CHAPITRE XVL
HUITIÈME TITRE GÉr4É|LAL DO CODE CIVIL. DES CONTRATS.
Les contrats sont des actes de collation ou d'investissement, des conventions, des lois plus ou moins épl|émères que hs particuliers proposent, et que le souverain adopté, pourvu qu'elles soient valides. Auxquels doit-il accorder le sceau de sa puissance? A tous. Voilà ma réponse; car toutes ces conventions privées ne se font qu'en vue de quelque avantage réciproque, et ou ne peut les restreindre sans nuire dans la même proportion au bonheur- de« individus Liberté entière pour les contrats; telle sera la règle générale. S'il en est auxquels il doive refuser sa sanction , ce sera toujours pour quelque raison particulière. Les raisons pour déclarer certains contrats invalides ou illégitimes, seront tirées de la nature des conventions mêmes, en tant que contraires à l'intérêt public, ou à l'intérêt d'jun tiers, ou à celui des parties contractantes.
li^s exceptions doivent s'indiquer sous un titre à part : il faut qu'on trouve dans le code même le catalogue des contrats auxquels la loi refuse sa sanction , soit absolument , soit conditionnellement.
La loi doit agir avec franchise. Lorsqu'elle accorde sa sanction à un contrat , il ne faut pas la retirer secrètement par des conditions non avouées comme telles.
Aggraver les frais de procédure , c'est violer la promesse qu'on a faite de sanctionner les contrats. C'est rendre la justice inaccessible aux pauvres, c'est-à-dire, à ceux qui en ont le plus grand besoin. Voilà une vérité qu'on n'osera pas nier , et qu'on aura honte de reconnaître.
HUITIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES CONTRATS
Je me sers du mol contrat ou transaction pour exprimer indistinctement lui acte d'investissement, une conveoUon, ou un amas, un mixte de conventions fondues d*uQ seul jet.
Cela posé , les obligations peuvent se dîsting^uer en originelles et adjectices. J'appelle originelles celles dont il est fait mention expresse dans le contrat môme : j'appelle adjectices celles que la loi trouve à propos d'ajouter aux premières. Les unes portent sûr des événements que les parties contractantes ont prévus : les autres sur des événements qu'elles n'ont pu prévoir *. C'est ainsi qu'en tout pays la loi a suppléé aux vues trop courtes des individus, en faisant pour eux ce qu'ils auraient fait pour eux-mêmes , si leur imagination avait su anticiper la marche de la nature.
Le législateur éclairé , reconnaissant ces obligations factices pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire, pour être l'œuvre de ses mains, les appuiera sur des raisons simples, et vraies , tirées du principe de l'utilité. Les jurisconsultes ont fondé ces obligations sur des fictions, c'est-à-dire, sur des faits qui, «elon cux-mêmei, n'ont jamais existé. Là où il n'y a point eu de convention , ils en supposent : là oii il D'y en a eu qu'une ou deux , ils en supposent raille : ils ont l'effronterie ou la bêtise de vous prêter des volontés qu'eux-mêmes avouent que vous n*avez jamais eues : et voilà chez eux ce qui* s'appelle raisonner.
Décomposer un tel contrat, démonter une à une toutes les pièces qui le forment , faire voir l'amas d'obligations renfermé dans ce contrat , c*est une Mpèce de mécanique jusqu'ici inconnue.
Ce nVst pas seulement à Tauteur de la convention fondamentale que la loi impose des obligations adjectices ; elle en impose également à d'autres personnes, en vertu de quelque liaison où elles se trouvent avec la personne principale. C'est ainsi que les obligations passent aux héritiers, et quelquefois aux créanciers. Pourquoi? Parce que leurs droits respectifs ne s'étendent qu'à la valeur ncttede» biens du défunt.
Une perte arrive à un effet qui n'est que sous ma garde : en serais-je responsable? C'est un cas qui «e divise en une infinité d'autres. Ce peut être une valeur abstraite, une somme d'argent, une chose en nature. Serait-elle censée ou non être sous ma garde? L'ai-je à titre d'emprunt, de dép6t ou de gage? Et ainsi du reste... Observez que, quoique dans ces cas on parle toujours de contrat, il en est un grand nombre où je puis avoir la chose sans
* Prêt dHiQ cheval : il tombe malade : est-ce au préteur ou au loueur à payer la cure?— Chambre louée sans faire mention du temps. Quel délai doit-on donner au locataire
convention , sans promesse , sans aucun acte de volonté qui la concerne.
Le législateur a deux écueils à éviter , celui de gêner les services , et celui de favoriser la négUgence. Donnez trop d'étendue a la responsabilité, vous courez le premier ^e ces dangers : donnez-hiien trop peu , vous courez le second.
Je ne veux pas entrer ici dans un examen critique des contrats romains, ce serait un ouvrage d'un ennui mortel. Qu'on imagine dans^leur division et dans leur nomenclature tous les défauts possibles, il serait difficile d'exagérer. L'idée» de promesses réciproques^ de dispositions mutuelles y si familière à tout le monde, se trouve tellement obscurcie dans ce funeste et absurde syslèm* de jurisprudence , que les jurisconsultes , qui n'ont cessé de l'expliquer , sentent toujours le besoin' d'explications nouvelles. Ils entassent en vain volume sur volume : jamais la lumière ne sortira de ce chaos.
Tout est ici é refaire : une langue prétendue savante â désapprendre ; une langue si^nple et familière à enseigner. Mais ceux qui ne savent rien ont une avance de plus de moitié sur ceux qui ont à oublier ce que les jurisconsultes appellent entre eux du nom de science.