Loi imaginaire n'est pas raison
Loi naturelle y droit naturel : deux espèces de fictions ou de métaphores, mais qui jouent un si grand rùle dans les livres de législation, qu'elles méritent un examen à part.
Le sens primitif du mot loi, c'est le sens vulgaire, c'est la volonté d'un législateur. La loi de la nature est une expression figurée; on se représente la nature comme un être, on lui attribue telle ou telle disposition, qu'on appelle figurativement loi» Dans ce sens, toutes les inclinations générales des hommes, toutes celles qui paraissent exister indépendamment des sociétés humaines, et qui ont dû précéder l'établissement des lois politiques et civiles, sont appelées lois de la nature. Voilà le vrai sens de ce mot.
Mais on ne l'entend pas ainsi. Les auteurs ont pris ce mot camnie s'il av;iî( tm setis prci|ïn% coniine s'il y avait un (*mic de lois naitJielk's ; \U m iippt^IlcTit k ces luîs, \h h^ citent, ils les opposent IllU^ralementaiïx lois des ïégisbienrs, et ils nt? s'aperçoivent pM que CCS lois nattirelles ,sonl des lois de leur invenlion , qu'iU âe contETdi.senL tous sur ce code pï étendu , i\\Cih sont réduits h aiBrmer sans prouver ^ qu'aïilunt dVerîvîiin» autant de sysilt'nies, et qu'en raisonniinl <!<* cviXv tiianim* il fcifl Imijours recommencer^ piirce qut* snr dus lois imaf^înaïrM's, chacun peut tivnni^Kr tout ce \\n\ lui plaît , et i[ue les disputes sont înttTminidilcs.
Ce qu'il y a do uattirri dans niommc, ce sont des sentîmenls de pfiae ou de plaisir, drs pm-
chants ; mais appeler ces sentiments et ces penchants des lois, c'est introduire une idée fausse et dangereuse ; c'est mettre le langage en opposition avec lui-même : car il faut faire des lois, précisément pour réprimer ces penchants. Au lieu de les regarder comme des lois, il faut les soumettre aux lois. C'est contre les penchants naturels les plus forts qu'il faut faire les lois les plus réprimantes. S'il y avait une loi de la nature qui dirigeât tous les hommes vers leur bien commun , les lois seraient inutiles. Ce serait employer un roseau à soutenir un chêne ; ce serait allumer un flambeau pour ajouter à la lumière du soleil.
Blackstone, en parlant d« l'obligation des parents de pourvoir à l'entretien de leurs enfanls, dit que: u C'est un principe de la loi naturelle, un devoir « imposé par la nature elle-même, et par leur » propre acte en les mettant au monde... Et Mon- « tesquieu , ajoute-t-il, observe avec raison que «( l'obligation naturelle du père de nourrir ses ente fants, est ce qyi a fa^t établir le mariage qui dé- <( clare celui qui doit remplir cette obligation. » (Liv.J,ch. 16.)
Les parents sont disposés à élever leurs enfants , les parents doivent élever leurs enfants : voilà deux propositions différentes. La première ne suppose pas la seconde ; la seconde ne suppose pas la première. Il y a sans doute des raisons tr«8-fortes pour imposer aux parents l'obligation de nourrir leurs enfants. Pourquoi Blackstdneet Montesquieu ne les donnent-ils pas? Pourquoi se réfèrent-ils à ce qu'ils appellent la loi de la nature? Qu'est-ce que cette loi de la nature qui a besoin d'une loi secondaire d*un autre législateur? Si cette obligation naturelle existait, comme le dit Montesquieu , loin de servir de fondement au mariage, elle en prouverait l'inutilité, au moins pour le but qu'il assigne. Un des objets du mariage est précisément de suppléer A l'insuffisance de l'affection naturelle. Il est destiné à convertir en obligation cette inclination des parents, qui ne serait pas toujours assez forte pour surmonter les peines et les embarras de l'éducation.
Les hommes sont très-disposés à pourvoir à leur propre entretien ; on n'a pas fait de loi pour les y obliger. Si la disposition des parents à pourvoir à l'entretien de leurs enfants était constamment et universellement aussi forte, il ne serait jamais venu dans l'esprit des législateurs d'en faire une obligation.
