CHAPITRE II
De rAdminûtratûm de la Jnstice cÎTÎle.
Art. 280—286.
Ce chapitre a deux objets, Tarbitrage conventionnel et la conciliation.
Sur l'arbitrage , les articles 280 et 281 disent ce qu'on peut dire dans un acte constitutionnel. Il serait sage d'ajouter k l'article 281 , que les parties qui conviennent d'arbitres peuvent se réserver, outre l'appel, le recours au tribunal suprême, chargé de la cassation.
La conciliation est sujette à tant d'exceptions , qu'il est convenable de la laisser dans le domaine de la législation t>rdinaire , et tout au plus de dire , dans l'acte constitutionnel , que la conciliation des parties, avant la demande judiciaire, sera organisée par la loi ou le Code de Procédure civile.