SEPTIÈME TITRE GÉNÉRAL DU GODE CIVIL
ordinairement de ce dernier mot, lorsque le droit de disposer se trouve réparti entre plusieurs propriétaires. On peut appeler assomption d'office la collation que je m*en fais à moi-même pour mon propre profit : dismission , Pacte par lequel j'en divestis un autre t démission y Tacte par lequel je m*en divesUs moi-même.
1â. La disposition a-t-elle pour objet un droit sur des services à rendre par le dispositeur luimême , elle est ce qu'on entend quelquefois par les mots convention, pacte, contrat, etc. Je voudrais qu'on employât exclusivement à cet effet quelque appellatif nouveau, tel (\\xe promesse obligatoire^,
Vadjudication, acie de magistrat, conduit naturellement à la recherche de quelque autre événement qui a servi de motif à cet acte. A quelle fin la loi entend-elle que le juge exerce ses droits? Ce n'est pas pour son propre avantage : ce n'est que pour accomplir d'autres dispositions légales, )K>ur donner leur effet â d'autres événements collatifs et ablatifs.
Faire une disposition c'est appliquer à tel ou tel effet la puissance des lois , c'est commander les services du souverain ou des magistrats. Une disposition est-elle légitime, elle a les qualités de celles auxquelles le souverain prête son assistance. Est-elle Illégitime , elle est du nombre de celles auxquelles il la refuse. Ainsi expliquée , une disposition peut s'envisager sous deux aspects : ou comme servant à modifier une loi générale, ou comme faisant d'ellemême, sous l'autorité du souverain, une loi particulière. Sous le premier aspect, il faut se figurer le souverain qui, en établissant une loi générale, laisse en blanc quelques mots que doit suppléer le particulier auquel il accorde le droit de le faire. Sous le second aspect , le particulier fait une loi, et la fait sanctionner par la force publique. Le prince devient à la lettre le serviteur du plus humble de ses sujets. Faire un contrat ce n'est pas implorer les services du magistrat, c'est lui commander ces mêmes services.
Pour marquer le commencement d'un droit , je n'ai assigné jusqu'ici qu'un seul événement ; mais plusieurs peuvent y concourir. Il faut donc distinguer les événements dispositifs en simples et complexes. Parmi les éléments d'un événement complexe , distinguons les uns sous le titre de principaux, les autres sous celui A' accessoires. S'agit-il, par exemple, d'une succession testamentaire; pour lui donner effet, il faut qu'il soit arrivé au moins deux événements bien différents : l*» décès
^ Le mot contrat, terme inventé et ç4lé par le droit romain, s'applique indifféremment à quantité de dispositions qui ne sont pas des promesses : telles qu^achats, ventes, prêts, etc. D^ailleurs, au lieu d*une seule disposition,
du propriétaire antérieur; ^ naissance du propriétaire nouveau. Ajoutez-y les démarches que Théritier doit faire pour fournir les preuves de sa qualité, et celles qui sont nécessaires de la part du magistrat pour le mettre en possession , vous pouvtf , daos cet événement complexe, donner aux deux premiers le nom à' événements principaux , et aux actes requis de l'héritier et du magistrat , celui d'événements accessoires.
Autant d'actes omis parmi ceux auxquels on a donné la qualité d'événements collatifs accessoires, autant de moyens de nullité. Accorder à un acte une telle qualité, c'est prescrire une formalité à remplir, sous peine d'annuler la disposition dont il s'agit.
Analysez de même l'espèce de disposition nommée élection, par rapport à une place, soit dans la chambre des communes en Angleterre , soit dans le conseil d*état de Venise, où la jalousie aristocratique avait épuisé tout l'art des combinaisons. Que d'événements collatifs accessoires! Que de moyens de nullité à éviter! Que de formalités à remplir ! Quelle série de moyens à parcourir a vant d'arriver au dernier terme , l'établissement du droit !
13. L'adjudication, comme nous l'avons vu , est un événement collatif qui en suppose d'autres, sans lesquels celui cl n'aurait pas lieu. Il en est de même à l'égard de la possession; événement qui sert à prouver l'existence antérieure de ces autres événements collatifs , et à les rendre inutiles.
La possession peut être actuelle ou ancienne. On peut appeler simplement actuelle la possession que j'ai , dans le cas où l'on veut qu'elle ne soit pour moi qu'une sûreté provisoire , autant qu'il ne se trouve aucun événement collatif qui opère en faveur de mon adversaire , ou , ce qui revient au même , aucun événement ablatif qui opère à mon préjudice.
