CHAPITRE VI
DU CHOIX DES Pl^NES.
U faut qu'une pejjpe, pour s'adapter aux règles Je proportion que nous avons établies^ait les qualité suivantes ;
I. Eiie doit être susceptible de plus et de M0ins, ou divisible , afin de se conformer aux variations dans la gravité des délits» Les peines chroniques, telles ({uc Temprisonnement et le bannissçmeot, ont éminemment cette qualité. Elles sont dimjj^les en lots de différentes grandeurs. 11 en est de tilêiii« des peines pécuniaires.
Ù Égale à elle-même. Il faut qu'à un degré donné, elle soit la même pour plusieurs individus coupables du même délit, afin de correspondre à leurs différentes mesures de sensibilité Ceci exige qu'on fasse attention à Fâgf^, au sexe , à la condition , à la fortune , aux habitudt<s des individus el à beaucoup d'autres circonstances : autrement la fflème peine nominale, se trouvant trop forte pour les uns, trop faible pour les autres, passerait le but ou ne l'atteindrait pas. Une amende déterminée par la loi ne serait jamais une 4)eine égale i ellemême , vu la différence des fortunes. Le bannissement peut avoir le^même inconvénient : très-sévère pour l'un , nul pour Tautre. ,
3. Commensurablê, Si un homme a deux délits derant les yeux, la loi doit lui donner un motif pour s'abstenir di} plus grand. Il aura ce motif, ^'l\ pettt voir qne le plus grand délit lui attirera la phs spande peine'. 11 faut dimc qu'il puisse compara» ces* peipes entre elles , ^ mesurer les divers
*' VMHesqoîeu s'est laissé éblouir lorsque, sur un simple'-' -^ u rhommeqitl fait viofbnce à Thomme. £. 12, cA. 4. » La
'?^Âdl^ cette qualil^ dani 1^ pemes, il a cru qu'on pou- 1 même page offre un exemple frappaal des erreurs où Ten-
iMlea 6tar \0iA rtftbili%lre : u C*esl le Irlotophe rfe la traioail celle idée fausse. Pour des délits contre la religion,
«[Miertév «IH^^? loi^ue les lois criminelles lireol ehayne il propose des peines religieuses, c'est-à-dire, des peines qui
n^« de.AiriUUi|»p4rticuUère du crime. Tout l'arbitraire n'auionl point de prise ; car punir un sacrilège, un impie
I ^paeu ||i|bBet}|| ne^escend point du caprice du législa- par rexpuijsiQii des temples, ce n'est ppjnt le punir, c'est lui
* tciir» QKÉl^^i nature de it cboae , et ce i^est point 6ter une chose dont il ne fait aucun cas.
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11 y a deux manières de remplir cet olyet ; 1° En ajoutaul à une certaine peine une autre quantité de la même espèce ; par exemple , à cin(( ans de prison pour tel délit, deux années de plus pour telle aggravation, \l'' Es* îijoulant une peine d'un genre différent; par excniifiie, à cinq ans de prison pour tel délit , une ignominie pubKque pour telle aggravation.
4« Analogue tm délit, La peine se gravera plus aisdiiiptit dons Vé n^émoire, elle se prései^era plus forlLnieiil ;j rîtiiii^jination, si elle a une. ressemblance, mu aiiabtjie, un caractère commun avec le délits Le lijJion est admirable sous ce rapport : œil pour œil, dent pour dent y ^it. L'intelligence la plus imparfaite est capable de lier ces idées. Mais le talion est rarement praticable , et , dans plusieurs cas, ce serait une peine trop dispendieuse.
Il y a d'autres moyens d'analogie. Cherchez , par exemple , le motif qui a fait commettre le délit : vous rencontrerez ordinairement la passion dominante du délinquant , et vous pourrez , selon l'expression proverbiale , le punir par où il a péché. Les délits de cupidité seront bien punis par des peines pécu^ niaires, si les facultés du délinquant le permettent : les délits d'insolence par l'humiliation, les délits d'oisiveté par l'assujettissement au travail , ou par une oisiveté forcée *.
5. Exetnplaire, Une peine réelle, qui ne serait point apparente , serait perdue pour le publia. Le grand art est d'augmenter la peine apparente sans augmenter Ia4)einc réelle. On y réussit , soit par le choix même des peines , soit par les solennités frappantes dont on accompagne leur exécution.
Les aîf/^-c/(fl/É/ seraient une des plus utiles invention^ de la jurisprudence si , au lieu d'être des actes de foi , ils étaient des actes de justice. Qu'est-ce qu'une exécution publique ? C'est une tragédie solennelle que le législatem: présente au peuple assemblé .'^ragéiiie vraiment importante, vraiment pathétir^uepafrla triste résjité diS sa catastrophe et parla grandeur de ^son objet. L'appareil , la scène, tes déCorarlions, ne sauraient être trop étudiés, puisque l'effet pijinçipal en dépend. Tribunal , échafaud , vêtement&^les officiers de justice , vêtements des délinquants tiux-mêines , service religieux , procession, accompagaement de tout genre; tout doit porter un caractère grave et lugubre. Pourquoi les exécfuteu(s eux-mêmes ne seraient-ils pas coi^verls