‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 76 sur 92 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du Sénat , ou de la Chambre inamovible , ou des Pairt , ou des Ancicai

U ne sert de rien d'honorer les membres de cettf chambre 9 du nom magnifique de pairs, c*est-àdire d'égaux , dans la participation à Texercice de la

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souyeraineté. Ce beau nota de paiç est ^teneur aux ténèbres, féodales; il aurait pu heureusement leur survivre.

Mais, diviser pour régner , c'est le vieux secret de tous les. ministres. Aiosi , toujours et partout le ministère s'efforcera d'atténuer et d'éteindre^ par lesfaits, l'égalité politique essentielle entre ces hauts magistrats , pour qu'ils atteignent les nobles fins, de leur institution^ il s'efforcera tA>u jours, si on veut le souffrir , de les subordonner entre eux ^ et d'é> craser leur dignité con^titutipnneUe par des dis^ tinctions futiles de principauté nominale , de cousinage k brevet, ou par les titres d'une féodalité fantastique , par des rangs, des bancs, des rubans, par d'autres étiquettes de palais, etc. ; que sait-on? peut-être même par dotation ou salaire légal , qui sera double et triple ou quadruple , en égalité de fonctions , et en raison inverse du talent , des services, et quelquefois des souvenirs de la naissance.

Le public rit ' de ces bizarreries qui sapent l'égalité , quelquefois sous prétexte de la varier ; mais le mal politique se consomme , les exemples dans le premier corps de l'état, gangrènent toutes les autorités. Il importe peu de dire les pairs, ou les. anciens , ou les sénateurs ; mais il est important qu'k. l'exception des princes de la famiUe royale et du président, il n'y ait, pour les, membres de la première couime de la seconde chambre , aucune sur.

' PoptUus âibilat , al,.»..

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përioritëyililëgale, nirëgietnentaire, md*ëdqdette. Si, par nn prëjugë mal conça , mais finefle h expliquer , les libéraux prenaient ombrage du titre de pair, ii reste celui de sénateur ou A* ancien , entre les^eli on peut choisir. Le premier est reçu encore dans la rdpuMiqne des États-Unis , et le second a désigné les magistrats de la France, lorsque, cherchant lé mieux absolu , elle avait quitté le bien rdatii', et entrepris , pour son malheur , de se passer de rois.

La chambre des anciens étant destinée k soutenir la royauté , et k préserver la nation des mouvemens précipités d*une seule chambre , doit être nommée, en définitive, par le roi, dont la puissance a le plus besoin d^étre garantie contre ces mouve* mens*

L'expérience a trop prouvé qu'une création subite de soixante pciirs peut bien être inutile pour empêcher de violer la constitution au profit de Tarbitraire et des privilèges. Ainsi, Ton propose de ne pas laisser illimité le nombre des sénateurs , ou anciens , ou inamovibles , mais de fixer le mini* muni et le maximum de leur nombre , qu'il serait convenable de porter k cinquante au moins, et soixante-quinze au plus, supposant la chambre élective de cent cinquante.

S'ils sont dotes , ce qui convient beaucoup , les dotations doivent être égales et en rentes sur le trésor public. De même, leur traitement devrait être égal, s'ils ne sont que salariés.

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'Us doivent éire inamovibles, et, je le crois, hëréditaûres dans la ligne directe , ou il doit être dit que le roi choisira dans toutes les ikmiUes du royaume , parmi ceux qui ont au moins Tftge de 35 ans ré- Tcrfus, et qui auront montré le plus de lumières et rendu le plus de services k la patrie. A compter de. . • •, nul ne pourrait^ être nomme pair , s'il n'avait été au moins une fois membre de la chambre élective, et n'en avait remj^ les fonctions pendant une session entière. La première nomination, seu^ lonent , serait faite par loi , et concertée entre le roi et l'assemblée des représentans électifs. 11 y aurait des conditions de capacité.

Les princes de la famille régnante seraient de droit méinbres du sénat. Ib- y auraient , ainsi que tous les pairs de naissance, entrée et séance k vingt ans , et voix délibérative k l'âge fixé pour les autres membres.

Le rang des anciens, ou sénateurs ou pairs, serait réglé, pour toute occurrence , par la date de leur réception. U ne pourrait y avoir d'exception que pour les princes de la famille régnante; et ceux-ci n'auraient de séance qu'avec l'agrément du roi , qui serait donné ou omis pour chaque sesûon entière , le jour de l'ouverture du pariement.

Le président de la chambre inamoviUe serait nommé par le roi, parmi les membres de cette diambre, sur une liste de trois membres présantés par la chambre; il y aurait un viee^présideat d'é* lection annuelle et libra.

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Il deyrait encore être établi i que la digbilé.de pair ou lënateuri ou, etc., et celles de reprësea» tans .électifs , sont les. premières de. l'état après k roi; que les sénateurs ou ^ etc, peuvent être. mir nistres^ ambassadeurs, grands^ificiers de la cou* ronne, et servir dans les années de terre et de mer, que tout autre emploi salarié leur est interdit.

Enfin, que la chambre inamovible ne peut se réunir valablement , hors du tems des sessions , si œ n*est pour Texercice de ses attributions judiciaires, qui n^exigentpas la présence de la chambre élective.

CHAPITKE m.

De 11 Chtmbre det Kqnrifientans ëlectifs.

On va proposer, d*a}>ord, en peu de mfbts quelques dispositions qui paraissent le plus désirables. On s'expliquera ensuite sur les articles diflférens ou contraires, relatifs ii la matière de ce chapitre, et qui existent dans la constitution espagnole.

