CHAPITRE tV
Def Cifojçfif.
11 peut suffire d*approprier par l'expression ce cfhapitre aux Deux-Siciles , et de bien distinguer iiàtiiralisatîon civile et naturalisation politique.
11 est intitulé des Corièêp et contient , fchap. 17, les tègles générales de leur ccmiposition ; diap. 2 ^ 3,49^9 ^7 cdUes de lem* élection et de leur conr Tocation. Le chap. 7 détermine leurs attributions ; au chap. 8, il est traité de la formation des lois, et y chap. 9 9 de leur promulgation ; le 10* est intitulé de la députaiion permanente; et le 1 1* et dernier, des Coriès ou du parlement extrojordinaire ,
TITRE T%0I8IÈM£.
Ici deux questions préliminaires se prés^tent : Y aura- t-il une seule chajmbjce ? y en aura-t-il deyx 7 et le roi pourra* t-.il dissoudre la chambre élective?
X)n a déjà observé que, dans tout pays anciennement civilisé, qui a été lQ^g-tems soumis ^u pouvoir absolu , qui est obstrué d'oligarchie féo-r dale y cléricale , . nobiliaire , le reiour "^ un gouv^r^
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neriient libre se compose de trois opërations succe»* sives : d*ab(n*dla révolution qui coustate la volonlë d*étre libre 9 et s'empare de la puissance nëcessaire pour le devenir ; ensuite ^ la destruction des Tieilles institutions qui formaient Tédiâce du despotisme et de Toligarchie ; enfin , la rëorganisation comtH tutionnelle représentative | garantissant les droits de tous. Telle csl la marche commune. Mais les ëvdnemens divers , survenus depuis trente ans dans les Deux-Siciles , ont détruit dans ce royaume les grands abus sociaux , les grands obstacles à la prospérité générale. La noblesse et le clergé n'y sont plus des ordres privilégiés ni politiques ; le régime féodal y est supprimé ; on n'y reconnaît plus de privilège pour le paiement des impôts, ni pour Tadmissiou aux emplois publics les plus élevés. Le pouvoir judiciaire n'y est plus patrimonial ; il a rindépendance pour ses jugcmeus ; les jurés vont y élre établis en inaliore criminelle, et une sage fonnalion les préservera du caraclcre odieux et iiisupporlablc de coiuuiissaires extraordinaires du pouvoir executif; en succession ab intestai , le partage égal y est établi; la l(>pre des substitutions et celle des majorais a cessé d'y corrompre les fannllos, d'y moissonner les ^'J/î^Vr/^io^^ç qu'on osîi dire intemprstwes. La tyraimie des confiscations y est abolie; on n'y a jamais souffert, on y a toujours abhorré riu(|uisition ; et il est diilicile qu'on y souffre une société relif^ieusc reconnue perturbatrice parles lois, et parla décision d'un des plus
respectables pontifes de Rome; décision très- motivée et révoquée arbitrairement ^ sans la réfuter en aucune sorte.
Dans cette heureuse position , la périlleuse unité de chambre n'est point commandée ; il n'est aucune loi sage, pour laquelle on n'obtienne avec facilité l'assentiment du roi et des deux chambre qui seraient établies.
Ce triple concours avait jus€[u*ici, dans tous les tems et même dans tous les états populaires , été admis avec des résultats heureux les plus désirables ' . On l'avait cru nécessaire pour la stabilité du gouvernement, pour garantir la nation et l'autorité royale contre le despotisme d'un seul corps législatif, enfin comme l'unique moyen de prévenir efficacement l'extrême danger des grands changemens subits, ainsi que des délibérations téméraires et précipitées.
La constitution française de 1791 , avec une seule chambre, a promptement péri; notre première législature française prononça l'abolition de la royauté ; la convention républicaine de France n'a commis tant d'excès et si long-tems, que parce qu'elle était chambre unique ; elle-même a reconnu que la division de l'assemblée législative en deux sections est indispensable.
%)n sait ce qu'il y a li dire contre certaines cham-
' Voyez Défense des Constitutions Américaines , par John Adam , ^ vol. in-S".