On peut appeler ancienne cette possession, dans les cas où , en considération de sa durée , on veut qu'elle ait l'effet non-seulement de m'investir provisoirement, mais encore d'anéantir l'effet de tout événement collatif qui pourrait opérer en faveur de mon adversaire et à mon préjudice. C'est ce cas que les romanistes ont voulu caractériser par le mot prescription.
Mais qu'est-ce que posséder? Voilà une question qui parait bien simple. Il n'en est pas peut-être de plus difficile à résoudre, et c'est en vain qu'on en chercherait la solution dans les livres de jurisprudence ; on n'en a pas même vu la difficulté! Cependant ce n'est pas une vaine spéculation de méta-
il en indique toujours plusieurs h la fois , dispositions de i part et d^autre. Promesse est le mol le plus clair, celui qui exclut le mieux toute idée fausse.
DES ÉVÉNEMENTS COLLATIFS ET ABLATIFS.
physique. Tout ce qu'il y a de plus précieux à rbomme peut dépendre de cette question : sa propriété, sa liberté , son honneur et même sa vie. En effet , je peux légitimement , pour défendre ma possession , frapper, blesser, tuer même si cela est nécessaire. Mais la chose était-elle en ma possession ? Si la loi ne trace pas une ligne démarcative , si elle ne décide pas ce qui est po/iscssfon et ce qui ne Test pas, je pourrais, en aiïissaiit de bonne fùî, me trouver coupable du plus {p*and crime, el ce que je prenais pour légitime déft^tise serait dans loiiinion du juge brigandage et assussinat !
Voilà donc une matière qui devrnil être ap[frofoaàie dans tous les codes; rlîe nelVst dans aucun. Pour sauver une équivoque perpétuelle , il faut distinguer soigneusement la possession physique de U possession légale. Il ne s'agit ici que de la première: elle ne suppose aucune loi, elle a existé avant qu'il y eût des lois: c'est la possession du sujet même , soit chose , soit service d'homme. La possession légale est tout simplement Touvrage de la loi : c*est la possession d'un droit , soit sur cette chose, soit sur des services d'homme. Avoir la possession physique d'une chose , c'est avoir avec la chose une certaine relation, dont, s'il plait au législateur, l'existence peut tenir lieu d'événement investitif pour donner commencement à des droits sur cette chose. Avoir la possession légale d'une chose, c'est avoir déjà des droitssur cette chose, soit à cause de la possession physique , soit autrement. J'ai dit qu'avoir la possession physique d'une chose , c'est avoir avec celte chose une certaine relation. — Voilà tout ce que j'ai dit, voilà tout ce que j'ai pu dire d'abord. Qu'est-ce que cette relation ? C'est ici que la difficulté commence.
Définir la possession , c'est rappeler l'image qui se présente à l'esprit des gommes lorsqu'il est question de prononcer, entre deux concurrents , lequel est en possession d'une chose et lequel ne Test pas. Mais si cette image est différente pour différents hommes; si plusieurs ne s'en font aucune, ou s'ils s'en font une différente pour différentes occasions, — comment trouver une définition fixe pour une image si incertaine et si variable?
L'idée de la possession sera différente selon la nature du sujet ; selon qu'il s'agit de choses ou de services d'hommes, ou d'êtres fictif^, comme état de parenté , privilège , exemption de services , etc. L'idée sera différente selon qu'il s'agit de choses mobilières ou immobilières. Que de questions pour savoir ce qui constitue un bâtiment, un logement ! Est-ce d'être factice? Mais une caverne naturelle peut servir de demeure. Est-ce d'être immeuble ? MSîs une voiture dans laquelle oh séjourne en voyageant , un vaisseau , ne sont pas des immeu-
bles.— Mais ce terrain, ce bâtiment, qu'est-ce qui fait qu'on le possède? Est-ce l'occupation actuelle? Est-ce l'habitude de le posséder? Est-ce la facilité de le posséder , abstraction faite de toute opposition , et ensuite malgré l'opposition même ?
Autres difficultés. — S'agit- il de possession exclusive ou de possession communale? S'agit-il de possession d'un seul , de plusieurs ou de tout le monde ?
Difficultés ultérieures. — S'agit-il de possession par soi ou de possession par autrui ? — Vous êtes dans l'habitude d'occuper celte fabrique : vous l'occupez même seul à celle heure. — Je dis que vous n'êtes que mon régisseur: vous prétendez être mon locataire : un créancier soutient que vous êtes mon associé. Cela étant , est-ce vous qui êtes en possession de cette fabrique , ou moi , ou le sommes-nous tous les deux ?
