PREMIÈRE' PARTIE
t)BJEJS DE LA LOI CIVILE.
GHÂPlTRB.PRËlliEB.
yS Bft^S ET DES 0BL1GATI0N#.
Tous ka €>bjfts que le législateur est ap(idé à distribuîil^rini les membres delà i^ommunaiité , peVTeni%e réduire 4 deux classa:' 1» I.C8 droits.
2*» LesjoblîgalioDs.
l^es d|î>te sont en eux-mêmes des avantages, dc^ hénéfims poi» celui cLpi en jouit. Les obligations, 9U <#t)|raire , sont des devoirs , d^ charges oné- E pour celui qui doit les ren^pUr.
:•' droits et les oi^galions, quoique distincts sé8 dans leur nature , sont simuUemës dans Igine , et ifS^par9|{)les dans leur existence. |f%i nature dts cboses, la loi ne p«ut accorder QQÏiénéfke atrx uds sans imposer en mente temps quelque fordeap à d'autres. Ou, en d'autres termes, oaïifipent cp#r un droit en faveur des uns, qu'en créait une obligation correspondante imposée à d^aulres. Comment me confère*t-on un droit de propriété sur une terre? $n imposant à tous autres que am l'obllg^don de ne pas toucher à ses prodtitk. — Oommcnt me conlëre-t-on un droit de comm^DdMjfllt? en imposant à un district ou à un npmbre 4i^|^lilHUl^s robUgation de m*obcir.
Le législateur doif conférer les droits avec plaisir, puisqu'ils sont en eux^èmes un bien; il doit imposer les obligations avec répugnance , puisqu'elles sont en elles-mêmes un mal. D'après le principe de Futilité^ il ne doit jamjris imposer une charge que pour coffeYer un bénéfice d'une plus grande valeur.
Eu créant des obligations , la loi retranche de lu liberté dans la même pn^ortion ; elle convertit en délits des actes qui autrement seraient permis et impunrssables. La loi crée un délit, soit par «n commandement positif, soit par une prohibition ••
Les retrancl^msnts des Jibertés sont inévitables. Il est impossible de créer dps droits, d'imposer des obligations , de protéger la personne , la vie, la réputation, la propriété, la subsistance, la liberté même , si oe n'est aux dépens de la liberté. .
Mais chaf(He restriction imposée à la liberté «st sujette à être- suivie d'un sentiment naturel de peine plus ou moins grand, indépendamment d'une variété infinie d'inconvénients et de souffrances qui peuvent résulter du mode paiticulier de celte restriction. 11 s'ensuit donc qu'aucune restriction ne doit être imposée , aucun pouvoir conféré , aucune loi coercitive sanctionnée, sans une raison suffisante et spécifique. II y a toujours une raisop contre toute loi coercitive , et une raison qui , au défaut de toute autre, serait suffisante par ellemême, c'est qu'elle porte atteinte à la liberté. Celui