L'exposition des enfants, si commune autrefois chez les Grecs, IVst encore plas à la Chine. Pour faire abolir cet Jisage , ne faudrait-il pas alléguer d'autres raisons que cette prétendue loi de la nature qui est évidemment en défaut?
Le mot droit, de même que le mol /o/, a deux
FAUSSES MANiÈRES DE RAISONNER EN MATIÈRE DE LÉGISLATION.
scDs, un sens propre et un sens métaphorique. Le droit proprement dit , est la créature de la loi proprement dite : les lois réelles donnent naissance aux droits réels. Le droit naturel est la créature de la loi naturelle : c'est une métaphore qui dérive son origine d'une autre métaphore.
Ce qu'il y a de naturel dans l'homme, ce sont des moyens , des facultés: mais appeler ces moyens, CCS facultés, des droits naturels y c'est encore mettre le langage en opposition avec lui-même : car les droits sont établis pour assurer l'exercice des moyens et des fecuIlés.Le droit est la garanlie, la feculié est la chose garanlie. Comment peut-on s'entendre avec un langage qui confond sous Je même terme deux choses aussi distinctes? Où en serait la nomenclature nés arts, si l'on donnait au niêlier qui sert à faire un ouvrage, le même nom qu'à Touvrage même? .
Le droit réel est toujours employé dans un sens légal , le droit naturel est souvent employé dans un sens antilégal. Quand on dit, par exemple, que la loi ne peut pas aller contre le droit naturel y on emploie le mot droit dans un sens supérieur à la loi : on reconnaît un droit qui attaque la loi , qui la renverse et l'annule.
Dans ce sens anlilégal , le mot droit est le plus grand ennemi de la raison et le plus terrible destructeur des gouvernements.
On ne peut plus raisonner avec des fanatiques armés d'un droit naturel y que chacun entend comme il lui plaît , applique comme il lui convient , dont il ne peut rien céder, rien retrancher, qui est inflexible en même temps qu'inintelligible, qui est consacré à ses yeux comme un dogme , et dont on ne peut s'écarter sans crime. Au lieu d'examiner les \oh par leurs eifets, au lieu de les juger comme bonnes ou comme mauvaises , ils les considèrent par leur rapport avec ce prétendu droit naturel : c'est-à-dire qu'ils substituent au raisonnement de l'expérience toutes les chimères de leur imaginanation.
Ce n'est pas une erreur innocente, elle se glisse de la spéculation dans la pratique. « Il faut obéir ^ aux lois qui sont d'accord avec la nature, les « autres sont nulles par le fait , et, au lieu de leur « obéir, il faut leur résister. Dès que les droits natu-
• rels sont attaqués, tout citoyen vertueux doit être « ardent à les défendre. Ces droits évidents par •^ eux-mêmes n'ont pas besoin qu'on les prouve;
• il suffit de les déclarer. Comment prouver l'évi- « dence? I^ simple doute implique un défaut de
• sens ou un vice de l'âme, etc. »
Mais pour qu'on ne m'accuse pas de prêter graluilement des maximes séditieuses à ces espèces ti mbpirés politiques , je citerai un passage positif
de Blackstone ; et je choisis Biackslone , parce qu'il est, de tous les écrivains, celui qui a montré le plus profond respect pour l'autorité des gouvernements. (I Comm. p. 42.) En parlant des prétendues lois de la nature et des lois de la révélation : u On « ne doit pas souffrir, dit-il , que les lois humaines « contredisent celles-là : si une loi humaine nous « ordonne une chose défendue par les lois nalu- « relies ou divines, nous sommes tenus de transit gresser cette loi humaine , etc. >»
N'est-ce pas mettre les armes à la main de tous les fanatiques contre tous les gouvernements? Dans rimmense variété des idées sur la loi naturelle et la loi divine, chacun ne trouvera-t-il pas quelque raison pour résister à toutes les lois humaines ? Y a-t-il un seul État qui pût se maintenir un jour, si chacun se croyait en conscience tenu de résister aux lois , à moins qu'elles ne fussent conformes à ses idées particulières sur la loi naturelle et la loi révélée? Quel horrible coupe-gorge entre tous les interprètes du code de la nature et toutes les sectes religieuses !