Un portefaix entre dans une auberge, dépose un fardeau sur la table et sort. •— Une personne met la main sur le fardeau pour l'examiner : une autre y met la sienne pour l'emporter, en disant : C'est à moi. L'aubergiste accourt pour le réclamer contre tous les deux. Le portefaix revient ou ne revient pas. — De ces quatre hommes lequel est en possession de la chose ?
Dans la maison que j'habite avec ma famille est un secrétaire, habituellement occupé par mon clerc, et qui se trouve même lui appartenir. Dans ce secrétaire se trouve pour le moment une cassette à serrure, occupée habituellement par mon fils ; dans cette cassette , une bague confiée à sa garde par un ami. Lequel de nous est en possession de fa bague, moi , mon clerc, mon fils ou son ami? — On peut doubler, on peut tripler le nombre de tous ces degrés : la question peut se compliquer autant qu'on le veut.
Comment résoudre ces difficultés? Consultez d'abord l'utilité primitive : et si elle se trouve neutre, indifférente, il faut suivre les idées populaires, les recueillir lorsqu'elles sont décidées, les fixer lorsqu'elles chancellent, les suppléer quand elles manquent. Mais de manière ou d'autre, résolvez ces subtilités, ou , ce qui vaut encore mieux , prévenez le besoin d'y recourir. A la question trèsépineuse de la possession y substituez celle de la bonne foi qui est plus simple. Dans le dernier cas que j'ai supposé , les jurisconsultes romains ne voudraient reconnaître qu'un seul des quatre pour être en possession. Cependant tous pourraient être dans la bonne foi. El le possesseur ne peut-il pas être de mauvaise foi aussi bien qu'un autre? Dans ce dernier cas, faites dépendre la décision de la possession , vous aurez un coupable impuni, et trois peJ*sonnes punies injustement : faites-la dépendre
SEPTIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL, ETC
de la bonne foi , il n*y aura ni impunité ni punition injuste.
ObterYaliont lur la Domenclalure.
Ce que j'appelle événement dispositif y c'est ce qui est appelé dans les écrils de jurisprudence titre, J 'ai bien senti que ces termes ùl événements coUatifs et ablatifs avaient le double inconvénient de la longueur et de la nouveauté ; mais j'ai essayé de me servir du mot titre. Je l'ai trouvé équivoque, obscur, défectueux , répandant un nuage sur tout le champ de la jurisprudence, tandis que les deux autres termes sont clairs , compétents , et portant l'instruction avec eux-mêmes.
Pour faire sentir tout ce que le mot titre a de défectueux , il faudrait exposer un grand nombre de phrases où il rendrait fort mal l'idée que le terme coîlatifou aô/a/?/ exprimerait clairement. Je me borne à un seul. — Dire à un homme : Vous avez un titre y c'est dire assez clairement qu'il est arrivé en sa faveur un des événements coUatifs : mais si je lui dis: Fous n'avez plus de titre, celle manière de parler est bien peu satisfaisante ; elle n'explique point pourquoi et comment ce titre n'existe plus : il faut entendre qu'après un événement collatif il en est survenu un autre d'une nature opposée.
Le mot titre est surtout défectueux quand on veut parler des obligations. Gomment faire savoir avec ce mot qu'un événement collatif est arrivé qui vous a assujetti â telle ou telle obligation , ou qu'un événement ablatif est arrivé , qui vous a affranchi de cette même obligation ? Le résultat est que de quatre cas où l'on a besoin du mot titre , il n'en exprime qu'un seul. Dans les trois autres cas, il est impropre, ou il ne s'applique point. Il faut le mettre à l'épreuve pour dévoiler son insuffisance.
En se servant du mot propre événement, vous pouvez en former une classe régulière d'appellatifs.
Un événement, par rapport à celui auquel il confère un droit , peut être appelé collatif: par rapport à celui auquel il impose une obligation , il peut être appelé onératif
Un événement ablatif par rapport à celui auquel il 6te un avantage, peut être appelé destitutif: par rapport à celui auquel il ôte une obligation , il peut être appelé exonératif
Veut-on donner aux deux épithètes ablatif ti collatif nn nom générique, on peut dire événement dispositif
Voilà une série de mots qui se correspondent : on a un nom pour le genre et des termes spécifiques subordonnés : co//a//^ ablatif onératif exoné^ ratif — Prenez le mot titre, la ramification logique
s'arrête au premier pas. Point d'espèces de titres: c'est un tronc absolument stérile.
