‹ Œuvres de J. D. Lanjuinais (volume 3)Chapitre 77 sur 92 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Du choix des Reprësentans électifs.

Suivant la constitution d'Espagne, le droit d'élection est universel; il a trois ou quatre degrés. Les habitans des petites paroisses envoient des compromissaires a la grande ; ces compromissaires, avec les habitans des grandes paroisses.

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envoient des délégués à TaLiTondissément ou par^ /i/o. Les délégués du/ior/i/o envoient leurs propres dâ^ués au chef-lieu de la province on département ; ceux-ci élisent les députés ; et peuvent n*ètre que cinq pour concourir k Télection s'il n'y a qu'un député à élire. Chaque grande ou petite paroisse , chaque district et diaque province doit donner des pouvoirs généraux dont la formule est de rigueur et constitutionnellement prescrite avec sagesse.

Il est dair qu'il y a Ik une perte de tems foH onéreuse aux citoyens indigens ou aisés, et nulle participation effective k l'élection , k moins qu'ils ne se trouvent agir au dernier des quatre degrés \ et la classe de ce plus haut degré peut être si peu nombreuse 9 qu'il n'y ait a vrai dire qu'un fantôme d'élection.

Dans les mêmes formes trop iUusoil^s, il faut encore nommer des sûppléans aux déjputés. Cela est compliqué , et met en mouvement sans utilité et avec péril de corruption trop aisée , la population entière /celle même qui ne paie pas d'impôt.

Fort inutilement on prescrit, pour un tems k venir et incertain , la nécessité d*établir un cens afin d'être éligible, puisqu'il suffirait d'^i exiger un des électeurs , et qu'au moyen de cette précaution l'on aurait avec plus de calme, et presque nulle corruption possible, tous les avantages de l'électicta directe.

Tel est, en France, le Sjrstème de nos âections. Le cens est la base de notre loi du 5 février 1817 ,

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clière au peuple ^ k bon titre , puisqu^ello prend dans la claïae moyenne , dans la classe ëdairëe , la plus morfde ^ la plus productive , et la plus intéressée h Tordre , k la paix , tous nos élémens démocratiques , puisqu'elle offre le précieux avantage de rélection directe et de Tégalité des votes. Rien n*assure mieux d'excellens chcHX y et une majorité fixe 9 nombreuse , immuable , pour le maintien du trône et de la dynastie ^ contre le parti des privilèges et contre celui de Tarbitraire ministériel.

11 est vrai que ces deux ligues réunies ont enfin f par les voies qui leur sont propres , abattu cette loi salutaire. Puisse- t-elle être promptement relevée !

Si les Siciliens préfèrent des degrés d'élection , il serait au moins très-sage de n'en admettre que doux; mais il vaut mieux établir l'élection directe avec régalitc do suffrage , et ne faire voter y pour élire les députés, que dos citoyens payant un cens fixe ot médiocrement élevé , en sorte que la corruption soit provenue y et qu'il n'y ait pas ou presque pas de collège électoral de province ou de département qui n'ait y pour le moins ^ environ mille électeurs directs.

Il y aurait, pour chaque département ^ une seule liste électorale et annuelle ; il est peu utile de Tafficher, mais elle serait imprimée y dbtribuée nécessairement h chaque électeur, et en mâme tcms mise on vente ) deux nioLs avant les élections.

Toutes les m:laniations contre la liste « sans an-

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cune exception, seraient portées aux tribunaux ordinaire , et jugées à l'audience. Les jugemenft tiendraient lieu d'inscription sur cette liste , et de toute liste supplémentaire. La discussion des qua« lités d'électeurs et d'éligibles en assemblée électorale n'est que de l'anarchie.

Les électeurs nommeraient leur liureau définitif^ sous la présidence provisoire de l'ancien d'âge y et avec les six plus jeunes pour secrétaires et pour scrutateurs. Tout autre mode amène la déception et l'escamotage le plus révoltant. *

Il faut observer aussi que les élections vraiment libres seraient impossibles , si elles étaient faites sous l'empire des lois de proscription , de suspicion, de suspension, de violation de la constitution, et surtout sous un régime de censure des journaux , qui ne peut être que l'oppression du grand nombre et le monopole de la licence pour un parti. Sans la liberté des journaux , sauf punition légale des délinquans, il n'y a pas de liberté publique.

