CHAPITRE XXIX
PLAN d'un code de FINANCE.
La matière de ce cod« peut se rapporter en partie au droit civil , en parije au droit pénal , en partie au droit constitutionnel , en partie au droit international.
Les conditions auxquelles les propriétés ou l'industrie sont soumises pour les impôts, appartiennent au droit civil. — Pour ce qui regarde les devoirs des contribuables, la finance se rapporte au droit pénal, et à cette espèce de délits que j'appelle non-paye- 7nent <Vimpôts, — Pour les droits et les devoirs des officiers préposés à cette branche d'administration , la finance est liée avec le droit constitutionnel , et quelquefois avec le droit international.
La perception des impôts est à leur assiette ce qu'est la procédure au droit substantif. L'un répond au quoi, l'autre au comment, La finance a ses lois indirectes ainsi que ses lois directes. Celles-ci consistent simplement à dire : « Payez tel impôt en ic telle occasion. » Les indirectes se rapportent aux précautions qu'on prend pour empêcher les individus de se soustraire à ce payement des impôts. Si les lois fiscales sont généralement, si compliquées,
^ Cet objet ne peut s^accomplir que rarement. Le canton de Berne ne levait point d'impôts : il vivait de son domaine. C'était un cas à peu près unique, et peut-être ne serait-il
c'est à cause de celles qui portent sur les délits accessoii*€S.
Quaqt aux principes qui doivent i^gler les impôts, ils îont partie de la science de l^cooomie politique. Un traité sur les finances devrait commencer par deux tableaux, l** Tableau de tous les inconvénients qui peuvent résulter de toute§ les espèces d'impôts possibles. â<* Tableau de to4|s les impôts rangés dans l'ordre le pliis commode , pour en fac^Ker la comparaison et manifester les qualités partictflières de chacun dieux.
Premier objet de la finance : Trouver de l'argent sans contrainte, sans faire éprouver à personne la peine de perte et de privation ^. Second objet: Faire en sorte que cette peine de contrainte et de privation soit réduite à son moindre terme. Troisième objet : Éviter de faire naître des maux accessoires à l'obligation de payer l'impôt.
Un objet essentiel dans un traité de finance, c'est d'«Q simplifier la langue, d'en bannir les expressions fausses , métaphoriques et obscures , de tout ramener à la clarté et â la vérité. On ne saurait croire combien les termes techniques ont contribué à voiler les erreurs, à masquer la charlatanerie, et à renfermer la science dans un petit nombre d'adeptes , qui en ont fart une espèce de monopole. La connaissance oe ce jargon est devenu* un signe cabalistique auquel les associés se reconnaissent; et les él^scurités du langage ont servi aux financiers â tromper les simples, jusqu'à un certain point, sur des procédés horribles. Ils disent, par exemple, une retenue, et non pas un vol. Ces ménagements de style sont à leur place en matière de procédés : il vaut mieux dire d'un ministre qu'il a été remercié que congédié. Mais quand on traite des principes de la législation, il faut employer le mot propre, le mot qui exprime le véritable fait sans aucun détour.
Combien de questions paraissent très-difficiles à résoi^re ou même sont insolubles , parce qu'on y fait entrer des termes qui n'ont point de sens ou qui ne présentent que des idées fausses !