‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 165 sur 547 · DU CAUTIONNEMENT · texte numérisé non relu

DU CAUTIONNEMENT

de lui donner une preuve décisive de confiance ou d'attachement, en exposant leur fortune et leur sûreté pour sauver sa liberté et son honneur. Ce sont des otages qui se sont livrés volontairement pour lui, Sera-l-il assez vil pour se servir de leur bienfait contre eux-mêmes? Étou(fera-t-il tout sentiment de reconnaissance? Ira-t-il publiquement se déclarer traître à Famitié, se condamner à vivre seul avec ses remords? Mais supposez qu*impru- «lent , léger ou vicieux , il ne soit pas en état de se garder lui-même, le cautionnement n'est point inutile : ceux qui répondent pour lui , intéressés à ses actions , sont des gardiens que la loi lui a donnés : leur vigilance doit suppléer à la sienne , leurs yeux doivent éclairer de près ses démarches. Au grand intérêt de se faire écouter, ils joignent les titres les plus puissants par le service qu'ils viennent de lui rendre, et par le droit qu'ils doivent toujours avoir de retirer leur caution et de le rendre à son mauvais sort. C'est ainsi que ce moyen opère pour prévenir un délit.

Le cautionnement tend d'une autre manière à diminuer l'alarme, parce qu'il fournit un indice en faveur du caractère ou des ressources de l'individu soupçonné. C'est une espèce de contrat d'assurance. Vous demandez , par exemple, l'emprisonnement d'un homme qui a tenté de vous faire une certaine injure. Un de ses amis se présente , et conteste la nécessité d'un moyen si rigoureux. « Moi qui dois u le connaître mieux que vous, dit-il, je vous cer- « tifle que vous n'avez rien à craindre de sa part, u Cette peine que je consens à porter en cas d'erreur « vous est un gage de ma sincérité et de ma peru suasion. »

Voilà le mérite du cautionnement ; il peut produire un mal; mais il faut te comparer à ses avantages, et surtout aux mesures de rigueur qu'on serait forcé d'employer à la charge des personnes soupçonnées, si le cautionnement n'était pas admis. Dans le cas où il en résulte un mal pour le répondant, ce mal ayant été encouru volontairement, il n'en résulte ni alarme , ni danger : s'il s'est engagé les yeux fermés , par imprudence ou par zèle , les conséquences le concernent tout seul ; personne ne craint pour soi le même sort. Mais , dans le plus grand nombre de cas, le cautionnement est le résultat de la sécurité. Celui qui s'engage pour un autre, connaît mieux que personne le caractère et la position de son cautionné : il voit bien le danger qu'il court, mais il ne s'y expose qu'après avoir jugé que ce danger ne se réaliserait pas.

Voyons à présent dans quelles circonstances il est bon de l'employer.

1. Il est propre à prévenir les délits qu'on peut appréhender dans les querelles d'inimitié ou d'hon-

neur, surtout les duels. On ne peut pas soupçonner en général cette classe de délinquants d'un défaut de sensibilité à l'estime publique : c'est rbonneur qui va leur mettre les armes à la main ; mais l'honneur commande encore moins la vengeance qu'il n'interdit l'ingratitude, et surtout cette ingratitude noire qui punit le bienfaiteur par son bienfait même.

2. Le cautionnement est très- bon pour prévenir les abus de confiance, les délits qui violent les devoirs d'une charge. Personne n'est obligé de se présenter pour remplir tels ou tels emplois : il est bon que ces emplois ne soient remis qu'à des hommes qui ont en richesse ou en réputation de quoi fournir une responsabilité suffisante. £n même temps la caution qu'on exige , étant attachée à la place , n'est une offense pour personne.

3. Ce moyen peut avoir une utilité particulière dans certaines situations politiques, dans certaines entreprises sur l'État , lorsqu'il s'agit de plusieurs délinquants, unis par les tiens de la complicité. De tels hommes, égarés quelquefois, plutôt que pervertis , nourrissent des sentiments exaltés d'affection et d'honneur, et, au sein de leur révolte*t;ontre la société, y conservent presque toujours des relations intimes. Qu'une telle conspiration soit éventée, les conjurés les plus suspects seront tenus de donner caution de leur conduite. Ce moyen, qui parait faible au premier aspect , est très-efficace : non-seulement parce que les principaux , se sentant surveillés , ont pris l'alarme , mais encore parce que ce sentiment d'honneur dont nous avons parlé fournit un motif réel ou plausible, un motif fondé sur la justice et la reconnaissance , pour renoncer à l'entreprise.

4. Le cautionnement a-t-il pour objet de prévenir l'évasion d'un accusé, à l'époque de la poursuite? Son avantage particulier, dans ce cas, c'est d'opposer un frein â la prévarication du juge. Sans cette condition , un juge corrompu ou trop facile pourrait, sous prétexte d'élargissement provisoire, soustraire un accusé coupable à toute peine corporelle, et même à toute peine pécuniaire. Il pourrait ainsi convertir en simple bannissement une peine plus grave. Cet abus devient impossible lorsque le juge ne peut élargir l'accusé que sur une caution suffisante.

Je ne dirai qu'un mot sur la peine â laquelle on peut assujettir les fidéjusseurs: cette peine doit être pécuniaire et jamais autre. Toute peine afflictive serait révoltante, et ne fournirait point de dédommagement.

11 est vrai que la peine pécuniaire entraîne pour eux l'emprisonnement, dans le cas où ils ne seraient pas en état de satisfaire à leur caution : mais s'ils étaient déjà insolvables à l'époque de leur engage-

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