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bres des pairs. Mais tout ce qu^on objectera cœitre elles 9 ou plutôt ccmtre leur iBajorité, coptrek mode de leur tbrmation, contre leuvs actes » ut p0ut s*a|^liquer à ua sénat , h une ch^0lbr^ des ^Qci^ns^ dofit les ipembres ^e seraient dûrlîpguiis i]f}0 par Tàge requis, par rmgpu)yibilité, par Vé-^ clat des taleqs et des services.
Si la position personnelle de Fauteur ^e cet ^çrit lui permettait de rappeler ce qu'il sait et ce qu'on ^t en Europe des çhaiiibres héréditaires qui exi^ tent, et qui inspirent tant d'i^vprsion en Espagne, en Italie , etc. y il pourrait fûsément démoiilrer que le mal qu'on leur impute yieiit des circonstances accidentelles, teo^poraires , locales, et non précîsémant de l'institution en elleTiQéme , ou du moins telle qu'on peut la créer ppur les Efeux-Siçiles.
Quand on s'effraie de l'hérédité d'après de pareils exemples, on ne considère pas assez quei les sénats ou les chambres héréditaires §ont de £fdt renouvelés par tiers ou presque moitié y non par succession mais par nomination quelconque , plus ou moms politiquement déterminée. On arrive ou l'on reste sans descendance k tous les postes , mais surtout aux plus élevés ; c'est une expérience de tous les siècles et une^ande considération pour les plus chauds amis de l'égalité politique.
Un sénat temporaire peut suffire au mainlîeu d'un gouvernement tout électif; mais il est trop faible dans une monarchhie héréditaire. L'hérédité d'une famille royale a besoin de l'hérédité de magis
DE J.'D. LANJUINAIS. 5>gf
trature cl^is plusieurs familles. Autcemeni la mai* son régnante sera toujours ss^ms sécuril^ ^ toujours dam^ une ^pfî^noe fci^d^e eit irès-ei^ qii)llft4 puUi(|tte. De fait oh ^ dlHifit, Th^rédité paxddepne ou '^natoriale 8%tf oduira id^fis tppie BopiiarGhie héréditaire; majs si tous les citoyens y peuvent a^irecy ^l}e tuera le mal 4^ autr^ bér^ ^Vp$. Ëtablissez^a donc coiistit)|tionn0llement put mai tardy mais sachez la bimi organiser, la bien çireoQ^cxir^ ; sartciut assurez au peuple vùn^ liberté Ik plus complète pour le çhoii^ 4^ ki chambrîs étoctiVe; er)éez avec sagesse des conditions àfi capacité pour entrer daiis le sénat : tels soQt les moyens d'éyker qofi les sénateurs qe paù^sent de^ révolutions çoiltr0 k Uberté publique. De quelque cpté qtifs se t0(inio Ib rp^, d^t Moi^e^liieu , U^pnpoîte ^ la fin la bçiaiice; si donc vous ne voulez pas détruire la VOjmutéy faites que le roi soit et doive être <]fu con-r tent de son lot , ou ineiccusable dç nç Vêive pas* Q iautdes rois, du moins aux vieillies civilisations', fsar ell^s ne p^uv^ot s'e^ passer iqu^en se livrant a 4^ agitations coplinuelles -pu ^u dëspotispae mSitwTC- Donnez dope aux rois §t k leurs rfaaiiyiles toute hipàreté compatible avec les garanties générales d^ la nation.
Quelques personnefif vantef^t comme tme ^dmii^flajt^ découverte )a nouydle espace de çon^-d^^t ^rééjB parla constitution d^Espagpe. IQles disent que ^ conseil peut; tenir lieu d^^ne première chambre,
54o OEUVRES
qu*U peut arrêter Timpriidcnt essor cl*une chambre unique de représentans.
Cest pure illusion. D*abord ce conseil est nommé sur la liste triple prësentëe par les cortès , et il est inamovible. Le roi ne peut avoir d'autres consdl- 1ers; ensuite ce conseil ne peut que donner des avis ; il les donne en secret ; il n'est point tenu de rédiger ni de publier ses actes. Il Va donc point les caractères y ni l'autorité , ni la visibilité d'une chambre législative ; il ne peut donc effectivement balancer l'assemblée des cortès.
