les droits de la puissance temporelle .

Il n'y a pas de motif suffisant pour attribuer cette fabrication k un pape , et il y a de grands nioti& pour l'attribuer plutôt à quelque autre prékl; non-pas d'Italie, mais plutôt d'Espagne ou d'Allemagne, ou même d'Angleterre. (Yoyes De ad^

DE J.-D. LANJUINAIS. 4f»

lectionecanonum Isidori mercatoris Commentarius , in quo de collectionis orignie et fortunâ disseritur ^ de personâ y et principuo collectons proposito, inquiritur^ etc. Napolij 1760 ,1 vol. în-4^

Cependant, par ces fausses Decrétales, s'est ëta- Mie en nombre de points importans Tautoritc excessive du pape ; aiissî les droits légitimes de sa primauté ont reçu d'énormes extensions , et le mal a été porté au comble par de vrais canons de conciles et de vraies Decrétales , fondées également sur les fausses ; par des concordats toujours vicieux {dus ou moins; par des bulles scandaleuses trop long-tems tolérées ; par la faiblesse , la connivence des évêques et des rois ; par les efforts et les coupables doc- . trines des flatteurs de la cour de Rome, surtout des îésuites et de leurs affiliés. Comme Louis XIV osait dire . « L'état, c'est moi » ; si le pape disait : « L'Eglise et tous les états, c'est moi » ; il ne dirait que ce. qu'il a osé dire. .

L'art. 41 de i^os libertés est ainsi conçu : « L'Eglise, gallicane n'a pas reçu .indifféremment tous canons et épitres Decrétales, se tenant principalement k ce qui est contenu en l'ancienne collection, appelée Corpus Canonum^ même pour les Decrétales , jusqu'au pape Grégoire II . »

On peut voir dans l'art. 3 de la déclaration du

clergé de 1683 , qui est reçue en France comme loi

deTétat, et dans lès lois ecclésiastiques d'Héricourt,

que les Decrétales de Grégoire IX , et lés autres m. 3o

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iuérëeft daiis le corps de droit canonique ftfà^ n'ont point de force de loi en France ^ h dm qu'eUes n'y aient été publiées ou reçues après m usage raisonnable et constant.

Après les Dccrétales sont venues les bulles. (Fojf. Bulles.)

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