TITRE CINQUIÈME
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On ne peut donner que des éloges aux art. 7^1.
343, 344 e^ 34^' On proposerait d'amender ainsi Fart. 346 : « Ils ne peuvent jamais suspendre rexercice.de la justice (même sous prétexte d'obscurité de la loi, ou du besoin d'une loi); ils ne peuvent seuls faire aucun rcgleineut sur l'administration de la justice. »
On n'a rien à dire sur les art. 247 et 248- Mais l'art. 249 est bien abusif; comment peut il être essentiel dans la constitution? Les lois ne connaissent plus 9 enFrauce, de tribunaux ecclésiastiques , et il est démontré , par l'iwangile et par l'histoire, qu'ils venaient d'abus, et qu'ils ont produit d'énormes abus. On ne propose pas néanmoins de changer cet article , a moins que les esprits n'y
soient généralement disposés ; le bien inteinpestif pent être nn grand mal.
Cet article ^49 ^^ ^^ ^^^* 9 ^^^ ^^ privilège de la juridiction militaire , ne sont point des articles qui doivent appartenir k une constitution. On observe sur le aSo' , que les seuls délits relatifs au service militaire peuvent être du ressort des tribunaux militaires, dans l'intérieur du rojraume, et que c'est là im article vraiment constitutionnel.
Rien sur Tartide aSi .
L'article 352 déclare les juges , les magistrats inamovibles. Magistrats est équivoque; cette expression peut être appliquée k ceux qui exercent le ministère public et aux intendans même : il &ut au moins être dair. L'influence raisonnable du pouvoir exécutif sur tous ses agens , peut sembler incompatible avec l'inamovibilité de ces officiers , et surtout avec celle des intendans.
Les articles 254 ^^ ^^9 doivent être retranchés. La responsabilité indéfinie des juges pour toutes &utes conunîses dans la procédure civile ou criminelle, est excessivement rigoureuse, et contraire au droit commun des nations. Rien ne peut être par£ût, ici-bas, ni réglé parfaitement. L'extrême et l'absolu sont les plus grands ennemis de la justice et de la liberté. Ces articles, d'aiUeurs, ainsi que le 255' , appartiendraient a la législation ordinaire. Si Y 2Lci\on populaire j abolie en France, est admise pour tous les crimes , et pour la conserva^ tion de tous les grands intérêts , elle doit être ad-
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mise contre les abus de pouvoir des ]uges. Mmu Taction populaire ainsi prodiguée, de même que raction contre la commune ou Tarrondissement , pour le délit personnel d*un ou de plusieurs habitans, mènent h des injustices criantes. Ces deux institutions marquent Tenfauce de la civilisation. On les restreint , oti les abolit à mesure que s*amëliorent ror<.;anisation des grands pouvoirs, et celle des tribunaux et des administrations, enfin, les Codes Civil et Criminel. Elles sont admirablement remplacées par la liberté de la presse et des journaux , qui ne doit être susceptible d*aucune suspension.
Rien k dire sur les articles 355, a56, 357, 358, 278 et 379.
Les articles 359 et les suivans, jusques et j corn* pris le 370", ont pour objet rétablissement, la compétence et Torganisation d*un tribunal suprême y représenté en France par la cour de cassation, mais qui a des attributions nu peu plus étendues. Dans la série de ces articles, il y a sans doute des dispositions de détail qui conviendraient mieux dans une loi ordinaire ou secondaire, que dans la constitution. Mais l'abréviation, les rctranchemens convenables et d'autres réformes , s'il y en a de désirables, semblent devoir être ajournées indéfiniment.
Les articles 373 et 378 dépendront de l'adoption ou du rejet de l'article proposé sur les divisions du territoire. Les détails de ces deux articles, et tout
DR J.-D. LAIf JUINAIS. 571
ce qui est énonce dans les artides 374^ 275, 276 et 277, n'appartiennent qn'à la législation secondaire, et même en partie anx simples réglemens royaux d'exécution. #