‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 373 sur 547 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

PROMCLGA,TION DES PROPOSITIONS , DES PROJETS DE LOI , DES AMENDEMENTS. ORDRE DU TRAVAIL.

Il faut que rassemblée ail d'avance sous les yeux le tdMeau de ses occupations , pour qu'elle ne dépende point du hasard , et ne soit point exposée à des surprises. Il faut qu'elle impose à tous ceux qui veulent lui présenter des propositions la nécessité de les préparer avec soin et de les faire connaître. Une discussion dont l'objet sera connu d'avance sera plus réfléchie et plus courte ; les raisons pour et contre auront été méditées; les débattants auront pris leur poste et mesuré leurs forces.

Le règlement peut accomplir cet objet par une seule mesure. Le secrétaire ouvrira trois registres distincts pour les propositions , les projets de loi et les amendements. Chaque membre pourra lui présenter une proposition pour la faire enregistre^ : et toutes les propositions, après avoir été imprimées dans un journal qui n'aura que cet objet, viendront devant l'assemblée, selon l'ordre de leur enregistrement, sous la réserve dont nous parlerons bientôt.

Le journal des propositions étant publié jour à jour, ceux qui ont à proposer des amendements seront tenus de les faire connaître d'avance , en les présentant au secrétaire qui les transcrira dans son registre, et les fera de même imprimer dans le journal des amendements.

On suivra la même marche par rapport aux projets de loi ; ils seront enregistrés dans l'ordre de leur présentation, mais ils ne seront soumis à l'assemblée que trois mois après leur inscription , à moins d'une délibération expresse poor hâter ce terme.

Telle sera la base de l'arrangement ou du tableau des occupations , pour ce qu'on appelle V ordre du jour.

Mais cet ordre inflexible des propositions et des projets de loi , cet arrangement f^ndé sur la seule circonstance d'un enregistrement antérieur , d'une priorité accidentelle , serait sujet aux plus graves

propositions soumises à Rassemblée. Ce mol, anglais d'origine, avait ^lé adopUfr en France ; maïs les souvenirs révolutioonaireif Tont rendu odieux, et l*ont fait bannir. Je l^avaisemployé dans la premièro édition de cet ouvrage , je Tai remplacé par celai de proposition, qui esl plus vague, mais qui ar prévalu. J^ai toutefois conservé le terme anglais lorsqu'il s'agit de l'Angleterre. On aurait besoin d'un mot particnlier pour désigner les projets de loi, La langue française n'en a point. On avait essayé d'introduire le mot

inconvénients : il pourrait être destructif du véritable ordre, celui qui tient à la suite, à la liaison des matières ; il serait incompatible avec la liberté de rassemblée. De ce qu'une proposition a été placée sur la liste avant une autre , il ne s'ensuit point qu'elle mérite la préférence. La dernière en date peut être la première en importance.

Il serait même impraticable de soumettre toutes les propositions à la clause absolue d'un «nregistrement préalable. Desincicfentsinatlend^is demandent i\es mesures soudaines: et, dans le cmirs d'une discussion, une afl^aire prend une autre Êice^ un changement dans une partie d'un projet nécessite une altération dans une autre. 11 faut qu'une brèche imprévue puisse être réparée par un expédient subit.

Voici donc à quoi se réduit l'influenc^de.ki lîste des propositions : elle servira de guide pour la marche ordinaire des débals , elle ofl^rii*a le tableau générai des travaux: mais elle- ne g^era poinkia liberté de l'assemblée, qui pourra toujours accélérer telle ou telle proposition , ou en recevoir de nouvelles qui n'étaient point enregistrées.

La même observation s*ap^lique également aux projets de loi ; mais ils admettent beaucoup plu& de délai, et ce n'est pas trop, en général, que trois mois d'intervalle enire l'enreg^lrement et la présentation à l'assemblée. Si on a pu se passer d'une loi pendant des siècles , comment ne pourrait-on pas s'en passer encore trois mois de plus? D'ailleurs, dès qu'il s'agit d'une loi , la totalité de la nation y est plus ou moins intéressée : l'objet en est permanent ; il importe qif il soit connu du public, et qu'on ait pu rassembler toutes les informations des. différentes parties du royaume, à moins qu'on ne prétende que les députés , par une concentration, miraculeuse, possèdent tout le jugement et tout le savoir de la nation entière et du monde même. Les lois doivent être fondées sur des faits ; et , en tant que les faits sont particuliers , on ne peut les recueillir qu'en laissant aux parties intéressées le temps nécessaire pour les présenter aux législateurs.

Gardons- nous toutefois de poser une règle in-^ flexible. Il faut laisser une latitude pour les cas imprévus, et surtout en faveur de l'aiïministralion

anglais bill, qui n'a pas réussi , quoiqu'il ftH trës«pro|>ro à devenir technique. Ce mot est dérivé, par contraction , du vieux mot latin tibellula, diminutif de liber, un li^re. Ce qui rend celte distinction nécessaire , c'est que les projets ^/oi étant, par leur nature, d'une Importance supérieure à la plupart des propositions,.requiëreot des précautions plus grandes, soit dans leur promulgation antérieure au débat, soit dans les diversdegrés de discussion auxquels il conviipt de les soumettre.

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