Ils n'admettent ni compensation ni talion
'4. Personne n'est intéressé à les poursuivre juridiquement , si ce n'est en vertu de quelque liaisoo de sympathie ou d'intérêt avec le délinquant. *
5. Le mal qu'ils produisent e^t sujet à n'être pas sensible et apparent ; il est en général plus douteux que celui de toutes les autres classes.
6. Plusieurs de ces délits sont cependant plus sujets à la censure du monde que les délits publiM^ (Ce qui s'explique par l'influence des deux faîtK principes d'ascétisme et d'antipathie. )
coutume s^eslétablie deregarder ces déUts comme contraires à la loi nalureUe / tupression vague et sujette à bien des JDConvénients.
3 C'est que la personne qui doit vraisemblablement senUr le plus le mal du délif , s'il y a du mal, montre par sa conduite qu'elle ne le senl point.
TITRES DU CODE PÉNAL
7. Us sont moins sujets que les délits des autres classes â varier de contrée en contrée.
8. Entre les motifs de les punir, l'antipathie contre le délinquant agit plus souvent que la sympathie pour le public.
9. La meilleure raison pour les soumettre à une peine , c'est la feible probabilité qu'ils peuvent produire un mal, lequel, s'il se réalise, les rangerait dans la classe des délits publics. Cela est vrai surtout de ceux contre la population et contre la richesse nationale.
Caractères de la troisième classe, soit des délils demipoblics, ou délits qui affectent une classe subordonnée de personnes.
1. Comme tels, ils ne produisent point de mal du premier ordre, mais seulement quelque portion d'alarme ou de danger.
2. Les personnes lésées en première instance ne sont pas individuellement assignables.
5. Ils sont sujets à se terminer dans quelque I mal du premier ordre : dès lors ils avancent dans ' la première classe et deviennent délits privés.
4. Comme déKts demi-publics, ils n'admettent ni compensation ni talion.
5. Comme délits demi-publics, il n'y a point d'individu en particulier qui ait un intérêt exclusif à les poursuivre juridiquement, quoiqu'il y ait un cercle d'individus qui aient un plus grand intérêt à les poursuivre qpe le reste de la communauté.
6. Le mal qu'ils produisent est assez apparent , mais moins que celui des délits privés.
7. Ils sont moins sujets â la censure du monde que les délits privés , mais ils le sont plus que la plupart des délits privés.
8. Ils sont plus sujets à varier dans différents pays que les délits publics.
9. to peut être fondé à les punir avant qu'il soit prouvé qu'ils ont nui , ou qu'ils sont sur le point de nuire à quelque individu en particulier. L'étendue du mal compense ici son incertitude.
10. Une compensation faite à un individu en particulier ne serait jamais une raison suffisante pourremettreJa peine, parce qu'il y aurait toujours une portion au mal qui resterait sans remède.
Caractères de la quatrième classe, soit des délits publics, ou contre TEtat en général.
1. Comme tels, ils ne produisent point de mal du premier ordre : celui du second consiste fréquemment en danger sans alarme : ce danger, quoique grand en valeur, «^t fort indéterminé dans son espèce.
2. Les individus qu'ils affectent ne sont point assignables , excepté lorsqu'ils aboutissent accidentellement à des délits privés.