CHAPITRE
Des Milices nationales.
Art. 36^ — 365.
Ils rendent avec raison ces milices constitutionnelles, cl les établissent dans tous les départemens.
L'art. 363 annonce une ordonnance swv la coustitution de Tarmée; et quelquefois, dans le cours de cette constitution , Ton nomme réglemens certains détails qu'on réserve a la législature. Ainsi la
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langue est mal faite : les yolontës unies du roi et du parlement doivent toutes s'appeler TbiV^ afin de les distinguer, par un nom incommunicable, de tous les actes du pouvoir executif. Chaque chambre seule doit faire ses réglemens intérieurs; hormis ce dernier cas , les chambres ne doivent faire que des résolutions et des délibérations. Un ancien a dit avec beaucoup de raison : « La propriété des mots est le salut des propriétés et de tous les droits : Scdus nondwtm y salus proprietatum. '»