‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 333 sur 547 · CHAPITRE XXI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXI

SUITE. POUVOIRS POLITIQUES ÉLÉMENTAIRES

Ce déiM>nU>rement des pouvoirs politiques présente une nomenclature nouvelle qui a besoin d'être justifiée , et qui ne peut l'èlre qu'autant qu'on fera voir que les divisions les plus généralement adoptées jusqu'à présont laissent tons ces pouvoirs dans un état de confusion et de désordre.

Les uns divisent les pouvoirs élémentaires en deux classes : 1® pouvoir législatif; 2** pouvoir exécutif; les autres y ajoutent une troisième branche , pouvoir de lever les impôts; les autres une quatrième , pouvoir judiciaire.

Quand on a adopté un de ces plans, sans s'embarrasser peut-être beaucoup de leur difFcrence , ^n croit avoir assez défini , et l'on se met à raisonner. Je vais montrer combien tous ces termes sont vagues et obscurs :

On entend par chacun d'eux tantôt une chose, tantôt une autre. H est tel pouvoir qu'on ne sait auquel de ceux-là on doit rapporter. Personne ne fait entrer les mêmes idées dans ce qu'on appelle puissance législative ou puissance executive.

Entre l'état de la science et l'état de la nomenclature, il y a une liaison nalurelle. Cependant, avec la nomenclature la mieux ordonnée, on peul raisonner mal : mais avec une nomenclature aus.si mal ordonnée que celle-ci, il n'est pas possible de raisonner juste»

DES POUVOIRS POLITIQUES ÉLÉMENTAIRES

Pouvoir législatif

Tout le monde s'accorde à entendre par là le pouvoir de commandement. On se fait moins de scrupule de se servir de celle expression lorsque ce pouvoir ne s'exerce que sur des espèces, surtout lorsque Télendue de ces espèces est considérable. On accorde plus volonliers ce tilre à un pouvoir dont les ordres sont capables de durer loujours, qu'à *un pouvoir dont les ordres sont périssables par leur propre nature. On s'accorde à supposer que l'exercice de ce pouvoir est libre «les entraves qui caractérisent le pouvoir judiciaire. Quelquefois on suppose (|u'il est exercé en chef, quelquefois on se sert du même mot pour des cas où il ne s'exerce qu'en sous-ordre. On est très-porté à appeler p<î«voir législatif ct\m qu'on voit s'exercer pac Un corps politique, ti pouvoir exécutif celui qu'on voit s'exercer par un seul»

Pou? oir judiciaire.

Parmi les auteurs qui ont considéré ce pouvoir comme distinct du pouvoir législatif, je n'en trouve aucun qui ait paru en connaître la diOférence.

Les ordres du législateur portent à la fois sur une classe nombreuse de citoyens : — mais ceux du juge ne font-ils pas de même? Nejuge-t-on pas des communautés, des provinces?

Ceux du législatetu* sont capables d'une durée perpétuelle : mais ceux du juge ne le sont-ils pas aussi?

Ceux du juge portent sur des individus : mais parmi les actes qui émanent de la puissance appelée législative y n'en est-il pas qui font de même?

Pour que le juge puisse émettre des ordres comme juge, il faut le concours de circonstances qui ne sont pas nécessaires pour légitimer les actes du législateur.

1 . II faut qu'une partie intéressée vienne demander au juge d'émettre l'ordre en question. Voilà donc un individu à qui appartient l'initiative,' le droit de mettre en activité la puissance judiciaire *,

2. 11 faut que les j>orties à qui les ordres du juge pourraient porter préjudice aient la faculté de s'y opposer. Voilà d'autres individus qui ont une espèce de pouvoir négatif, pouvoir d'arrêter les actes de la puissance judiciaire.

3. Il faut qu'il y ait preuve produite de quelque fait particulier sur lequel la plainte est fondée , et

» Cette première condition peut manquer dans le Cas où le juge agit d'office, par exemple, s'il faisait arrêter un particulier qui , pendant l'audience, lui aurait mancfué de

respect.

que la partie adverse soit admise à fournir des preuves contraires. Vc^là donc la personne accusée dont le concours est requis.

4. Là où règne la loi écrite, il faut que l'ordre du juge soit conforme à ce que celte loi lui prescrit : ordre à l'effet de punir, s^i s'agit d'un cas pénal ; ordre à l'eflFet d'investir Jsa partie de tel droit ; ou de l'en divestir , s'il s'agit d'un C2^ civil ^.

Poil? oir exémilif.

• On4)eut distingue!* au moins douze branches de oe pouvoir.

!• Fouvoir 8ul>or(]lonné de législation sur des districts particuliers, sur des classes de citoyens, m^me sur tous , lorsqu'il s'agk d'une fonction particulière du gouvernement. Moins le distrkl est étendu, moins l'ordre a de durée; moins la chose est considérable , plus on est porté à soustraire ce pouvoir de l'espèoe légi^laUve^ pour le transporter à celle qu'on nomme executive. Dès que la puissance suprême ne s'oppose pas à ce$ ordonnances subalterne^ , c'est comme si elle les adoptait : ces ordres particuliers sont ^ pour aiosi dire , en exécution de sa vôtenlé générale. Quoi (]u'il en soit , c'est le pouvoir de commandement.

2. Pmivoir d'accorder à des classes d'hommes, à une fraternité, une corporation, des pouvoirs de législation , le pouvoir de faire des lois inférieures. — C'est encore le pouvoir de commandement. Dire , je maintiendrai les lois que fera un tel , c'est la même chose que les faire soi-même.

3. Pouvoir d'accorder des privilèges aux individus , des titres d'honneur , etc. C'est le pouvoir de spéciBcation in individuos.

4. Pouvoir de pardonner. STil s'exerce en connaissance de cause, c'est négative sur le pouvoir judiciaire : s'il s'exerce arbitrairement, c'est pouvoir de législation. — Pouvoir ée conunandement exercé en opposition aux ordres judiciaires.

5. Pouvoir de plac^^ et déplacer les officiers subordonnés. C'est une branche du pouvoir de spécification.

6. Pouvoir de faire battre monnaie., de la légitimer, d'en fixer la vateiu'. Spécification in res»

7. Pouvoir militaire : celui d'enrôler et licencier est une branche du pouvoir de spécification inpersonas. Celui de les employer est une branche du pouvoir de commandement : ce qui en fait un pouvoir séparé , c'est l'usage pour lequel î! est établi.

2 Cette qualrième condition peut manquer dans le cas où il nY a point de loi écrite , où on suit l'usage par conjecture: dans lescas nouvcaax,il n*ya point d'usage à suivre: or tous les cas ont él6 d'abord nouveaux.

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