L'objection radicale contre le mot titre, c'est qu'il est obscur : il ne foit pas voir les choses comme elles sont. Dire qu'un événement est arrivé , c'est parler le langage de la simple vérité : c'est annoncer un fait qui présente à l'esprit une image : c'est présenter un tableau qui pourrait se peindre. Dire que vous aveï un iiir^-t ^^^"^ parler le langage de la fielion : cVsl proférer des sons qui ne présentent aucune îm^igr , <i moins qulls ne soient traduits dans ces autres mots qu'on vient de voir. Posséder, aroir^ dans le sens physitjue, voilà un fait vcrihûAr^ riioncé d'une nianit're véritable; car iftst occuper la chose ou Hre a iii^mede l'occuper i^sse, potes, être en puissance de). Posséder une chose dans le sens légal, avoir des droits sur la chose, voilà un fait également véritable, mais énoncé d'une manière fictive : Avoir un titre, posséder un titre, par rapport à ces droits, voilà un foit toujours véritable, mais énoncé d'une manière encore plus ficlive, encore plus éloignée de présenter une image vraie.
Je ne voudrais donc pas employer le mot titre comme terme fondamental. Mais une fois expliqué, une fois traduit de la langue fictive dans la langue réelle, je n'hésiterais pas à m'en servir. Il n'est poiol lumineux par lui-même , mais lorsqu'il a reçu la lumière, s'il est bien placé, il peut servir à la réfléchir et à la iransmettre.
En faisant le catalogue des événements dispositifs, on aurait dû prendre garde à trois choses : 1<» de ne donner à tous que des noms faits sur le même plan ; â"* de ne leur donner que des noms qui fussent espèces du genre désigné par le mot événement; 3» de ne pas mettre , sans en avertir, des noms spécifiques sur le même rang avec les noms génériques dont ils exprimeraient les espèces.
Les noms de titres n'auraient dû être que des noms d'événements. Quelques-uns le sont : occupatio , accessio , traditio : mais la prescription ne l'est pas, non plus que les espèces dans lesquelles il a plu aux jurisconsultes de diviser la prescription. — Le même désordre se fait voir dans les contrats. Un contrat est un acte ou un assemblage d'actes : la passation d'un contrat est donc un événement : aussi quelques-uns des contrats ont des noms d'actes, stipulatio, fidejussio; mais les noms donnés aux quatre contrats réels ne sont point des noms d'événements ; mutuum , commodatum, depositum, pignus (ils ont quille l'acte pour se rejeter sur la chose qui en a été le sujet) : 11 aurait été bien facile de dire mt//2/atio, co^modatlo, depositïo, pignoraiio : mais les romanistes n'ont pas même soupçoniié les caractères d'une bonne nomenclature, -r- De leurs sept contrats qu'ils
HUITIÈME TITRE GÉNÉRAL DU CODE CIVIL. DES CONTRATS
appellent consensuels ( comme si les autres ne Tétaient pas), cinq sont des noms d'actes : empiio, vmditiOy iocaiio, conductiOy emphyteusis : deux ne le sont pas : socieias, mandatum.—l\s auraient dû dire : societatis initxOj manda f\o.
Avec une nomenclature qui confond à chaque pas ce qu'on a le plus besoin de distinguer, comment serait-il possible de s'entendre? Avec la nomeDclature des romanisl^, les plus beaux génies n'auraient jamafs pu sortir du chaos.
Les naturalistes n'ont jamais peut-être méconnu au même point les premières règles de la logique. Linné a réformé le système de la botanique ; mais il ne l'a pas trouvée dans l'état de confusion où est la jurisprudeiMie. Avant lui, point de botaniste assez L inepte pour avoir rangé de front la germination et la tulipe, le rameau et le blé, etc.
Je ne Tenx pas me jeter dans des détails infinis pour montrer ce que sont, dans les jurisconsultes, et la classification des titres, et ks principes sur I lesquels ils ^nt fondés. Les romanistes , Cocceius , i Blackstone , ne nous offriraient que l'image du i chaos. Ceux qui ne savent pas quel galimatias l'on trouve dans les livres des jurisconsultes doivent imaginer souvent que j'insiste trop sur des choses claires et communes. Il me semble entendre les lecteurs se dire à eux - mêmes : «< Mais tout cela « n'a-l-H pas été répété mille fois? » Que vous connaissez peu, lecteurs qui faites ce reproche, ces ouvrages profonds de jurisprudence que vous estimez par leur masse, comme les dépôts de la science des ùges ! — Lorsque j'analyse les idées les plus simples , ce qui parait trivial à des hommes sensés , est un paradoxe parmi les juristes. Vérité, utilité, nouveauté , jusqu'ici ces trois objets vont encore ensemble.
Table des événements collatifs.
liberté de pêche dans les
grandes eaux ; liberté de chasse dans
les terres non appro
priées