Entin , le mal serait au comble , si des intendans on autres semblables osaient nominativement désigner et recommander des candidats; si, d'ailleurs, les opérations électorales étaient impunément influencées par de tels agens , par leurs émissaires , par leurs menaces , par leurs promesses , et par la double intrigue et les fourberies de commissaires ministériels et aristocratiques locaux ou voyageurs. Avec de tels artifices , toute élection ne serait qu'une momene odieuse , ridiaile , fîmcste. Si

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VOUS exigez que les billets soient ëcrits sur le bureau , la libre élection devient impossible*

Un mot sut* les supplëans. Il a été reconnu , en France , que Tusage en est pernicieux , et qu*il favorise trop l*ëlection des sujets médiocres.

On finit sur les élections ^ en observant que les art. 109 et iii/iia, ii3y 1149 iiS^ 116, 117, 118, 119, I30, i^i, 122, ia3, ia4? 1^5, 126, 127 et 1289 contiennem des dispositions qui ne semblent convenables que dans un règlement ou dans une*loi ordinaire^ autrement secondaire.

CHAPITKE V.

D« la Sanction et de là Promulgation det fjob.

Les art. i3i à 142 de la constitution espagnole, sont encore^ par leur nature, vraiment réglementaires. Avec d'autres semblables, on a grossi outre mesure la constitution d'Espagne. Ces détails sont évidemment déplacés dans la loi des lois ; mais on 11* y voit pas d'autre inconvénient.

L'art. 42 énonce la sanction royale, et puis suivent dix articles de détail sur le mode de cette sanction , et sur le tems où elle cesse d'être nécessaire ; sanction , d'ailleurs , qui est toujours purement nominale , dès qu'il faut , pour la retarder , l'avis d'un conseil d'état Inamovible , d'un conseil que le roi ne nomme pas seul , d'un conseil que l'unique chambre lui présente ; et qui doit être pourtant, s'il était possible , le seul conseil clu monar^

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ruej en sorte que le roi violerait sou senneat et ^s devoirs de roi constitutioiinel , si jamais il osait consulter ses ministres ! Voila ce qui j dans TËqpagne même y malgrële caractère tout héroïque et peut-être unique du peuple espagnol, nlcessite une réforme tôt ou tard inévitable.

Sous un gouvernement royal , constitutionnel et représentatif 9 il est salutaire que le roi ait la sanction des lois ; car il faut, pour garantir la sûreté commune et le trône même , et pour assurer^ sans secousse, Tunité dans la marche du gouvernement, il faut qu^il y ait un sûr moyen d^arrêt contre les délibérations précipitées. Or, avec une assemblée vraiment législative , et présumée Torgane de Topinkm publique, le roi, fut-il libre de choisir et de changer ses conseils , sera presque toujours trop Êuble pour opérer Téquilibre et emporter quelquefois la balance. Il Êiut donc, i* que les auteurs du projet de loi niaient pas présenté les conseillers du roi, pour apprécier ce projet; 2* que ses consrîllers ne soient pas inanuHnbles; 3* que Tavis dn roi et rinfluence de ses conseillers puissent être soutenus par Topposidon de Tune des deux diambres légidatives. L^expérience a prouvé assez que Texercice réel ou fréquent du veto ne convient point aux rois, et ne peut guères que les pousser à une emeUe catastrophe. Mais il Êiut que la possibilité légale de ce veto existe, ne fû(-ce que pour sus* pendre Teffet des attaques tentées contre le trône; il &ut aussi, pour le roi et pour la nation, que le

roi n^en use presque jamais , comme il arrive en France, en Angleterre, etc. U faut enfin qu'une seconde chambre, par son existence, par son opposition tempestive, épargne presque toujours au roi les extftmes dangers de ce fatal vetOj en inspirant à la chambre élective la modération et la circonspection nécessaires.

Avec une seconde chambre, on peut se dispen* ser de la prévoyance peu décente d'une lutte de trois ans , entre le roi et la chambre élective , sur l'adoption d'une loi résolue dans les chamtNres.

Au reste , quand elles sont d'accord , ce qui arrive habituellement , le roi n'est pas tenté d'essayer les dangers d'un veto, et surtout d'un veio persévérant trois années.

Mais il peut avoir besoin d'en appeler au peuple , en dissolvant la chambre élective , et ce droit d'appel on ne peut avec prudence le refuser au roi.

Il y a , dans la constitution espagnole , trois articles sur la promulgation des lois; aucun n'est nécessaire dans une constitution. Le i54' suppose le système combattu dans le chapitre précédent. Il faudrait le supprimer ou le rectifier. Il serait mieux de Tomettre tout-k-fait.

L'art. i55, sur la forme de la promulgation, est utile et n'a pas d'inconvénient. U en est de même de l'art. i56.

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