« La poursuite du bonheur est un droit naturel. » La poursuite du bonheur est certainement un penchant naturel; mais peut-on déclarer que c'est un droit? Cela dépend du mode de la poursuite. L'assassin poursuit son bonheur par un assassinat : en a-t-il le droit?^S'il ne l'a pas, pourquoi déclarer qu'il l'a? Quelle tendance y a-l-il, dans cette déclaration , à rendre les hommes plus heureux et plus sages ?
Turgot était un grand homme, mais il avait adopté l'opinion commune sans l'examiner. Les droits inaliénables et naturels étaient le despotisme ou le dogmatisme qu'il voulait exercer sans s'en apercevoir. S'il ne voyait point de raison pour douter d'une proposition , s'il la jugeait d'une vérité évidente, il la référait, sans aller plus loin, au droit naturel , à la justice éternelle. Il s'en servait dès lors comme d'un article de foi qu'il n'était plus permis d'examiner.
L'utilité ayant été souvent mal appliquée, entendue dans un sens étroit , ayant prêté son nom à des crimes, avait paru contraire à la justice éternelle ; elle était dégradée , elle avait une réputation mercenaire, et il fallait du courage pour la remettre en honneur et pour rétablir la logique sur ses Téri« tables bases.
J'imagine un traité de conciliation avec les partisans du droit naturel. Si la nature a fait telle ou telle loi , ceux qui la citent avec tant de confiance , ceux qui ont pris modestement sur eux d'être ses interprètes , doivent penser qu'elle a eu des raisons pour la faire. Ne serait-il pas plus sûr, plus persuasif et plus court de nous donner directement
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ces raisons , que de nous présenter la volonté de ce législateur inconnu, comme faisant autorité par elle-même ?
Il faudrait encore signaler ici les fausses routes où l'on est particulièrement entraîné dans les assemblées délibérantes, les personnalités, les imputations de motifs, les longueurs, les déclamations; mais ce qu'on a dit suffit pour caractériser ce qui est raison et ce qui ne VeU pas sous le principe de Tutilité.
Toutes ces fausses manières de raisonner peuvent toujours se réduire à Tun ou à Tautre des deux faux principes. Cette distinction fondamentale est d'une grande utilité pour rendre les idées plus nettes en épargnant les mots. Rapporter tel ou tel raisonnement à un des faux principes , c'est relier l'ivraie en faisceau pour la jeter au feu.
Je finis par une observation générale. Le langage de l'erreur est toujours obscur, chancelant et variable. Une grande abondance de mots sert à couvrir la disette et la fausseté des idées. Plus on varie dans les termes, plus il est aisé de donner le cb.-mge aux lecteurs. Le langage de la vérité est uniforme et simple: mêmes idées, mêmes termes. Tout se rapporte à des plaisirs et à des peines. On évite tout ce qui peut masquer ou intercepter cette notion familière : De tel ou tel acte résulte telle impression de peine ou de plaisir. Ne m'en croyez pas, croyez-en l'expérience, et surtout la vôtre. Entre deux façons d'agir opposées y voulezvous savoir celle à qui la préférence est due ? Calculez les effets en bie\ou en mal y et décidezvous pour ce qui prometla plus grande somme de bonheur.
PRINCIPES
ftU CODE €IVIL.
■eVTHiUi' — »<»■" I.
AVANT-PROPOS
De tontes les branches de la législation-; le droit civil est celle qui a le moins d'attrait pour ceo]^ qui n'étudient pas la jurisprudence par élâL Ce n'est pas même dire assez : elle inspire une espèce d*effroi. La curiosité s'est longtemps portée a\ee ardeur sur l'économie politi-' que, sur lesjoi s pénales et sur les principes des goaTernements. Des ouvrages célèbres avaient accrédité ces études, et, sous peine d'ayouer une infériorité humiliante, il fallait les conuaitre et surtout les juger^
Mais le droit civil n'est jamais sorti de l'enceinte obscure du barreau. Les commentateurs arment dans la poussière des biblioÉbèques à cit^des'ftontroversistes. Le public ignore jus- ^au nom des sectes qui les divisent, et regarde avec UB respect muet ces nombreux 'infolio, ces énormestompilations ornées des titres poBipeux de C^rps de Droit et de Jurisprudence mim$eHe.
La répugnance générale contre cette étude est le résultat de la manière dont elle a été . Tous ces ouvrages sont dans la science
fhis ce <ifÀlaient dans les sciences nafeu-
" (Ceux des scûiasti^ues Jfvant la philosofexpérimentélf. Ceux qui attribuent leur se et leur.obscurité à la nature même J^HJCl, ont troptriiidulgcnce.
