ET AUX LAÏCS
Chez les Romains , si quelque vestale avait laissé éteindre le feu sacré confié à sa garde , elle était fouettée de verges, k nu, par le grand pontife ou par son ordre1.
1 f^oyez sur l'hérésie musulmane de l'usage du café et sur les bastonnades qui l'ont autrefois si infructueusement réprimée , le traité abrège' à 'AbdAlkader, sur la légitimité du café, dans la Chrestomathie arabe de M. Sihrestre de Sacy, tome II. •
* Annales , lib. I , cap. xyii, xtiii , xxiii, xxxi , xxxii. IV. 4a
Dans l'Europe catholique , il n'y a pas bien longtems que l'autorité spirituelle condamnait à la bastonnade , au fouet , et même à la marque , au pilori, aux galères, etc. f. •
Oui, dès le cinquième et le sixième siècles de l'ère chrétienne , l'autorité qui n'est pas de ce monde , autrement qui n'en doit pas être, et qui en est beaucoup trop encore pour l'honneur de notre sainte religion, osa se mettre çà-et-Ià en possession de condamner, avec des formes judiciaires , h la bastonnade ou a la fustigation , diverses classes de pécheurs * .
Il paraîtrait, d'après les ouvrages dé Palladios et de Cassien , que cet abus s'introduisit d'abord dans les mouastères orientaux et dans les lieux déserts , d'où il passa dans les règles de saint Benoît de saint Colomban , de saint Gésaire d'Arles , de saint Chrodedang , et de là dans beaucoup de statuts d'ordres réguliers d'hommes et de femmes.
Bientôt les évêques , en grand nombre , s'arrogèrent sur les clercs le même droit que les abbés, les prieurs exerçaient sur leurs moines ; les laïcs même ne furent pas exempts de la fustigation publique donnée par l'évêque ou son officiai , ou l'of* fîcial d'un prélat inférieur, ou enfin par les chanoines de la cathédrale, ou par les prêtres pénitenciers,
1 y oyez le* Mémoires du Cierge , à la table , au mot (jffÈciamx, $ 6>, n° a.
a Voyez Bengharai , Antiquitaics Eccles , vol. VII, p. i68, i<Jo,; toI. IX , p. 5o , 5i .
DE J.-D. LANJUINAIS. 65g
avec les verges que le pénitent devait leur apporter et leur présenter. Les moines, les prêtres, les diacres furent , par des canons très-spéciaux i exemptés de la fustigation abbatiale. Mais le moine prêtre Godescalc l'avait subie avec un grand appareil , en présence de l'empereur Charles-le- Ghauve ; et Otger, évêque de Spire , la souffrit au dixième siècle en vertu d'un jugement du papfe Jean XII. Les conciles de Béziers en 1 323 , et ce* lui de Tarragone de 1 224, ordonnèrent cette peine contre les hérétiques; elle fut souvent mise à exécution contre eux , lorsqu'il n'était pas encore d'usage tout-à-fait habituel de les brûler vifs , ou de les enfermer pour la vie entre quatre murailles. Ce ne fut qu'au seizième siècle qu'il fut, en France, défendu aux officiaux et à tous ecclésiastiques , alors juges d'un contentieux prétendu spirituel , de condamner a la peine du fouet par la main du bourreau. Ce demi- retour h l'ordre public fut l'ouvrage des parlemens. Sans doute le roi
Louis XVI et. l'assemblée constituante firent mieux
de couper le mal par la racine , en abolissant les officialités ou tribunaux extérieurs et contentieux prétendus spirituels de toute nature. Il est vrai que déjà une action hardie et une fausse politique ■ ont
re-
1 C'est-à-dire politique anti-légale et anti-religieuse. Anti-légale , connaissant de fait nn pouvoir usurpateur; elle eut probablement pour objet , et certainement pour effet de canoniser aux yeux du vulgaire Je privilège du divorce demandé par Bonaparte , et h lui décerné tres-cxpressément par un séria tus-consul te.
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• ses légats, alors
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.. h plus solennelle.
jointe de Toulouse,
;• imne suspect d'héré-
•• juement , à la porte de
Valence , d'après le ju-
^ Je Milon , le lésrat du
;rre , se soumit à la même
; successeur de Philippc-
r:ent jugé. coupable, pour
• .-utre a la couronne d'An-
. ;.v h lui avait otée , après la
x. vis îne puissance, expia cette
^ . . •: par écrit a payer au pape