Supposons , ce qui n'est ni impossible , ni sans exemple ; que le corps législatif unique déclare la déchéance du roi ou l'abolition de la royauté, qu'il veuille l'arbitraire , le pur arbitraire par loi; qu'il entende faire des proscrits ou des suspects , et les exiler, ou pour le moins les emprisonner dîscrétionnairement ; que de la liberté de la presse dans les journaux , il veuille faire le monopole et Tarmo d'un parti ; qu'il prétende se partager le trésor public par forme d'indemnité toute privilégiée, ou révoquer les aliénations de biens vendus ci-devant comme nationaux; ou sans formes spéciales , renverser même le système constitutioimel des élections en faveur du privilège ou de la démagogie: ou qu'enfin , par des lois ou suspensives ou permanentesy mais artificieuses et oppressives, il balle eu ruines les libertés publiques; faudra-t-il que le roi cède aux agresseurs? scra-t-il réduit, en Inir j
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cédant, à les nommer introuvables? Et qu'arriverait-il, si, à la suite des puissantes et profondes intrigues, des passe - introu\^ahles entraient dans la chambre unique , et venaient y renforcer la majorité déréglée ? Sans doute alors , c'est un remède qu'une chambre collatérale bien composée ; et si elle-même a cédé à la contagion , tout est perdu , a moins que le roi n'ait le droit de séparer l'assemblée et d'en appeler k la nation. 11 faut donc admettre deux chambres législatives, et de plus accorder au roi la puissance de dissoudre la chambre élective .
Revenant au titre 3 , on pourrait l'intituler de la Représentation nationale , ou du Pouwir lé-gislatify ou du Parlement. Le premier chapitre serait intitulé Dispositions générales sur V exercice dupouwir législatif; le second, du Sénat ou de la Chambre inamoifible ; le troisième, de la Chambre des Députés ou des Représentons électifs ; le quatrième, de V Élection des députés ou des. . . etc.; le cinquième , de la Sanction et de la promulga^ iion des lois; le sixième, de la Députation permanente y et le septième, du Parlement extraordinaire ^ s'il est conservé pour un tenis. Ou fondrait dans ces chapitres tout ce qui serait adopté des dix chapitres du titre 3.
54a OBUtRES
CRÀl^iTKB I.
DiqpOfitioiit gcfneraln tnr Feiercice du poirroir légiilatif.
En Yoict r^esquisse :
Art. i*'. a La puissance législative , ocmfiée k la représentation nationale qui coùstitue le parlemenly est exercée librement et séparément par la Volonté eolleetite du roi , dû sénat et dé la chambre ékctnre ou des représeutans électifs. »
En tout gouvernement constitutionnel reprcsentatif monarchique, il est incontestable que le caractère de représentant appartient au roi et à h chambre inamovible ou héréditaire, ainsi quii la chambre élective. Il est utile de renoncer. Le roi est en effet le premier et le principal représentant de la nation, ou il n^est rien.
Art. 2. « Aucune loi ne peut exister que par le concours et l'accord successif du roi et des deux chambres. »
Cet article n'a d'inconvénient que de répéter ce qui est déjà dit.