1^ eflet , iî<î i[iiQi s*agil*il tiins ctHîc partie deuois? Elle traite ilc tout ce qu'il y a do jilus iotéresaaiit pour li^s tiomaies ; de luur siVrclé, <fetDHt,pirifiriçlé, Je leurs trivnsarlîons réciproques et journalières, de Irjui condition domeftttjque dans les rapports de père, de fils et
d'houx. C'est là qu'on voit naître les Droiïs et les ObttgcUîons : car tous les objets de la loi peuvent se réduire à ces deux termes, et il ny a point là de mystère.
La loi civile n*e$i au fond que la loi pénale sous un autre aspect : on ne peut enlendre Tune sans entendre L'autre. Car ^ablir des droite, cesi accorder des permissions, c'est faire des défenses, c'est, en un mot, créer'des délits. Commellre un déMt, c'est violer d'une part une obligation , d'autre part un droit. Commetlreun détilprivé, c'est violer une obligation où i'ou est f^vers un particulier, un droit qu'il a sur nous. Commettre un délit public, c'est violer une obligation où l'on est envers le public , y» droit que le public a sur nous. Le droit civil n'est donc que le droite pénal considéré sous une autre face. Si j'envisage la loi dans le moment où elle confère uu droit , où elle impose une obligation , c'est le • point de vue civil. Si j'envisage la loi dans sa sanction, dans ses effets par rapport à ce droit violé , à ces obligations enfreintes , c'est le point de vue pénal.
Qu'ep tend-on par principes du droit avilT' On entend les motifs 4es lois, la connaissance des véritables ration» qui doivent guider le législateur dans la distribution des droits qu'il conferq aux individus et des obligations qu'il leur Impose.
Dans celte bibliothèque d'écrits sur les lois civiles, on en chercherait vainement uii qui ait eu pour but de ries fonder sur des raisons. La philosophie n a jamais passé par là. La Théorie des lois civiles, Ait Lin guet, qui promettait beau^
AVANT-PROPOS
coup, est bien loin de remplir «on litre. C*est | la production d'une imagination déréglée au service d'un mauvais cœur. Le despotisme oriental est le modèle auquel il voudrait ramener tous les gouvernemenis européens , pour
' les corriger des notions de liberté et d'hj^manit^ qui semblaient le tourmenter comme des spectres lugiibj^es.
Les disputes de lajurisprudencc onl produit^ dnnsses écoles niômes, des espèces d'incrédules qui ont douté quelle eùl dei^ prînei|its : selon enx» (oui est arbitraire; la loi est bonne parce qu'elle est loi , parce qu'une décision ^ quiille qu elle soil, produit le grand bien rie la paix. 11 yadau^ï cette opinion un peudevêritc elbeauco a p d ' err e u T . 0 n \ e r ru d a us cet o u v r a ge q u c le ! principe de l'util ilé s'éleud sur celte partie des lois comme sur toutes les autres : mais son appHcation csl difficile» clJe exige une connaissance înlimcde la nature humaine.
^ Le premier trait de lumière qui frappa M. Benlham dans l'élude des lois , c'est qtie le droit natutd , îe ptirtc originairt' , le ^ens inoritl^ la notion dujmie et ik Cinjusk, dent on se servait pour tout explinHcr, n'étaient au fond que les idées innées dont Locke avait si bien démontré la fa^usselé. H vit tju'on tournait dans un cercle vicieux. Familiarisé avec la métliude de Bacon et de Kewton , il résolut de la Iransgorlerdans la législation, lien fît, comme je l'ai expliqué plus en détail dans le discours préliminaire, une science expérimentale. Il écarfa tous las mots dogmatiques^ il rejeta toutceqjuin'clait
" pal rexpFession 'd'une sensation de peine ou deplaisir : il ne %-oulHt point admettre, par exemple, que !a propriété fut un droit inhérent, un droit naturel, parco que ces termes n'espliqliaient rien, ne prouvaient rien. Ceux de jus^ ike et â'inju$tice avaient à ses yeux le même inconvénienl de préjuger les questions au lieu dt^ lis éelaircir* Lnrs(|u*il propose une loi a établir, il n'affecte point d'en trouver une corres^ pondarile dans la loi naturelle, cl, par une jonglerie commune, do présenter déjà comme une chose faite, la chose même qui est à faire. Lorsqu'il explique les obligadons, il ne s'enveloppe point dans des raisons mystérieuses, il n'ad-
• mel aucune supposition, il montre nettement que toute ûbligalioD doit éirc fondée, ou sur UH
service antérieur reçu par la personne a qui on rimpofie, ou sur un besoin supérieur de la part de celle en faVèur de qui oif l'impose , ou sur un pacte mutuel qui dérive toute sa force de son atilité. Ainsi , toujours fuidé par l'expérience et l'observf lion , il ne considère dans les lois que les effets qu'elles produllent sur les facultés de l'homme, comme être sensible,' et il donne toujours des peinf^ d r cï/cr, comme les seuls arguments d'une valeur réelle.