Art. I". « Pour former cette chambre, il est nomme un député par chac}ue collège électoral d'arrondissement et par chaque collège électoral de département. Le nombre des députes est porté au tableau ci- joint.... » On le suppose de i5o pour les Dcux-Siciles, savoir, im par chaque arrondissement OM partiio, et les autres, distriliués selon la population, entre tous les collèges de département. >»

Art. 3. « INul n'est éligible s'il n'a au jourdel'élection vingt-cinq ans accomplis, et s'il n'est citoyen des Deux Siciles , par sa naissance et par son domi*

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cile actuel. Les collèges. d^airondissemait ne peuyent choisir hors le département (la proyince). Les coUéges de département peuvent choisir dans tout le royaume. »

Art. 3. « La chambre élective vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.

« Son président est nommé par le roi , suivant les formes ci-dessus fixées pour celui de la chambre des fsàrsoudesjetc. »

Art. 4- « La chambre nomme seule et directement, pour chaque session, deux vice-présidens et quatre secrétaires. »

Art. 5. « Les membres de la chambre élective reçoivent, pour chaque jour, une indemnité de voyage ou de présence , la même que celle des juges du tribunal suprême ; et le paiement en est réglé par la loi sur le trésor de Tétat. »

Il faut se ressouvenir que cet article d'indemnité est essentiel au maintien des libertés publiques ; il se trouve heureusement dans la constitution espagnole ; les ministres et Taristocratie sont venus à bout d'en priver la France ; il était dans nos lois avant et depuis i8i4- En le supprimant en i8i5, et en confirmant depuis cette suppression , Ton a fait une immense brèche a Tédifice de nos garanties politiques; on a donné d'énormes avantages k la ligue des privilèges devenue toute puissante.

Art. 6. « Les secrétaires d'état , les conseillers d'état , les comptables de deniers publics , les in-

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tcndans OU préfets , et tous employés dans la maisou du roi , ne peuvent être élus membres de la chambre éleciire. »

C'est le 95** article de la constitution espagnole. On ajoute ici les comptables de deniers publics. Cette addition est conforme à ce que prescrirent la nature des choses et les constitutions les |^ui estimées. Les secrétaires d'état rendant les comptes à la nation , ne peuvent pas y comme députés , juger ces mêmes comptes; faisant les propositions du roi aux chambres , iJs ne peuvent pas voter ces mêmes propositions dans les chambres. Les qualités d'agent et de patient sont naturellement incompatibles. Seulement il faut que les ministres aient l'entrée des chambres pour y faire les propositions du roi , pour y donner ^ avec discrétion les édaircissemens qu'on leur demande, et ceux qu'ils peuvent jrtger eux-mêmes nécessaires. Il n'est pas expédient que les ministres, dans les chambres, osent demander par exemple le pur arbitraire, ni la suspension, ni la violation de la constitution. Mais c'est une calamité lamentable, quand ils peuvent faire de pareilles demandes, et les décréter eux-mêmes par leurs votes. Ils en usent avec tant d'habileté que le mal devient immense, et que bientôt on n'aperçoit plus aucune ressource légale!

L'article 96 admet k la représentation élective un étranger nationalisé par les cortès. Le parlement d'Angleterre a rejeté cet effet de la naturalisation. H n'est point nécessiûre ; il n'a aucun ré^l avantage;

il peut beaucoup nuire. L^expërienoe Ta prouyë même en France, en 1798 et 1794* La France n*en est pas devenue plus sage; mais la docte et généreuse Italie n*est pas tenue d*imiter les fautes de ses voisins.

Art. 7. « Nul employé public dans un département, k moins qu'il n'en soit natif, ne peut y être élu député h la chambre élective. »

Cest une disposition de l'article 97 de la constitution d'Espagne; elle est rigoureuse. Il &udrait dire : Nul employé public et révocable , etc.

Art. 8. « Si un membre de cette chambre est appelé h une fonction publique administrative ou judiciaire, le collège électoral qui l'a nommé est convoqué pour procéder à une nouvelle élection , dans laquelle ce fonctionnaire demeure éligible. » Ici, viendraient les articles 129 et i3o de la constitution espagnole qui érigent en délits la sollicitation de grâces si difficile k prouver, et qui ne prononcent aucune peine , pas même la nullité des grâces indûment sollicitées. Renvoyer l'examen de ces deux articles à la législation pénale.

Art. 9. « Hors le cas de dissolution par le roi , la chambre élective se renouvelle par quart ou par cinquième chaque année. »

€ A toutes les élections , les memlNres sortans sont rééligibles. «

Toutes les dispositions de cet article 6 sont justifiées par une longue expérience .

Le renouvdlement intégral tous les deux ans, et

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hors le cas de, dissolution , et Texclusion du renpu- . veUeineiit pattiel , et de la réëligibilitë- indéfinie , exposeraient, la société à des crises fréquentes et tçop dangereuses ; elles. empêcheraient la formation de députés vraiment hommes d*état, par la réunion du t^ent oratoire à la science et à la pratkpie* Le renouvellement entier ou par moitié , par. cinq ans ou par sept ans , ne serait , dans les Deux-Siciles , que le triomphe du despotisme des ministre^, et de Toligarchie. Voyez TAngleterre. Le grand signal de la dernière attaque aux libertés françaises, a été le système du renouvellement intégral ; et le renouvellement à peu près par moitié (avec le double vote), a déjà donné un résultat déplorable qui inquiète et contriste tous les libéraux, et, on ose le dire, les ministres eux-mêmes. Art. lo. « Tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accuse par la chambre des représentans , pour avoir compromis, par sa faute, la sûreté ou l'honneur de la nation. En ce cas il est jugé comme il sera dit ci-après polir les secrétaires d'état. »

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