Art. 3. « Il faut une loi pour déroger à une loi et pour l'interpréter par voie de disposition généarle. »
Le motif de cette clause finale est sensible. Le juge et l'administrateur, pour appliquer les lois, sont forcés souvent de les interpréter, et c'est avec l'ûutoritc qui leur est propre qu'ils interprètent, dans leurs actes d'application , la loi qu'ils trouvent obscure. Ils doivent pour Tordre , juger et
DE J.-I>. LAlfJtlNAIS. 543
administrer sans attendre TaYiif du l^;islatedry qui autrement jugerait et administrerait. Mais il appartieiit au lë^ateur seul^ de donner avec autorité et par Toie de disposition générale, une interpretsitiôn de loi qm soit obligatoÎFe pour tous. »
Art. 4* << Giacune des trois branchée du parle^ nient a Finitiathre plekïe et directe pour des propositions de loi et dès amendemens à ces propositions. »
Art. 5. « Une proposition de loi rejetëe par une des branches du parlement dans une cession ne peut être présentée de nouveau que dans une antre session. »
Art. 6. « Les deux chambres sont convoquées ordinairement par le roi , pour une session de trois mois par année. A défaut de convocation par lé
monarque , avant le I** , les chambre^ s'as-
seml^ent de plein droit au l" de chaqucf
asmée. 1»
Art. 7. « Les chambres peuv^rt proroger leur session ordinaire d'un mois au plus, mais 'en deux cas seulement, i"" sur la proposition du roi, s'^qu^d éBies le jugent nécessaire k la majorité des deux tiers des voix dans chaque chambre, sauf le droit rojral énoncé dans l'article suivant. »
Art. 8. « Le roi peut, en quelque tems de l'an-^ née que ce soit , dissoudre la chambre éfectivé ; mais pour opérer la dissolution , il faut €[ue là ^oelamàtion qui dissout convoque les assemblées électorales et indique la session du parlement pour
le cinquantième jour/ au plus tard, après celui de la dissolution. »
Art. 9> « Les sessions du parlement se tiennent ordinairement dans la capitale du royaume; les chambres s^assemblent chacune dans un ëdiiice destiné à cette unique fin. »
Art. lo. « Elles ne peuvent être transférées du lieu actuel de leurs séances qu^en vertu d'une loi spéciale faite du consentement constaté des deux tiers au moins des votans dans chac[ue chambre. »
Après ces articles, serait inséré, avec les changemcns nécessaires dans Texpression , Tart. 1 3 1 de la constitution espagnole sur les attributions des Cortès, à commencer au numéro 3 de cet article, jusques et compris le numéro 26. Et puis viendraient les articles 126, 127, 129 et i3o de cette même constitution. On établirait ensuite la publicité des séances ordinaires , sauf la faculté de discuter secrètement certaines questions, dans chaque chambre , a la demande d'nn sixième des membres présens/ La publicité ainsi modifiée est absolument nécessaire dans les deux chambres. Il a fallu en venir là en Angleterre en écartant par le seul usage une loi de secret très-formelle.
L'expérience a prouvé en France que les délibérations secrètes dans les chambres tournent contre la liberté : elles sont d'ailleurs très-inquiétantes pour le peuple.
Les chibs des membres d'une chambre entre eux fout aussi phis de mal que de bien. Il suilit qu\inc
loi ordinaire ou les réglemens des chambres dtfendent ces.cltibs. Il n^y a qu'un moyen de les eo^piécher y c^est de les rendre inutiles en ordonnàHtpour chaque chambre et chaque séance un ou deiix comités secrets 9. une ou deux conférences secrètes et purement préparatoires au lieu même des séances. On y (Mscuterait; :sous la présidence du doyen d'âge, sans pouvoir y prendre aucune délibération ; et dans chaque chambre aucun membre ne pourrait en être exdus.
Ce n'est point aussi dans ces assemUées libres qu'on nommerait les commissions; saais plus ces nominations sont importantes j plus il importe de ne pas les abandonner k des clubs. Il ne faut pas ausiâi consumer le tems des sessions à les nommer au scrutin. Avec des clubs en chaque ^chambre , i!^yaura toujours une partie saine , : paisible , éclairée des .membres, qui sera exclue: des commissions au dommage public. Le choix d!une partie au moins de chaque commission doit être fait par colonnes sur toute la liste générale , et selon Tordre d'inscription dans chaque colonne.