Les cki tiens ne cessent de raisonner sur des fie lions, et de donner à ces fictions le même elfet qu'à la réalité ; par exemple , ils admettent des contrats <^uî n'ont jamais existé, des quasiconirifl» fpii n'eu ont pas même Tapparence. Dans certains cas ils admettent une mort civile, dans d'autres ils nient la mort naturelle : tel homme mort n'est pus mort, tel autre vivant Il est pas vivant; tel qui est absent doit être considéré comme présent, tel qui est présent 'doit être considéré comme absent» One province n'esi pas où elle est; un pays n'appartient pas à qui il appartienL Les liommes sont quelquefois des choses, et en qualité de choses, ils ne ♦sont pas susceptibles de droits. Les choses Bout quelquefois des êtres qui ont des droits et qui sont soumis à dus obligations. Ils reconnaissent des droits i m [prescriptibles contre lesquels on a tou|Çurs prescrit, des droits inaliénables qui ont tmijoiirâ ét^, aliénés; et ce çïn* nest pas est toujours plus fort à kurs yeux que csqtti e&t. Olezleur ces fictions, ow plutôt ces mensonges, ils ne savent plus où ils m sont; accoutuniés à ces faux appuis, ils ne peuvent plus se soutenir d'euxmérnes, M. Benlham a rejeté tous ces arguments puérils; il n\i pas une supposition gratuite, pas une défînitiorf^fbi traire, pas une raison qiii ne soït l'expre^îon d'un fait, pas un fait qui ne soit lire d^un effet de la loî en bien ou en maL
C'est par celte manière ^e raisonner, toujours conséquente à son principe, qu'il a fait de la loi civile tine nouvelle science : nouvelle cl même paradoxale pour ceux qui ont été nourj is dans les opinions des ancîi^iines écoles; mats simple, naturelle, et même familière, pour ceux qui n'ont pas été égarés par de faux qslèmes: Aussi urt© traduction de ce livre au-
AVANT-PRgPOS.
raît dans toétes les langues le même sens et la mérte^ force, ]»arce qu'il en appelle * Texpérience univeifselle des hommes ; a^j Jieu que des raisoDs techniques, des faisons fondées sur du ternes abstraits, ^r des dé6nîlions arbi- ' liaires, n*ay an t qu'une valeur locale, et ne consistant qu'en mots, s*evanduissent lorsqu'on ne trouve pas éè synonynes pour les rendre/G*est ainsi c^e ces j[)eûpla'des 'africaines qui font asagede qpquilles pour leur monnaie, s'aperçoi?i^ de leur pauvreté dès qu'elles portent de leurs frontiài[*es, et (^'elle? veulent offrir leurs ncMïsses de» convention à des étrangers, le dois ajouta que 1!^. Benthan» avait faitsur
les lois anglaises de fréquentes digrcs«iîons que j'ai supprimées : elles n'aTaient qu*nû îdlérèl local. Cependant il est des cas où ses observations auraient manqué de base si j'avais omis de mentionner les ioh parliculîèies qiu eu étaient l'objet. En cberchani, pour être plus clair, à" développer ce qui n était souvent dans l'original qu'une alliKiion, j'ai pu faire quelques méprises, qu'il nt serait pas juste d'imputer à Tauleur. Ces lois, euféuérul, sont si difficiles à entendre, qu'il esi dangc^reu^L pour tout Anglais qivj n'est pas juriscon suite, de se hasarder à en parler» et, a plus forte raison, pour tout iMitre quf pour un Anglais.
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