CHAPITRE IX
EXÀJfEN DE QUELQUES PEINES USITÉES.
Peines afBictivei.
Lçs peines affUctives ne sont pas bonnes dans lot* les délits, parce qu*elles ne sauraient exister à QD degré léger, au moins pour les personnes qui D<^ sont pas absolument du dernier ordre dans la locîëcé. Toute pgine corporelle infligée en public 'st infamante. Infligée en particulier, elle serait rncore infamante et ne serait plus exemplaire.
La peine affliotive la plus commune, c'est k fouet. Bans son application ordinaire, cette peine 3 rinconvénient de n'être point égale à elle-même : ^t peut tarier de la douleur la plus légère jusqu'à la plus alfoce , et alkr jusqu'à la mort. Tout dé-
pend de la nature de l'inslrument, de la force de Tapplication , et du tempérament de Tindividu. Le législateur qui Tordonne ne sait ce qu'il fait ; le juge est à peu près dans la même ignorance : il y aura toujours le plus grand arbitraire dans l'exéculion. En Angleterre , le fouet est d'usage pour des larcins ■que les jurés, par une prévarication miséricordieuse, ont estimés au-dessous de la valeur d'un schelling. C'est un revenu pour le bourreau. Si le délinquant soufi^re, o^st pour n'avoir pas pu faire son accommodement avec lui.
Peines indélébiles.
Les peines affUctives indélébiles, prises chacune séparément , ne sont pas susceptibles de gradualion. La plus légère ne saurait exister qu'à un degré très-haut. Les unes ne font que détériorer la Jfigiire, comme les stigmates; les autres font perdre l-usage de quelque membre; d'autres consistent en mutilalionS, comme la perle du nez , des oreilles, des pieds ou des^mains. Le^ mutilations des organes qui servent au travail ne doivent pas s'appliquer aux délits fréquents , tels que ceux qui provieiinent de misère : le larcin , la contrebande , etc. ()yvQ faire des délinquants après les avoir estropiés*? Si' l'Étal les entrelient, la peine devient trop dîs|)endieuse ; si on les abandonne , on les condamne au désespoir et à la mort. Les mutilations pénales ont deux inconvénients, l'un d*être irrémissibles, l'autre de se confondre avec des acci<l nts naturels. H n'y a point de différence apparente entre celui qui a eu un bras coupé pour un crime , et celui qui a perdu le sien au service de la patrie. Il faudrait donc toujours ajouter une flétrissure manifestement artiflteieHe pQur être le certificat du délit et la sauvegarde du malheur. Je pense qu'on pourrait supprimer ces peines ; au moins fa^drail-il les réserver pour des délits extrêmement rares , oii l'analogie les recommande.
Les flétrissures indélébiles sont un moyen puissant dont on fait un mauvais emploi. Parmi les délinquants convaincus de larcin et de recèlement furlif , plusieurs n'ont fait que succomber à une tentation passagère , et peuvent revenir à la v^ rtu , si la nature de la peine ne les corrampl [ig!^. Point de flétrissures indélébiles, poinl ilc peines Infamantes : ce serait leur ôter Tesporr de rétablir kuc réputation et de racheter un moment d'erreiii% Qu'on imprime une flétrissure indélébile à de faux monnayeurs, par exemple, c*est un sigaalemeni qui avertit la défiance de ceux qui ont h Irailer avec eux, sans leur^ôler leurs ressources, flléprisés comme fripons, ils seront encore rrapïoyés comme gens à talents. Mais un homme !léli i f>otir un pre-