Art. (c Pendant qu'un citoyen fait partie de la législature assemblée ou non assemblée, il ne peut être arrêté pour dettes , ni poursuivi , ni arrêté pour contravention quelconque, hors le cas de crime flagrant, si ce n'est en vertu d'autorisation de la chambre à laquelle il appartient. »
Art. tt Pendant: chaque session , un mois avant
et un mois après, toute procédure civile contreun n. 35
membre de Tune ou de Tautre chambré demeure su^ixiadiie , $*il n*y a comentement contraire de ce membre. »
Art. « Les membres de chaque chambre nepeo* yent-étre recherches en aucun cas, ni en aucun temSf par aucune autorité. Mais ils sont soumii en chaque chambre aux réglemens d*ordre ou de police intérieure , que chacune a droit de faire ei d^abroger. »
Une disposition de Fart, i i8 porte que les mena* bres de rassemblée des Cortès ne seront jugéj, en matière criminelle , que par cette assemblée formée eu tribunal. S*il était maintenu » il se pourrait, oo que les grands procès criminels contre ces membres ne fussent jamais jugés , ou que le service public en souffrit très*probûblement , ou il faudrait que les séances des chambres fussent permanentes. C)n pense donc que le privilège d'être jugé y en affaire criminelle , par la chambre dont on est membre , ne doit point avoir lieu pour les membres de la chambre élective; mais qu*il doit y avoir, ponr les deux chambres cl pour d'autres grands personnages, et pour certains crunes politiques définis par la loi, un haut tribunal criminel qui doit Être placé naturellement dans la chambre du sénat ou du conseil des anciens, afin que, sans perdre de vue la justice naturelle et légale , il se décide aussi par la raison d'état, par le motif du salut public, ce que ne penvent guère les tribunaux communs. Ce haut tribunal doit tenir sa compétence uniquement de la loi, ja-
DE J.'D. LA!fJC15AIS. S^
mais du prince; el jamais ou ne doit soufinr que cette con^teoce, on littérale oo interprétative, se troore scindée par aucune autorité. Mais les détaik sur ce sujet iq^>artieonent aux lois ordinaires.
Si le tribunal criminel polidque est asses nomhi^nix, fl doit être diviserons d^instruction, d'accusation, de jugementet de révision pour causes prévues par la loi. SU est trop peu nombreux, il fimt rég^ qu*ilsara supfdéépar des assesseurs pris dans des tribunaux supérieurs , et selon un ordre déterminé par la loi. Chacun des juges et des assesseurs ne doit coonaitre que de Tinstmctioii, on de Taocusatimi, ou du jugemeot, ou de la révision., et des récusations doivent être admises et jugées.
Encore quelques articles rdatife li ce chajHlre l'' , et très-digne d*entrer dans la constitution.
Art. « Les chambres ne peuvent délibérer qu'a la majorité absolue des meoibres |M-àens, et lorsqu'il y a la moitié des memlires dans la chambre. *
Art. « Les propositions d'impôt ou d'emprunt, et les demandes de levée d'hommes, sont proentées d'abord k la chambre élective. Cest ausâ à oette cJiambre que s<mt portés d'abord l'aperçu des recettes et des dépenses de chaque ministysre, l'appli-* cation des fonds avâgnés pour l'année à chaque di- ' vision du ministère; et le compte des recettes et des dépenses des années précédentes, avec distinction de chaque division dans diaque ministère , et disdncticm de chapitres pour chaque division. »
Art. « Aucune somme allouée pour un diapitre
de la dépense , ne peut être reportée au crédit d*iui flutre'chdphre; et employée^ sans une loi, à d*autres 'dépensés. »
Art. « L*inip6t général direct n*est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés poui'cinq anB.»
Art. (f Aucune place , aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de' siège , que dans le cas d*invasion imminente ou effectuée de la part d'une force étrangère , ou de troubles civib. n
Dans le prenùer cas^ la déclaration est faite par un acte du roi^ contresigné d*un ministre; dans le second , elle ne peut Têtre définitivement que par une loi. Si, le cas arrivant , les chambres ne sont pas assemblées y Tacte déclarant Tétat de siège doit être ou approuvé par les chambres , ou converti en une proposition de loi , dans la première qiiinzaiuc do la plus prochaine session.
Art. <c Tout homme a droit de présenter des pétitions, par écrit , h Tune ou h Tautre des chambres; toutes pétitions 9 en personne et h la ))arre , sont îih terdites. »
La nécessité de cette double disposition est assez justifiée par4^expérience.